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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 2 mai 2025, n° 24/01072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 02 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01072 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-DB2J
AFFAIRE : [I] [P], [C] [P], [M] [P] C/ [D] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Laura GALLIUSSI,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [I] [P],
demeurant [Adresse 1]
M. [C] [P],
demeurant [Adresse 3]
M. [M] [P],
demeurant [Adresse 2]
tous trois venant aux droits de Madame [B] [P],
Intervenants volontaires
représentés par Me Jean Paul GARRIGUES, avocat au barreau de l’Aveyron
DEFENDERESSE
Mme [D] [Y]
demeurant [Adresse 5]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale
représentée par Me Cécile DIBON COURTIN, avocat au barreau de l’Aveyron
Clôture prononcée le : 07 Novembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 28 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Mai 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 02 Mai 2025,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 31 décembre 2011, Madame [B] [P] a consenti un bail commercial à Madame [K] [U] sur un local commercial situé sur la commune d'[Localité 4].
Ce bail stipule que le preneur ne pourra céder son droit à bail, ni le sous-louer, en tout ou en partie des locaux en dépendant sans le consentement exprès et par écrit du bailleur si ce n’est à son successeur dans le commerce. Il est également prévu que toute cession ou sous-location devra avoir lieu par acte notarié auquel le bailleur sera appelé.
Il prévoit également qu’à défaut par le preneur d’exécuter une seule des charges et conditions du bail, celui-ci pourra être résilié de plein droit et sans aucune formalité judiciaire un mois après un simple commandement.
Par acte du 18 février 2019, Madame [U] a cédé le fonds de commerce à Madame [D] [Y].
Par acte du 21 juin 2021, Madame [Y] a fait assigner Madame [P] en résolution du bail commercial, lui reprochant de ne pas avoir respecté son obligation de délivrance du fait de
problèmes d’humidité et d’une non-conformité de l’installation électrique.
Dans le cadre de cette procédure judiciaire, les parties se sont accordées pour retirer l’affaire du rôle et mettre en oeuvre une mission d’expertise amiable.
L’expert amiable a déposé un pré-rapport le 6 février 2023.
Madame [B] [P] est décédée le 31 mai 2023 laissant pour lui succéder son mari, [I] [P] et ses deux fils, [C] et [M] [P].
L’affaire a été radiée du rôle par ordonnance du 2 novembre 2023.
[I] [P], [C] et [M] [P] sont intervenus volontaire à l’instance et ont demandé la réinscription de l’affaire au rôle ce qui a été accordé par le tribunal judiciaire de Rodez.
Un accord a ensuite été trouvé par les parties dont ils demandent désormais l’homologation dans leurs dernières conclusions du 26 octobre 2024 pour les demandeurs et du 5 novembre 2024 s’agissant de Madame [Y].
La clôture de l’instruction a été fixée au 7 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I- SUR L’HOMOLOGATION DU PROTOCOLE TRANSACTIONNEL DES 10 ET 18 JUILLET 2024.
En l’espèce, les ayant-droits de Madame [B] [P], bailleresse, et Madame [Y] [D], locataire, ont signé un protocole d’accord transactionnel total les 10 et 18 juillet 2024 qui prévoit dans un article 1er : la résiliation du bail commercial à la date du 31 juillet 2024, sans préavis ; le versement solidaire par les consorts [P] d’une somme de 30 000 euros à Madame [Y] à charge pour elle de libérer les lieux objet du bail au plus tard le
31 juillet 2024, lieux qui seront repris en l’état, sans état des lieux de sortie (article 2).
Ce protocole n’apparaît Upas contraire à l’ordre public et aux bonnes moeurs et permet de mettre un terme définitif au litige dont Madame [Y] avait saisi le tribunal judiciaire par assignation du 29 juin 2021.
Par conséquent, le protocole d’accord transactionnel signé par Madame [Y] [D] d’une part, et Messieurs [I], [C] et [M] [P] d’autre part, les 10 et 18 juillet 2024 sera homologué par le tribunal.
II- SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que Ie juge, par décision motivée, n’en mette Ia totalité ou une fraction à Ia charge d’une autre partie ».
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « Ie juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie Ia somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de I’équité ou de Ia situation économique de la partie condamnée. II peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
En l’espèce, conformément à l’accord des parties, Madame [Y] [D] d’une part, et Messieurs [I], [C] et [M] [P] d’autre part, conserveront à leur charge leurs propres frais irrépétibles et se partageront par moitié les dépens relatifs à la présente instance.
III – SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.
En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé par Madame [Y] [D] d’une part, et Messieurs [I], [C] et [M] [P] d’autre part, les 10 et 18 juillet 2024 ;
DIT que Madame [Y] [D] et Messieurs [I], [C] et [M] [P] conserveront à leur charge leurs propres frais irrépétibles ;
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties ;
DIT que la copie de l’accord transactionnel sera annexée au présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Présidente
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