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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 23 oct. 2025, n° 25/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00255 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EMYU – 82C
AFFAIRE : [S] [D] C/ [F] [O]
Copies le 23 octobre 2025 à :
Me Thierry EGEA
Me Cécile GERBAUD-COUTURE
Expert (OPALEXE)
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [S] [D]
née le 13 Juillet 1966 à TLEMCEN (ALGERIE)
demeurant 1080 Rue des Oules – 82000 MONTAUBAN
représentée par Maître Thierry EGEA de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [O]
né le 27 Septembre 1960 à MOISSAC
demeurant 2 Rue du Pin – 47200 MARMANDE
représenté par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Débats tenus à l’audience publique du 02 Octobre 2025
Délibéré au 23 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploit du 05 septembre 2025, Mme [S] [D] a assigné M. [F] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban.
A l’audience du 02 octobre 2025, Mme [S] [D] s’en rapporte au dispositif de son assignation où elle demande que soient déclarées communes et opposables à M. [F] [O] les opérations d’expertise confiées à M. [C] [A] par ordonnances des 22 août 2024 et 10 mars 2025.
À l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que les investigations réalisées ont révélé des désordres susceptibles d’engager la responsabilité de M. [F] [O] qui lui a vendu l’immeuble objet de l’expertise. .
M. [F] [O] s’en remet à justice sous les plus expresses réserves.
La décision a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS :
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Mme [S] [D] produit la note d’expert et l’acte de vente justifiant de ses prétentions. Il y a lieu d’y faire droit.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens de la présente instance doivent demeurer à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ETENDONS les opérations d’expertise confiées à M. [A] par ordonnances en date du 22 août 2024 et du 10 mars 2025 à M. [F] [O] et disons que l’ensemble de ces opérations lui seront communes et opposables,
CONDAMNONS [S] [D] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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