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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 19 juin 2025, n° 24/01518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 19 JUIN 2025
N° RG 24/01518 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JEIR
DEMANDERESSE
S.C.I. AS DE TREFLE
RCS de [Localité 6] n°843 686 163, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Antoine BRILLATZ de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
Madame [F] [I]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Avril 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI AS DE TREFLE est propriétaire d’un local à usage commercial situé [Adresse 3] à SAINT AVERTIN (37550).
Par acte authentique reçu le 24 juillet 2020, la SCI AS DE TREFLE a donné à bail commercial ce local à la SARL MWN pour une durée de neuf années moyennant le paiement d’un loyer annuel de 24 000 euros hors taxe, hors droits et hors charge, payable en douze termes égaux de 2 000 euros chacun.
L’acte prévoit que Madame [F] [I] et Monsieur [H] [Z] son époux se rendent et constituent caution solidaire du preneur envers le bailleur pour la durée du bail, sa reconduction tacite ou son renouvellement, tant que le preneur se maintiendra dans les lieux.
Le 31 août 2022, la SCI AS DE TREFLE a fait signifier à la SARL MWN un commandement de payer visant la clause résolutoire et portant sur la somme de 2 312,77 euros.
Par ordonnance du 6 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours a :
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail souscrit entre les parties à compter du 1er octobre 2022 ;
— Dit que la SARL MWN devra libérer les lieux dans le délai de un mois, à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— Dit que faute pour le locataire de le faire à l’expiration de ce délai, le bailleur sera autorisé à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— Condamné la SARL MWN à payer à la SCI As de trèfle :
— une provision de 4.300,00 (QUATRE-MILLE-TROIS-CENTS) euros à valoir sur les impayés contractuels à la date de l’acquisition de la clause résolutoire;
— une somme mensuelle de 2.150,00 (DEUX-MILLE-CENT-CINQUANTE) euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation payable le premier de chaque mois à compter du 1er octobre 2022, chaque mois commencé étant dû, et ce jusqu’à complète libération des lieux ;
— Condamné la SARL MWN à payer à la SCI As de trèfle une somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 31 août 2022.
Le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de la SARL MWN par jugement du 7 février 2023 et a désigné la SELARL MJ CORP prise en la personne de Maître [R] [C] en qualité de liquidateur.
La SCI AS DE TREFLE a déclaré sa créance au passif de la SARL MWN pour un montant de 14 554,27 euros.
Par acte du 21 mars 2024, la SCI AS DE TREFLE a assigné Madame [F] [I] devant le tribunal judiciaire de Tours au visa de l’article 2288 du code civil aux fins de voir :
— Condamner Madame [F] [I] au titre de son engagement de caution à lui payer la somme de 14 554,27 euros se décomposant comme suit :
— 4 300,00 euros au titre des impayés contractuels à la date de l’acquisition de la clause résolutoire,
— 8 600,00 euros au titre de la provision d’indemnité d’occupation du 01/10/2022 au 31/01/2023 (2 150 euros par mois),
— 393,56 euros : au titre de la condamnation au dépens dont le coût du commandement de payer,
— 800,00 euros au titre de la condamnation à l’article 700 du code de procédure civile,
— 460,71 euros au titre de l’indemnité d’occupation du 01/02 au 06/02/2023 (2 150 x 6)/28 ;
— Condamner Madame [F] [I] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame [F] [I] aux entiers dépens.
Madame [F] [I], assignée le 21 mars 2024 par acte de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses conforme aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 24 avril 2025.
MOTIVATION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de rappeler que l’article 37 de l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021 énonce que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022, comme c’est le cas en l’espèce, demeurent soumis à la loi ancienne.
Il résulte des dispositions de l’article 2298 du Code civil dans sa version applicable que :
“La caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.”
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement, la SCI AS DE TREFLE verse aux débats les pièces suivantes :
— l’acte authentique (pièce n°1) dressé par Maître [K] [N], notaire à Tours (37) le 24 juillet 2020 par lequel la SCI AS DE TREFLE a consenti à la SARL MWN un bail commercial pour une durée de neuf années moyennant le paiement d’un loyer annuel de 24 000 euros hors taxe, hors droits et hors charge, payable en douze termes égaux de 2 000 euros chacun et qui prévoit au paragraphe “cautionnement” que Madame [F] [I] et Monsieur [H] [Z] son époux interviennent à l’acte sous la dénomination “caution” pour déclarer :
“- Avoir connaissance des présentes par la lecture effectuée par le notaire soussigné. et avoir parfaite conscience de la portée de son engagement au moyen des explications fournies ;
— Se rendre et constituer caution solidaire du preneur envers le bailleur ou toute personne qui se substituerait à lui pour l’exécution de chacune des conditions
du bail ;
— Renoncer à se prévaloir des bénéfices de discussion et de division ;
— Savoir qu’au cas de sa disparition avant l’extinction de l’obligation cautionnée ses ayants droit seront tenus solidairement et indivisiblement entre eux de son engagement.”
L’acte précise que : “Le cautionnement porte sur le paiement des loyers, charges, accessoires, intérêts, dommages-intérêts, indemnités dues au titre de stipulation de pénalité, indemnité d’occupation et sur toutes les sommes dues en cas de condamnation judiciaire : dommages-intérêts, indemnités d’occupation, ainsi que sur la garantie de bonne exécution des différentes clauses et conditions du bail, notamment en matière de réparations. En outre, la caution s’engage à garantir les engagements du preneur résultant de la solidarité en cas de cession du bail. Cet engagement vaut pour la durée des présentes, leur reconduction tacite ou leur renouvellement, tant que le preneur se maintiendra dans les lieux.” ;
— le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié à la SARL MWN le 31 août 2022 (pièce n°2), pour un montant de 2 312,77 euros dont 2 150 euros au titre du loyer d’août 2022 et de la provision sur charges, l’acte ayant été déposé à l’étude d’huissier ;
— l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours le 6 décembre 2022 (pièce n°4) ;
— l’annonce BODACC du 23 février 2023 publiant le jugement rendu le 7 février 2023 par le tribunal de commerce de Tours qui a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL MWN et désigné la SELARL MJ CORP prise en la personne de Maître [R] [C] en qualité de liquidateur (pièce n°5) ;
— la déclaration de créance de la SCI AS DE TREFLE le 14 février 2023 pour un montant de 14 554,27 euros comprenant 4 300 euros au titre des impayés contractuels à la date de l’acquisition de la clause résolutoire, 8 600 euros à titre de provision d’indemnité d’occupation du 1er octobre 2022 au 31 janvier 2023, 393,56 euros au titre des dépens, 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 460,71 euros au titre de l’indemnité d’occupation du 1er au 6 février 2023 (pièce n°6) ;
— le décompte des sommes dues adressées le 23 février 2024 par le commissaire de Justice en charge du recouvrement des sommes dues par la SARL MWN qui fait mention de ses frais et émoluments à hauteur de 222,22 euros (pièce n°7) ;
— le courrier adressé le 24 avril 2023 par Maître [R] [C] à la SCI AS DE TREFLE l’informant de la libération des locaux objets du bail situés [Adresse 3] à SAINT AVERTIN par la SARL MWN (pièce n°8).
Il résulte de ces documents que la SARL MWN a cessé de procéder au paiement des loyers commerciaux à compter du mois d’août 2022, en sorte que le juge des référés du tribunal judiciaire a constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 1er octobre 2022 par ordonnance du 6 décembre 2022.
Par acte authentique du 24 juillet 2020, Madame [F] [I], gérante de la SARL MWN s’est engagée en qualité de caution solidaire pour le paiement des loyers, charges, accessoires, intérêts, dommages-intérêts, indemnités dues au titre de stipulation de pénalité, indemnité d’occupation et sur toutes les sommes dues en cas de condamnation judiciaire : dommages-intérêts, indemnités d’occupation, ainsi que sur la garantie de bonne exécution des différentes clauses et conditions du bail, notamment en matière de réparations, pour toute la durée du bail commercial et tant que le preneur se maintient dans les lieux.
La SCI AS DE TREFLE est, dès lors, bien fondée à exercer son recours à l’encontre de Madame [F] [I] en sa qualité de caution.
En conséquence, Madame [F] [I] sera condamnée, au titre de son engagement de caution souscrit le 24 juillet 2020, à payer à la SCI AS DE TREFLE les sommes suivantes :
— 4 300 euros au titre des impayés contractuels à la date d’acquisition de la clause résolutoire,
— 15 050 euros (2 150 X 7) au titre de l’indemnité d’occupation pour les mois d’octobre 2022 à avril 2023,
— 393,56 euros au titre des dépens de la procédure de référé comprenant les frais de commandement de payer dont il est justifié,
— 800 euros au titre de l’indemnité allouée par le juge des référés au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 222,22 euros au titre des frais et émoluments du commissaire de Justice dont il est justifié.
Partie perdante, Madame [F] [I] sera condamnée aux dépens.
Pour obtenir gain de cause, la SCI AS DE TREFLE a dû engager des frais dont il serait inéquitable qu’elle conserve l’entière charge.
Madame [F] [I] sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [F] [I] à payer à la société civile immobilière AS DE TREFLE les sommes suivantes :
— QUATRE-MILLE-TROIS-CENTS (4 300) euros au titre des impayés contractuels à la date d’acquisition de la clause résolutoire,
— QUINZE-MILLE-CINQUANTE (15 050) euros au titre de l’indemnité d’occupation pour les mois d’octobre 2022 à avril 2023,
— TROIS-CENT-QUATRE-VINGT-TREIZE EUROS ET CINQUANTE-SIX CENTIMES (393,56) euros au titre des dépens de la procédure de référé comprenant les frais de commandement de payer dont il est justifié,
— HUIT-CENTS (800 euros) au titre de l’indemnité allouée par le juge des référés au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— DEUX-CENT-VINGT-DEUX EUROS ET VINGT-DEUX CENTIMES (222,22) euros au titre des frais et émoluments du commissaire de Justice dont il est justifié;
Condamne Madame [F] [I] à payer à la société civile immobilière AS DE TREFLE la somme de MILLE (1 000) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [F] [I] aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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