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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 13 nov. 2025, n° 25/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société APIVIA MACIF MUTUELLE, CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00263 – N° Portalis DB3C-W-B7J-ENBA – 63A
AFFAIRE : [Y] [Z] épouse [L] C/ [K] [D], CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE, Société APIVIA MACIF MUTUELLE
Copies le 13 novembre 2025 à :
Me Jean-Lou LEVI
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [Z] épouse [L]
née le 31 Mars 1955 à PARIS – 14 EME (75014)
demeurant 26 Rue des Capucins – 40140 SOUSTONS
représentée par Maître Jean Lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEURS
Monsieur [K] [D] entrepreneur individuel
immatriculé sous le n° 384 521 597
demeurant 25 Rue Jules Michelet – 82000 MONTAUBAN
représenté par Maître Géraud VACARIE de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE TARN-ET-GARONNE
dont le siège social est sis 592 Boulevard Blaise Doumerc – BP 778 – 82015 MONTAUBAN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Société APIVIA MACIF MUTUELLE
dont le siège social est sis 17-21 Place Etienne Pernet – 75015 PARIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Débats tenus à l’audience publique du 23 Octobre 2025
Délibéré au 13 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploits des 16 et 19 septembre 2025, Mme [Y] [Z] épouse [L] a fait assigner M. [K] [D], la CPAM du Tarn-et-Garonne et la Mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE devant le juge des référés.
A l’audience du 23 octobre 2025, Mme [Y] [Z] épouse [L] demande au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire des parties et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle expose qu’elle a subi un préjudice suite à l’intervention de M. [K] [D], ophtalmologue, dans des conditions susceptibles d’engager sa responsabilité.
M. [K] [D] s’en remet sous réserve de toutes protestations.
Bien que régulièrement assignées, la CPAM du Tarn-et-Garonne et la Mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE n’ont pas constitué.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS :
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La lecture des pièces produites par Mme [Y] [Z] épouse [L] ne permet pas de s’assurer de ce qu’elle a un intérêt à appeler la Mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE aux opérations d’expertise. Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin qu’elle indique quelle pièce permet de conclure qu’elle est assurée auprès de cette mutuelle.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, avant-dire droit mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la réouverture des débats l’audience du 27 novembre 2025 à 10h30,
INVITONS Mme [Y] [Z] épouse [L] à indiquer quelle pièce permet de conclure qu’elle est assurée auprès de la Mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE.
Le Greffier Le Président
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