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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 23 oct. 2025, n° 25/03998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/03998 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M2Q7
AFFAIRE : [B] [U] / [J] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
le 23.10.2025
Copie à la SELARL NICOLAS REY et Associés
le 23.10.2025
Notifié aux parties
le 23.10.2025
DEMANDEUR
Monsieur [B], [V], [F] [U]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5] – [Localité 6]
représenté à l’audience par Me Raski ZERROUKI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [J] [W]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8] (84)
demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
représentée à l’audience par Me Mireille RODET, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Sylvain MARCHI, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 09 Octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 23 Octobre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 25 juin 2025, le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment :
— déclaré valide le congé délivré le 19 mars 2024 par monsieur [B] [U] portant sur les locaux situés [Adresse 5] à [Localité 6],
— constaté la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties le 02 juillet 2020 par l’effet du congé délivré et ce, à la date du 1er juillet 2024,
— ordonné, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de monsieur [B] [U] ainsi que de tous occupants de son chef des lieux susvisés,
— condamné monsieur [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 650 euros par mois, à compter du 2 juillet 2024 et jusqu’à libération des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
— condamné monsieur [U] à payer à madame [W] la somme de 11.300 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation dues, somme arrêtées à la date du 31 mars 2025,
— condamné monsieur [U] aux entiers dépens.
La décision a été signifiée par acte du 17 juillet 2025 par acte remis à étude.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 17 juillet 2025 par la SELARL NICOLAS REY & Associés, commissaires de justice associés à [Localité 7], à l’encontre de monsieur [U] par acte remis à étude.
Par requête déposée par l’intermédiaire de son avocat le 19 septembre 2025, monsieur [U] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de se voir octroyer 12 mois de délais pour quitter les lieux.
Les parties ont été convoquées par le greffe le 22 septembre 2025 pour l’audience du 09 octobre 2025.
Monsieur [U], représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de sa requête introductive d’instance.
Au soutien de sa demande, il fait valoir sa situation médicale, professionnelle et financière ainsi que ses démarches.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [W], représentée par son avocat, a sollicité de voir débouter monsieur [U] de sa demande de délais et de toutes autres demandes fins et conclusions, et reconventionnellement condamner ce dernier à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir avoir fait délivrer un congé pour vendre ledit bien dès qu’il ne sera plus occupé, en ce que depuis qu’elle est à la retraite elle ne dispose plus des mêmes revenus. Elle indique que sa situation financière ne lui permet plus d’assumer financièrement ce logement. Elle soutient que monsieur [U] s’oppose depuis la délivrance dudit congé à partir du logement, de sorte qu’elle a dû entamer des démarches judiciaires ; qu’il a bénéficié de 18 mois pour quitter les lieux sans faire de démarches pour trouver d’autre logement. De plus, elle précise qu’il ne paie plus les loyers. Elle précise que monsieur [U] va en outre bénéficier de la trêve hivernale compte tenu du temps qui passe.
Elle estime donc d’une part que cette situation lui cause préjudice, d’autre part qu’elle n’a pas à supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux,
L’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »
Le délai de grâce invoqué par monsieur [U]est celui de l’article L.412-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution qui dispose que «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ».
Les dispositions de l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoient que “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce, monsieur [U] sollicite un délai de douze mois pour quitter les lieux.
Il indique être au chômage et justifie avoir perçu des allocations chômage entre novembre 2024 et juillet 2025, pour environ 800 euros par mois.
Il indique avoir eu des difficultés de santé qui l’ont menées au chômage, sans plus de justificatifs ou d’éléments sur ce point.
Il sera considéré, en l’état des éléments évoqués, que la situation de monsieur [U] ne lui permet pas de se reloger dans des conditions normales.
Il convient donc d’examiner la bonne ou mauvaise volonté de monsieur [U] dans l’exécution de ses obligations et la situation du bailleur.
Monsieur [U] indique avoir repris un paiement partiel du loyer et justifie pour se faire d’un virementde 250 euros le 1er août 2025 et d’un virement de la même somme le 18 septembre 2025 à madame [W], pour une indemnité d’occupation mensuelle de 650 euros.
La dette locative s’est donc aggravée depuis le jugement rendu le 25 juin 2025, pour être désormais à hauteur de 15.300 euros.
Monsieur [U] ne justifie pas de sa demande de logement social avec le numéro unique. Il justifie néanmoins du dépôt d’un recours DALO le 29 juillet 2025 par l’intermédiaire de l’association La Chaumière, soit tardivement ce alors que le congé pour vendre a été délivré le 19 mars 2024.
Monsieur [U] a d’ores et déjà, de fait, obtenu plus de douze mois pour quitter les lieux.
De son côté, madame [W] justifie supporter les appels de fonds liés à la gestion de ce bien, ce alors qu’elle bénéficie d’un revenu fiscal de référence de 11.502 euros.
Compte tenu de l’ensemble des éléments évoqués, la demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
Selon les dispositions de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution,
“le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.”
En l’espèce, madame [W] soutient que la résistance abusive de monsieur [U] pour quitter les lieux lui cause un préjudice financier notamment et ce, d’autant que cela persiste dans le temps.
S’il n’est pas contestable que monsieur [U] n’a pas comparu lors de l’audience devant le pôle de proximité et qu’il ne justifie que de démarches tardives dans la présente instance, il ne peut être que relevé que ses faibles revenus ne lui permettent pas de trouver une situation de logement aisément.
Il sera considéré que madame [W] ne justifie pas de ce que le comportement de monsieur [U] soit constitutif de résistance abusive, de sorte que la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les autres demandes,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [U], partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE monsieur [B] [U] de sa demande de délais pour quitter les lieux, suite au commandement de quitter les lieux délivré à son encontre le 17 juillet 2025;
DEBOUTE madame [J] [W] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE monsieur [B] [U] à payer à madame [J] [W] la somme de cinq-cents euros (500 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [B] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE en outre que, en application de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement ayant été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 23 octobre 2025 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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