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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab f, 27 nov. 2025, n° 25/09355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab F
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/09355 – N° Portalis DBW3-W-B7J-56RR
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [C] / [O]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 16 Octobre 2025
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame GREGORI, Greffière
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 20 Novembre 2025 prorogé au 27 novembre 2025
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame GREGORI, Greffière
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [M], [J] [C] épouse [O]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Non comparante et représentée par Maître Juliette PAILLER, avocate au barreau de Marseille
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [P], [S] [O]
né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 21 octobre 2022 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu l’assignation en date du 11 juillet 2025 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
— [V], [P], [S] [O], né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône)
et de
— [Y], [M], [J] [C], née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
Concernant les époux
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 11 juillet 2025 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Concernant les enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs communs, est exercée conjointement par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants mineurs communs, sauf meilleur accord des parties, de la manière suivante :
— En période scolaire : les semaines paires au domicile du père et les semaines impaires au domicile de la mère avec un échange le vendredi sortie des classes ou 16h30 ;
— En période de vacances scolaires : l’alternance se poursuit selon les mêmes modalités ;
— Pendant les vacances d’été : les années paires, les enfants seront au domicile de la mère les quinze premiers jours de juillet et août et au domicile du père les quinze derniers jours de juillet et août et inversement les années impaires ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence des enfants ;
DIT que tout jour férié qui suit ou précède une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement (fins de semaines – vacances) sera automatiquement intégré dans cette période;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine, ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits ;
DIT que concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, les enfants étant ramenés au domicile du parent gardien chez lequel ils résident le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures ;
DIT que les frais scolaires (incluant les frais de cantine et de garderie), extra-scolaires et exceptionnels des enfants seront partagés par moitié entre les parents, et ce à compter de la séparation des époux soit au 1er janvier 2024 et au besoin les y condamne ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 478 du Code de procédure civile, le présent jugement sera non avenu à défaut de signification dans les 6 mois de sa date ;
CONDAMNE [Y] [C] et [V] [O] aux dépens qui seront partagés entre eux.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 20 NOVEMBRE 2025
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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