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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 5 sept. 2025, n° 24/03579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 05 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/03579 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDD7
DEMANDERESSE :
La Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme dont le siège social est [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce de PARIS sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [X], né le [Date naissance 1] 1967, demeurant [Adresse 2],
défaillant
ACTE INITIAL du 07 Juin 2024 reçu au greffe le 18 Juin 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 16 Juin 2025, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit émise le 13 novembre 2018 et acceptée le 26 novembre 2018, la SA SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [F] [X] un prêt d’un montant de 218.123,05 euros remboursable en 247 mensualités au taux annuel fixe de 1,80%, destiné à l’acquisition d’un immeuble en l’état futur d’achèvement situé [Adresse 4] à [Localité 5].
La SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution à hauteur de la totalité de la somme empruntée.
À la suite d’échéances impayées, la SA CREDIT LOGEMENT a informé Monsieur [F] [X], par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 mars 2023, qu’elle procéderait au règlement de ses dettes au titre en ses lieu et place à l’expiration d’un délai de 8 jours.
Le 6 mars 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a réglé à la banque la somme de 3.468,76 euros puis a mis en demeure Monsieur [F] [X] de lui verser cette somme sous huit jours par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 mai 2023, en vain.
À la suite de nouvelles échéances impayées, par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 juillet 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a informé Monsieur [F] [X] que, faute de régularisation de sa situation auprès de la banque, l’exigibilité anticipée du prêt serait prononcée et qu’elle serait conduite à régler sa dette en ses lieu et place passé un délai de huit jours.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 septembre 2023, la SA SOCIETE GENERALE a mis en demeure l’emprunteur de lui régler sous quinze jours les échéances impayées du prêt à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme.
Puis par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 mai 2024, la banque constatant l’absence de régularisation des impayés a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure l’emprunteur de lui régler sous quinze jours la somme de 197.516,71 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 janvier 2024, la SA CREDIT LOGEMENT, appelée en garantie par la banque, a mis en demeure l’emprunteur de régler la somme de 188.747,42 euros sous huitaine, en vain.
La SA CREDIT LOGEMENT a réglé à la banque la somme de 185.278,66 euros le 5 février 2024.
La SA CREDIT LOGEMENT a alors, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 7 juin 2024, fait assigner Monsieur [F] [X] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
Vu l’article 2305 du Code civil, dans sa version antérieure a l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021,
Déclarer la Société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit,
Condamner Monsieur [F] [X] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme principale de 3.468,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2023 jusqu’à parfait paiement.
Le condamner à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme principale de 185.278,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024 jusqu’à parfait paiement.
Condamner Monsieur [F] [X] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associes.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse, constituant ses uniques écritures, quant à l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
Monsieur [F] [X], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat. Le jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2025. L’affaire a été plaidée le 16 juin 2025 et a été mise en délibéré au 5 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le recours personnel de la caution
La SA CREDIT LOGEMENT expose qu’elle exerce un recours personnel sur le fondement de l’article 2305 du code civil.
***
Selon l’article 2305 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais.
En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés ne sont pas ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Ils courent à compter du versement.
Suivant l’article 1343-1 du code civil, lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
En l’espèce, pour justifier de sa créance, la SA CREDIT LOGEMENT verse aux débats :
— l’offre de prêt immobilier acceptée par le défendeur incluant son engagement de caution,
— les courriers recommandés avec avis de réception adressé à l’emprunteur de mise en demeure préalable puis de déchéance du terme du prêt avec mise en demeure de payer l’intégralité des sommes devenues exigibles,
— la quittance subrogative du 6 mars 2023 par laquelle la SA SOCIETE GENERALE reconnaît avoir reçu de la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 3.468,76 euros au titre du prêt consenti au défendeur,
— la quittance subrogative du 5 février 2024 par laquelle la SA SOCIETE GENERALE reconnaît avoir reçu de la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 185.278,66 euros au titre du prêt consenti au défendeur,
— les mises en demeure et avertissements préalables de la caution,
— le décompte de créance arrêté au 29 mars 2024.
Au vu de ces éléments, la SA CREDIT LOGEMENT démontre qu’elle a payé en qualité de caution la dette ainsi contractée par le défendeur à l’égard de la SA SOCIETE GENERALE au titre du prêt en cause. Elle est donc bien fondée à exercer un recours personnel à son encontre, tant pour le principal que pour les intérêts.
Monsieur [F] [X] ne prétendant pas avoir procédé au règlement même partiel de sa dette, il sera condamné à payer à la SA CREDIT LOGEMENT :
— la somme de 3.468,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2023,
— la somme de 185.278,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [F] [X] succombant à l’instance, il sera condamné au paiement des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [X] sera condamné à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décisions rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [F] [X] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT :
— la somme de 3.468,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2023,
— la somme de 185.278,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024.
jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE Monsieur [F] [X] à verser à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [F] [X] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER ET ASSOCIES,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 05 SEPTEMBRE 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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