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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 2 mai 2025, n° 22/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOCIETE FRANCAISE DE RESTAURATION IMMOBILIERE, S.A.S. GUIENNE IMMOBILIER, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
4ème Chambre
N° RG 22/00269 – N° Portalis DB3E-W-B7F-LLBT
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 2 MAI 2025
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Madame [C] [X], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Christophe DE LUCA, avocat au barreau de TOULON
Grosse délivrée le :
à :
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI – 1022
Me Christophe DE LUCA – 50
Me Jean-jacques DEGRYSE – 1007
S.A. SOCIETE FRANCAISE DE RESTAURATION IMMOBILIERE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat postulant au barreau de TOULONet Me Alexis SOBOL, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. GUIENNE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incident du 18 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2025 prorogé au 02 Mai 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations introductives d’instance des 24 décembre 2021 et 4 janvier 2022 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions ;
*
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 juin 2023, Madame [C] [X] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire ayant notamment pour objet de déterminer l’origine et l’étendue des désordres affectant son bien immobilier.
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 15 février 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Madame [C] [X] a maintenu et réitéré ses prétentions.
Dans leurs dernières conclusions sur incident, notifiées par RPVA le 16 mai 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA MMA IARD et la SAS GUIENNE IMMOBILIER ont demandé au juge de la mise en état de débouter Madame [C] [X] de sa demande d’expertise et condamner tout succombant à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions sur incident, notifiées par RPVA le 15 mai 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA SOCIETE FRANCAISE DE RESTAURATION IMMOBILIERE (SFRI) a demandé au juge de la mise en état de :
— A titre principal :
— débouter Madame [C] [X] de sa demande d’expertise,
— A titre subsidiaire :
— modifier la mission telle que sollicitée par Madame [X] et écarter les chefs de mission suivants :
* Sur le 5e chef de mission « en précisant le cas échéant la nature des travaux effectués et leur conformité ou non aux règles de l’art ainsi qu’aux pièces contractuelles »,
* « Déterminer si les défendeurs ne pouvaient ignorer l’état du bâti avant la réalisation des travaux »,
— juger que la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera à la charge de la demanderesse,
— En tout état de cause :
— condamner Madame [C] [X] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, lesquels seront distraits au profit de Maître Jean-Jacques DEGRYSE en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’audience s’est tenue le 18 février 2025 et l’incident a été mis en délibéré au 29 avril 2025 prorogé au 2 mai 2025.
MOTIFS
1) Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789, 5° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Aux termes de l’article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties.
Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
En l’espèce, Madame [C] [X] a confié à la SA SFRI la réalisation de travaux de rénovation portant sur un bien immobilier qu’elle a acquis le 27 décembre 2001. Elle a également conclu avec la SAS GUIENNE IMMOBILIER un mandat de gestion locative selon acte sous seing privé en date du 7 juin 2022.
Elle soutient que des désordres ayant affecté son bien immobilier sont imputables à une défaillance de la SA SFRI et de la SAS GUIENNE IMMOBILIER dans l’exécution de leurs obligations contractuelles. S’il n’est pas contesté que les désordres ont été réparés, elle a assigné l’entrepreneur, le mandataire de gestion locative et l’assureur de ce dernier devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’obtenir le paiement d’une allocation de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
Madame [C] [X] a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise judiciaire aux fins de faire confirmer les causes exactes des désordres, caractériser la pertinence des travaux réalisés, déterminer les responsabilités encourues et confirmer les préjudices subis.
À l’appui de sa demande, elle soutient qu’en dépit de la réalisation d’une expertise ayant été ordonnée par le tribunal administratif de Toulon et dont le rapport est « extrêmement clair », les défendeurs à l’instance font état d'« allégations » et de « dénégations » visant à le remettre en cause.
Pour autant, elle affirme apporter la preuve de l’existence "d’un lien contractuel avec les défendeurs, d’un dommage constaté par un expert judiciaire et le Maire de [Localité 6], de la proximité temporelle du dommage avec le départ desdits défendeurs et de l’inaction de ces derniers".
Il convient d’emblée d’observer que l’article 145 du code de procédure civile sur lequel se fonde la requérante pour appuyer sa demande d’expertise est erroné dans la mesure où les dispositions prévues par ce texte consistent à solliciter auprès du juge des référés ou du juge des requêtes une mesure d’instruction aux fins d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Or, une action en responsabilité a d’ores et déjà été introduite devant la juridiction de céans, de sorte que la demanderesse ne peut se prévaloir de ce dispositif légal pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, laquelle ne pourrait être qualifiée d’in futurum.
Par ailleurs, l’article 146 du code de procédure civile dispose en son alinéa 1er qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
Aussi, la demanderesse ne saurait à la fois se prévaloir d’un rapport d’expertise judiciaire « extrêmement clair », affirmer être en mesure d’apporter la preuve du bien-fondé de sa demande indemnitaire, et solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
Par ailleurs, l’exercice légitime des droits de la défense ne saurait avoir pour effet de déformer une réalité technique et retirer l’éventuelle valeur probante des éléments dont se prévaut la demanderesse, lesquels relèvent de l’appréciation souveraine du juge du fond.
En outre, l’éventuelle impossibilité technique d’apporter des éléments suffisants pour établir le bien-fondé de la demande indemnitaire rendrait inutile l’établissement d’une nouvelle mesure d’expertise.
De même, l’éventualité d’une carence de la demanderesse dans l’administration de la preuve rendrait illégitime le prononcé d’une telle mesure et ce, en application du 2e alinéa de l’article 146 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que le rôle de l’expert judiciaire désigné dans le cadre d’une action en responsabilité est de fournir au juge les éléments techniques qui lui permettrait de déterminer l’étendue et l’imputabilité du dommage et non de se substituer à ce dernier pour émettre une appréciation d’ordre juridique en violation des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile. Le juge de la mise en état ne saurait donc ordonner à un quelconque expert de « déterminer les responsabilités encourues » et de « confirmer les préjudices subis ».
Il ne saurait également lui ordonner de « confirmer la cause exacte des désordres » et de « caractériser la pertinence des travaux réalisés » et ce, dans la mesure où Madame [C] [X] ne démontre en rien que des investigations techniques supplémentaires à celles qui ont déjà été réalisées seraient nécessaires pour éclairer le juge qui sera chargé de statuer au principal.
Dès lors, Madame [C] [X] sera déboutée de sa demande d’expertise.
2) Sur les frais irrépétibles et les dépens
Madame [C] [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’incident, lesquels seront distraits au profit de Maître Jean-Jacques DEGRYSE en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à la SA MMA IARD et à la SAS GUIENNE IMMOBILIER la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
De même, il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à la SA SFRI la somme de 500 euros sur le fondement du même texte.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire et mise à la disposition des parties au greffe,
DÉBOUTONS Madame [C] [X] de sa demande d’expertise,
CONDAMNONS Madame [C] [X] à payer à la SA MMA IARD et à la SAS GUIENNE IMMOBILIER la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [C] [X] à payer à la SA SFRI la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [C] [X] aux dépens de l’incident,
DÉBOUTONS les parties à l’instance du surplus de leurs demandes,
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 16 septembre 2025 à 9h00 pour conclusions post-incident des parties et avant fixation.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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