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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 8 janv. 2026, n° 25/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00341 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EOAU – 54G
Copies le 8 janvier 2026 à :
Me Odile LACAMP
Me Cécile GERBAUDRégie
Service expertises
Dossier
AFFAIRE : [T] [E] [K], [Z] [E] [K] C/ Société [Q], Société AXA FRANCE IARD es qualités d’assureur de l’EURL [Q], Société [M] [X], Société MMA IARD es qualités d’assureur de l’EURL [M] [X], Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualités d’assureur de l’EURL [M] [X], Société MMA IARD es qualités d’assureur de la société ELECSAN, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualités d’assureur de la société ELECSAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [E] [K]
né le 02 Mai 1983 à TOULOUSE (31000)
demeurant 3 Rue des Foulques – 82210 ST NICOLAS DE LA GRAVE
représenté par Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [Z] [E] [K]
née le 16 Mars 1980 à MADAGASCAR
demeurant 3 Rue des Foulques – 82210 ST NICOLAS DE LA GRAVE
représentée par Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSES
Société [Q]
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 529 967 903
dont le siège social est sis 10 Rue Xavier Moulenq – 82400 VALENCE D’AGEN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
Société AXA FRANCE IARD es qualités d’assureur de l’EURL [Q]
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
Société [M] [X]
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 502 606 866
dont le siège social est sis Lieu-dit Vigne – 89 Impasse Vigne – 82200 BOUDOU
prise en la personne de M. [X] [M], liquidateur
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Société MMA IARD es qualités d’assureur de l’EURL [M] [X]
immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882
dont le siège social est sis 160 Rue Henri Champion – 72030 LE MANS CÉDEX 9
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualités d’assureur de l’EURL [M] [X]
immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126
dont le siège social est sis 160 Rue Henri Champion – 72030 LE MANS CÉDEX 9
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Société MMA IARD es qualités d’assureur de la société ELECSAN
immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882
dont le siège social est sis 160 Rue Henri Champion – 72030 LE MANS CÉDEX 9
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualités d’assureur de la société ELECSAN
immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126
dont le siège social est sis 160 Rue Henri Champion – 72030 LE MANS CÉDEX 9
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Débats tenus à l’audience publique du 11 Décembre 2025
Délibéré au 08 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploits des 19, 20 et 21 novembre 2025, M. [T] [E] [K] et Mme [Z] [E] [K] ont fait assigner la société [Q],la société Axa France Iard es qualités d’assureur de la société [Q], la société [M] [X], la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard es qualités d’assureur de la société [M] [X], la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard es qualités d’assureur de la société Elecsan devant le juge des référés.
A l’audience du 11 décembre 2025, M. [T] [E] [K] et Mme [Z] [E] [K] demandent au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire des parties et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils font valoir que les défendeur sont constructeurs et assureurs de constructeurs de la maison qu’ils ont fait édifier et qui présente des désordres.
La société [Q] et la société Axa France Iard s’en remettent sous réserve de toutes protestations.
La société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles s’en remettent sous réserve de toutes protestations.
Bien que régulièrement assignée, la société [M] [X] n’a pas constitué.
La décision a été mise en délibéré au 08 janvier 2026.
MOTIFS :
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
M. [T] [E] [K] et Mme [Z] [E] [K] produisent les devis et factures de la société [M]. Ils justifient ainsi d’un motif légitime de voir ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties. Il sera fait droit à leur demande.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de M. [T] [E] [K] et Mme [Z] [E] [K], comme l’avance des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS pour y procéder
M. [U] [D]
165 Chemin de la Tuilerie
31330 MERVILLE
Tél : 05.34.26.30.39 Fax : 05.34.26.30.39
Port. : 06.76.77.77.61 Mèl : ybaduel.expert@orange.fr
Avec pour mission de :
— Décrire les travaux réalisés par les entreprises mises en cause,
— Décrire les désordres affectant les réseaux d’évacuation des eaux usées et pluviales,
— Déterminer la nature de ces désordres en précisant s’ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à sa destination,
— Préciser si les désordres résultent de fautes d’exécution imputables aux entreprises mises en cause,
— Préciser si les malfaçons étaient décelables par le maître d’œuvre dans le cadre de sa mission de direction de l’exécution des travaux, ou lors de la réception des travaux,
— Préciser si les époux [E] [K] subissent une gêne dans la jouissance de leur maison,
— Décrire les travaux de nature à remédier aux désordres, malfaçons et non conformités constatées,
— Chiffrer les travaux de remise en état,
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de CINQ MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par M. [T] [E] [K] et Mme [Z] [E] [K] qui devront consigner la somme 3 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Montauban
TRESOR PUBLIC – IBAN : FR76 1007 1820 0000 0010 0010 510 – BIC : TRPUFRP1
en précisant le numéro RG, leurs identités et la date de la présente ordonnance, dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,
CONDAMNONS M. [T] [E] [K] et Mme [Z] [E] [K] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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