Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jld, 20 nov. 2025, n° 25/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
MAGISTRAT DU SIÈGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS PRÉVUES PAR LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2025 À 16 HEURES 29
— ISOLEMENT 7ème jour – Poursuite -
N° RG 25/00484
N° PORTALIS DBXR-W-B7J-D7O2
Nous, Claudine MONNERET, magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, assistée de Hugues CHIPOT, greffier, avons rendu le VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ à SEIZE HEURES VINGT-NEUF l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
Monsieur le directeur de L’AHBFC
Sis Centre de Psychiatrie Jean Messagier – [Adresse 1]
Non comparant
Demandeur – d’une part -
ET :
— Madame [D] [E]
Née le 16/05/2006 à [Localité 6] (25)
Demeurant [Adresse 3]
Comparante,
Assistée de Maître Gulsen AYTAP, avocate au barreau de MONTBÉLIARD
Défendeur – d’autre part -
— Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD
Non comparant
L’audience a été tenue le 20 novembre 2025 à 13h00 au tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD – Salle JLD, en visioconférence avec Madame [D] [E] qui a pu s’entretenir préalablement avec son avocate.
À l’issue des débats tenus publiquement, l’affaire a été mise en délibéré ce jour à 16h29.
Faits, procédure et demandes des parties
Madame [D] [E] a été admise dans l’établissement en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence le 5 novembre 2025, maintenue par décision du directeur le 8 novembre 2025. Le juge saisi du contrôle à 12 jours en a autorisé la poursuite par ordonnance du 12 novembre 2025.
Elle a été placée sous mesure d’isolement thérapeutique le 5 novembre 2025 à 16h55, renouvelée depuis en continuité par périodes de 12 heures. Le juge en a autorisé la poursuite par ordonnances du 9 et 13 novembre 2025.
Le juge a été informé le 18 novembre 2025 à 15h40 du renouvellement de la mesure.
Par requête reçue au greffe le 19 novembre 2025 à 15h28, le directeur de l’AHBFC a sollicité qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure d’isolement. Il a indiqué que Madame [D] [E] souhaitait être entendue par le juge (acceptant la visioconférence) et l’assistance d’un avocat.
Les parties ont été avisées que l’audience se tiendrait en visioconférence au tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD (salle JLD) le 20 novembre 2025 à 13h00.
Le ministère public, par avis écrit du 19 novembre 2025, a requis la poursuite de la mesure.
À l’audience, Madame [D] [E] a verbalisé ne pas se sentir bien, ruminer beaucoup, et persister dans ses pensées suicidaires, y compris pendant la sortie du matin même. Elle a déclaré bien dormir et se forcer à manger.
Maître [H] [T] a indiqué n’avoir pas d’observation à formuler sur la procédure et s’en rapporter aux éléments médicaux sur le fond, sous réserve que les deux derniers certificats médicaux soient produits en délibéré ; à défaut, elle a sollicité la mainlevée de la mesure. Elle a également soutenu la parole de sa jeune cliente, qui estimait que la chambre d’isolement la protégeait mais qu’elle n’avait pas envie que la situation perdure trop dans le temps.
Les autres parties n’ont pas fait valoir d’observation.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure judiciaire
L’article L3222-5-1 II alinéa 5 du code de la santé publique dispose que si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge.
Tous les certificats médicaux afférents à la mesure d’isolement postérieurement à la dernière décision du juge ont été produits à la procédure et répondent à la périodicité prévue légalement.
Le juge a autorisé la poursuite à 192 heures de la mesure d’isolement de Madame [F] [Y] par ordonnance du 13 novembre 2025 à 16h30.
Il a été informé de la prolongation de la mesure à 5 jours dans le délai légal (avant le 18 novembre 2025 à 16h30), et le médecin a informé les parents de la patiente le même jour, de sorte que l’obligation d’information prévue à l’article L3222-5-1 a été remplie.
Il a par ailleurs été saisi en renouvellement au moins 24 heures avant l’expiration du délai de sept jours à compter de la précédente décision judiciaire (avant le 19 novembre 2025 à 16h30).
Enfin, la présente décision intervient avant l’expiration du délai de sept jours (avant 16h30 ce jour).
Il convient en conséquence de constater que la procédure est régulière et de statuer sur la poursuite de la mesure.
Sur la poursuite de la mesure d’isolement
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.
Dans le cadre de son contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ne peut s’immiscer dans la décision médicale et son opportunité, mais doit rechercher si les certificats médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour une mesure d’isolement. Il apprécie le bien-fondé de la mesure au moment où il statue.
Madame [D] [E], âgée de 19 ans, séjournait en soins psychiatriques libres depuis le 15 octobre 2025 pour la prise en soins d’un état dépressif sévère pour troubles de la personnalité borderline.
Le 5 novembre 2025, elle a été admise en hospitalisation complète et placée en isolement dans un service dédié compte-tenu, malgré l’adaptation thérapeutique, de l’aggravation des troubles dépressifs et des velléités suicidaires avec passages à l’acte hétéro-agressifs nécessitant une surveillance constante en chambre d’isolement en service dédié.
Il ressort du certificat médical de ce jour à 04h55 que la mesure d’isolement a été maintenue compte-tenu de l’état psychiatrique de Madame [D] [E], qui présente toujours un ralentissement psychomoteur, une mimique triste congruente à l’humeur dépressive, un discours à thématique de désespoir morbide avec des idées de ruine et d’autolyse à scénarios multiples, et une cristallisation des idées suicidaires.
Le psychiatre estime que la patiente demeure imprévisible dans son comportement suicidaire avec un risque imminent de passage à l’acte auto-agressif sans critique, et que le maintien en chambre d’isolement s’impose, avec ouvertures pour des activités thérapeutiques, afin de la faire émerger en poursuivant l’ajustement du traitement.
L’échec des mesures alternatives (traitements médicamenteux, approche relationnelle, entretien ou autre) est ainsi démontré.
Il apparaît dès lors que la mesure d’isolement dont Madame [D] [E] fait l’objet reste à ce jour le seul moyen de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour elle-même ou pour autrui, et qu’elle est adaptée, nécessaire et proportionnée au risque.
En conséquence, il convient d’en autoriser la poursuite.
Par ces motifs
Statuant en notre cabinet par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons la procédure judiciaire régulière ;
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement concernant Madame [D] [E] ;
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant la première présidente de la Cour d’appel de [Localité 4] dans les vingt-quatre heures de sa notification et que cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la présente ordonnance ;
Informons les parties que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la 2ème chambre civile de la Cour d’appel de [Localité 4] – [Adresse 2] ou sur l’adresse [Courriel 5] ; que le week-end et en dehors des heures d’ouverture du greffe, cette transmission doit être faite exclusivement sur l’adresse [Courriel 5].
Le Greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Surveillance ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Période d'observation
- Énergie ·
- Réseau ·
- Commissaire de justice ·
- Fournisseur ·
- Gaz naturel ·
- Enlèvement ·
- Contrats ·
- Compteur ·
- Livraison ·
- Conditions générales
- Agrément ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Comités ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Preneur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Mère ·
- Père ·
- Partage ·
- Vacances ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Civil
- Banque populaire ·
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Vente amiable ·
- Titre exécutoire ·
- Vente forcée ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Immeuble
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Révision ·
- Performance énergétique ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Charges
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Mineur ·
- Autorité parentale ·
- Education
- Électronique ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Débat contradictoire ·
- Santé publique ·
- Intermédiaire ·
- Contrainte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Logement ·
- Nuisance ·
- Sérieux ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Motif légitime
- Isolement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Renouvellement ·
- Santé ·
- Évaluation ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier
- Loyer ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.