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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 2, 28 nov. 2024, n° 22/03410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[11]
JUGEMENT RENDU LE 28 Novembre 2024
N° RG 22/03410 – N° Portalis DB22-W-B7G-QSJ4
DEMANDEUR :
Madame [T] [Z]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 14] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Patricia POULIQUEN-GOURMELON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 23
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/10883 du 30/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 6 (postulant) et par Me Raphaël TEDGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G545 (plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alexandra ROELENS
Greffier : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : ARIPA, Me Manel GHARBI, Me Patricia POULIQUEN-GOURMELON
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [T] [Z] , Monsieur [F] [V]
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en divorce en date du 10 juin 2022,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 23 février 2023,
DECLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal entre
Madame [Z] [T]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 14] (ALGERIE)
ET
Monsieur [V] [F]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 12] (ALGERIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 10] (78),
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 13] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 23 février 2023 ;
ORDONNE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire de Madame [T] [Z] ;
Sur les mesures relatives aux enfants
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants mineurs et doivent notamment :
— protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé, leur moralité et leur vie privée,
— prendre ensemble les décisions ne relevant pas des actes usuels de l’autorité parentale, c’est-à-dire les décisions importantes comme celles concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, mais également leur identité numérique, en particulier en autorisant leur inscription sur un réseau social ou encore en partageant ou en publiant des contenus qui leur sont relatifs,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (notamment s’agissant de la vie scolaire, sportive, culturelle, des traitements médicaux, des loisirs, des vacances),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun, en permettant aux enfants de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel ils ne résident pas,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE que les documents et effets personnels des enfants mineurs, tels que, notamment, papiers d’identité, ainsi que carnets de santé et ordonnances médicales en cours, les suivent dans leurs déplacements et notamment à l’occasion de l’exercice du droit de visite et d’hébergement dont bénéficie le parent non-hébergeant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel,
ACCORDE au parent non-hébergeant, à défaut de meilleur accord des parents, un droit de visite et d’hébergement des enfants mineurs s’exerçant selon les modalités suivantes :
— en période scolaire, les semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
— pendant les vacances scolaires, en alternance, les années impaires la première moitié des petites vacances scolaires ainsi que les premier et troisième quarts des vacances d’été et les années paires la seconde moitié des petites vacances scolaires ainsi que les deuxième et quatrième quarts des vacances d’été,
DIT que, par dérogation, ce droit de visite et d’hébergement est étendu aux jours fériés du calendrier scolaire, qui précèdent ou suivent immédiatement les périodes pendant lesquelles le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement exerce son droit,
DIT qu’au besoin par dérogation, le père accueille les enfants le jour de la fête des pères, et la mère l’accueille le jour de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure suivant l’heure fixée pour les périodes scolaires ou dans la première demi-journée pour les périodes de vacances, il est, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits,
DIT que les trajets des enfants sont à la charge du bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
FIXE le montant de la pension due par le père à la mère à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, à 200 euros par enfant et par mois, soit un total mensuel de 800 euros,
DIT que cette contribution est due à compter de la présente décision et versée au parent hébergeant,
RAPPELLE que ce montant, fixé en considération des besoins des enfants et des capacités contributives respectives des parents, est susceptible d’être révisé en cas de modification de l’un de ces éléments, notamment si le droit de visite et d’hébergement du parent non-hébergeant n’est pas exercé selon l’amplitude prévue par la présente décision,
INDEXE cette pension sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 (publié chaque mois au Journal Officiel), et ce chaque année à compter du mois anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du 23 février 2023 et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT qu’elle est due toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, même pendant les périodes de vacances scolaires et, pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant concerné, tant qu’il poursuit des études ou n’est pas en mesure de s’assumer financièrement de façon pérenne, et qu’il devra être justifié de la situation de l’enfant majeur le 1er octobre de chaque année, par le parent qui en a la charge, et qu’à défaut, la contribution sera suspendue de plein droit,
CONDAMNE le parent débiteur au paiement de ladite pension, ainsi que des majorations résultant du jeu de l’indexation,
DIT que la pension alimentaire due à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas d’intermédiation financière, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire de la présente décision valant titre prévoyant la pension alimentaire selon les modalités d’indexation visées supra,
DIT que, le cas échéant, les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur,
RAPPELLE que la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants n’est pas exclusive du partage entre les parents, après accord préalable à leur engagement et sur leur répartition, des charges saillantes concernant les enfants, telles, notamment, que les frais de scolarité, les frais de voyages scolaires, les frais des activités extrascolaires et les dépenses de santé non-remboursées,
Sur les autres mesures
CONDAMNE Madame [T] [Z] aux dépens, sous réserve des dispositions applicables à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation et, s’agissant des enfants mineurs, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 par Alexandra ROELENS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 22/03410 – N° Portalis DB22-W-B7G-QSJ4
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 28 Novembre 2024 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Alexandra ROELENS
Greffier : Charlotte BOUEZ
Dans la cause entre :
Madame [T] [Z] [X]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 14] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Patricia POULIQUEN-GOURMELON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 23
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/10883 du 30/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 6 (postulant) et par Me Raphaël TEDGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G545 (plaidant)
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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