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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ventes, 2 sept. 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Ste coopérative banque Po BRED BANQUE POPULAIRE c/ Centre des Finances Publiques |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 25/00024
RG N° : N° RG 25/00031 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CP24
VENTES/DISTRIBUTION – VENTES
AUDIENCE D’ORIENTATION DU 01 juillet 2025
JUGEMENT DU 02 Septembre 2025
Entre :
Ste coopérative banque Po BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 2]
[Localité 9]
Créanc. poursuivant
Représentée par Me Gérard FERREIRA, avocat au barreau de COMPIEGNE
Créancier poursuivant
Et :
Madame [X] [B]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11] (HAITI)
[Adresse 10]
[Localité 8]
Débiteur saisi : Non-comparant ne
En présence de :
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 13]
Centre des Finances Publiques
[Adresse 6]
[Localité 7]
Créancier inscrit : Non-comparant ni représenté
Expéditions délivrées le :
à [Localité 14], (LS)
Mme [B] ( LRAR), SERVICE DES IMPÔTS (LRAR)
Exécutoire délivré le :
à [Localité 14]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Hélène JOURDAIN, siégeant à juge unique
Greffier : Madame Lydie KABISSO
DEBATS :
A l’audience de plaidoirie du 01juillet 2025, tenue publiquement devant Madame Hélène JOURDAIN, avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 02 Septembre 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
FAITS ET PRÉTENTIONS
Suivant commandement délivré le 16 décembre 2024 et publié au Service de la publicité foncière de [Localité 19] le 11 février 2025, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Madame [X] [B] situé dans un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 10] à [Localité 16], cadastré section F numéro [Cadastre 4] lieudit « [Localité 17] » pour une contenance de 11 ares et 52 centiares et section F numéro [Cadastre 5] lieudit « [Adresse 3] » pour une contenance de 3 ares.
Par exploit d’un commissaire de justice du 2 avril 2025, la SA BRED BANQUE POPULAIRE, créancier poursuivant a fait assigner Madame [X] [B] à comparaitre devant le juge de l’exécution de [Localité 13] à l’audience d’orientation du 1er juillet 2025.
Par exploit d’un commissaire de justice du 3 avril 2025, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a dénoncé au service des impôts des particuliers de [Localité 13], créancier inscrit, le commandement de saisie immobilière valant saisie délivré à Madame [X] [B] le 16 décembre 2024 et l’assignation à comparaitre à l’audience d’orientation du 1er juillet 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposée au greffe du juge de l’exécution de [Localité 13] le 4 avril 2025.
A l’audience d’orientation du 1er juillet 2025, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures au terme desquelles il demande au juge de l’exécution de et sur le fondement des articles L311-2, L311-4, L311-6, R322-5, R322-15 à R322-19 du code des procédures civiles d’exécution :
Ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers susvisés en un seul lot sur la mise à prix de 65000 euros, Fixer la date de l’audience à laquelle il sera procédé à ladite vente forcée, Mentionner le montant de la créance de la BRED BANQUE POPULAIRE à la somme totale de 118 532,10 euros au 7 novembre 2024 se décomposant comme suit, sans préjudice de tous autre frais de procédure et ceux d’exécution: 11 701,52 euros en principal, intérêts au taux contractuel de 5,90% frais et accessoires du chef du prêt de 16 125 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,90% continuant à courir à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement, 106 830,58 euros en principal et intérêts au taux contractuel de 4,60% frais et accessoires du chef du prêt de 85 875 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,60% continuant à courir à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement, Ordonner, outre la publicité légale et l’aménagement judiciaire de la publicité une annonce sur un site internet dont le coût sera inclus dans les frais taxés de poursuite, Désigner Maître [I] [E], commissaire de justice à [Localité 12] (60), afin de procéder à une visite de l’immeuble pendant une heure, dans les quinze jours précédant la date fixée pour la vente, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, Dire que les frais et honoraires du commissaire de justice désigné et des techniciens choisis seront taxés par le juge et payés par privilège en sus du prix en même temps que les frais taxés, A titre subsidiaire, si la vente amiable venait à être autorisée à la demande du débiteur,
Fixer le montant en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente, Dire que le prix de vente de l’immeuble sera consigné sur un compte séquestre de la caisse des dépôts et consignations, Taxer les frais de poursuite qui seront versés directement par l’acquéreur, en sus du prix de vente et des émoluments, entre les mains du poursuivant, Dire que les émoluments de vente amiable seront perçus par l’avocat poursuivant conformément aux articles A.444-191 et A.444-91 du code de commerce en sus du prix de vente, En tout état de cause,
Ordonner l’emploi des dépens en frais taxés de poursuite, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur actualisation, Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures du créancier poursuivant pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Bien que régulièrement convoqué par le greffe, la débitrice n’a pas comparu.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Conformément aux dispositions combinées des articles R322-15 et L311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L311-1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du libre Ier.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En vertu de l’article L.137-2 du code de la consommation, dans sa version applicable à l’espèce, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En application de ces dispositions, il convient donc de s’assurer d’office de l’existence d’un titre exécutoire, ainsi que du caractère liquide et exigible de la créance.
En l’espèce, le créancier poursuivant verse aux débats la copie d’un titre exécutoire, à savoir un acte authentique reçu par Maître [H] [S], notaire à [Localité 15] (60), avec la participation de Maître [K] [L], notaire à [Localité 18] (75), le 13 novembre 2009, contenant un prêt à taux zéro consenti par la SA BRED BANQUE POPULAIRE, d’un montant en principal de 16 125 euros, remboursable en 204 mois et un prêt à paliers consenti par la SA BRED BANQUE POPULAIRE d’un montant en principal de 85 875 euros, au taux d’intérêt nominal de 4,6%, hors assurance et remboursable en 267 mois.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a mis en demeure, par lettre recommandée en date du 13 janvier 2017 avec avis de réception, Madame [X] [B] de régulariser les impayés dans un délai de huit jours. Puis, par lettre recommandée du 20 mars 2017 avec avis de réception revenu avec la mention « pli avisé, non réclamé », la SA BRED BANQUE POPULAIRE a prononcé la déchéance du terme des deux prêts consentis.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré à la débitrice le 16 décembre 2024.
À l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité, soit en l’espèce à compter du 20 mars 2017 pour les deux contrats de crédit consentis.
Force est de constater qu’il n’est versé au débat aucun acte interruptif de prescription qui serait intervenu dans le délai de deux ans suivant le 20 mars 2017. Par ailleurs, il convient de constater, s’agissant des échéances impayées, que la demanderesse ne produit pas le décompte de sa créance depuis la conclusion des contrats de prêt.
Dans ces conditions, le juge de l’exécution entend soulever d’office la fin de non-recevoir tirée la prescription de l’action de la banque.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, il convient donc d’ordonner la réouverture des débats, d’inviter la banque à produire un décompte de ses créances depuis la conclusion des contrats et de recueillir les observations des parties sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée d’office.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition, avant dire droit:
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 7 octobre 2025 à 13h30 ;
DIT que la présente décision vaut convocation ;
INVITE la SA BRED BANQUE POPULAIRE à produire un décompte de ses créances depuis l’origine des prêts, décompte qui devra faire apparaître les mensualités impayées ;
INVITE les parties à formuler toutes observations sur l’éventuelle prescription affectant l’action de la SA BRED BANQUE POPULAIRE au regard des dispositions de l’article L.137-2 du code de la consommation, dans sa version applicable en l’espèce;
RAPPELLE qu’il pourra être tiré toute conséquence du refus ou de l’abstention des parties ;
RESERVE dans l’attente les droits des parties et les dépens ;
Et ont signé Hélène JOURDAIN, et Lydie KABISSO, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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