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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, ch. civ., 25 juin 2025, n° 25/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
Contentieux civil
_____
Ordonnance du Juge de la mise en état du 25 juin 2025
(médiation)
_____
N° RG 25/00367 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D4RH
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Demandeurs :
Madame [K] [Z] veuve [B], née le [Date naissance 7] 1946 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3] / FRANCE
Monsieur [C] [J] [B], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4] (USA)
Représentés par Me Jean-louis LANFUMEZ, avocat au barreau de BELFORT
Défendeurs :
Monsieur [F] [I] [B], né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 8]
Représenté par Maître Alexandre BERGELIN de la SELARL REFLEX NORD FRANCHE-COMTE, avocats au barreau de MONTBELIARD
Juge de la mise en état : Jean-Louis CIOFFI
Greffier : Laurence ROUSSEY
Débats à l’audience non publique du : 25 juin 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
DONNONS INJONCTION aux parties de rencontrer, en personne, accompagnées le cas échéant de leurs conseils respectifs, en présentiel ou en distanciel :
Monsieur [D] [L]
médiateur et Président du CENTRE NOTARIAL DE MÉDIATION DE FRANCHE-COMTÉ
sis [Adresse 5]
(Tél [XXXXXXXX02] ; [Courriel 10])
DIT que la mission et les modalités d’intervention du médiateur ainsi désigné sont les suivantes :
— expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
— recueillir leur consentement ou le refus de cette mesure, dans le délai de 15 jours à compter de la réception de leurs coordonnées,
INVITE chaque partie à prendre contact directement par mail ou par téléphone avec le médiateur dans les 8 jours de la réception de la présente ordonnance et à se présenter au rendez-vous en personne, accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
RAPPELLE que cette réunion d’information est gratuite et obligatoire, et peut être réalisée en présentiel ou en visioconférence,
RAPPELLE que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle dans les conditions fixées aux articles 1530 et suivants du code de procédure civile avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi.
DIT que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation proposée, le médiateur fera parvenir au magistrat l’accord signé des parties et pourra mettre en œuvre aussitôt cette mesure, selon les modalités suivantes :
— les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties,
— le montant de la provision à valoir sur le montant de sa rémunération, fixée à 800 € TTC, sera versé entre les mains du médiateur, au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’accord des parties, à peine de caducité de la mesure,
— cette provision sera versée à parts égales entre les parties, ou selon des proportions qu’elles détermineront, sauf, si l’une ou l’autre partie bénéficie de l’aide juridictionnelle,
— la mission du médiateur désigné dans ces conditions est faite pour 3 mois à compter du versement de la provision ; cette durée de 3 mois pourra être prorogée une seule fois, pour 3 mois, sur demande du médiateur avec l’accord des parties,
— au terme de sa mission, le médiateur informera le juge qui l’a désigné, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues,
DIT que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuse le principe de la médiation ou à défaut de réponse de l’une d’entre elles, le médiateur en informera le greffe, dans le mois suivant la réception de l’ordonnance et cessera ses opérations, sans défraiement,
DIT qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction, l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information et dressera un procès-verbal de difficulté en cas d’impossibilité pour lui de procéder à la présentation de la mesure, notamment en cas de carence au rendez-vous,
RAPPELLE que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation par le juge des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du mercredi 03 décembre 2025 ;
La présente ordonnance sera notifiée aux parties, à leurs conseils et aux médiateurs désignés.
La greffière
Laurence ROUSSEY
Le président
Jean-Louis CIOFFI
Copie délivrée par voie électronique le
à :
Me Jean-louis LANFUMEZ
Maître [G] [E] de la SELARL [12]
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