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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 14 oct. 2025, n° 25/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | D c/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY, Société VHV ASSURANCES FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14/10/2025
N° RG 25/00362 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C4LB N° MINUTE : 25/00209
DEMANDEUR(S) :
Madame [C] [L] et Monsieur [D] [U] [A]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 11] (GRANDE BRETAGNE)
représentée par Me MORARDET substituant Me Paul SALVISBERG de la SELARL PADZUNASS SALVISBERG ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Prune CALONNE-DAVIES de la SCP CALONNE ET ADOUE DUGAST, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [V] [D] [N], exerçant sous l’enseigne I HOME
[Adresse 16]
[Localité 3]
non comparant
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 7]
[Localité 12]
non comparante
Société VHV ASSURANCES FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 12]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des référés : […]
assisté lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […], greffier
Débats : en audience publique le : 30 Septembre 2025
Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 14 Octobre 2025
Exécutoire délivré le : 14/10/2025 à Me SALVISBERG
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 juillet 2022, M. [D] [A] et Mme [C] [L] ont acquis la propriété d’une maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée section Q n°[Cadastre 2], sis [Adresse 4] sur la commune de [Localité 17].
Le 2 août 2023, M. [D] [A] et Mme [C] [L] ont obtenu un permis de construire pour les travaux de rénovation du chalet et la création d’une extension qu’ils ont confié à M. [V] [N], assuré auprès de la société Mic Insurance Company et de la société VHV Assurances France.
Se plaignant de désordres mettant notamment en péril la solidité du bâtiment et la sécurité des occupants, M. [D] [A] et Mme [C] [L] ont saisi le Président du tribunal judiciaire d’Albertville par requête du 10 septembre 2025 et ont été autorisés par ordonnance du 18 septembre 2025 à assigner en référé d’heure à heure M. [V] [N] exerçant sur l’enseigne “I Home”, la société MIC Insurance Company et la société VHV Assurances France.
Par acte des 22 et 24 septembre 2025 M. [D] [A] et Mme [C] [L] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville M. [V] [N] exerçant sous l’enseigne “I Home”, la société VHV Assurances France et la société Mic Insurance Company aux fins de voir :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer notamment l’existence, l’origine et l’ampleur des désordres et les travaux pour y remédier, les éléments permettant d’établir une réception tacite des travaux et faire le compte entre les parties.
— condamner in solidum M. [V] [N] et ses assureurs à leur verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et les dépens.
M. [D] [A] et Mme [C] [L] indiquent avoir confié à M. [V] [N] les travaux de rénovation et d’agrandissement de leur chalet et que ce dernier a abandonné le chantier le 9 octobre 2024, laissant l’ouvrage inachevé. Ils exposent que le chalet est sans gouttières et huisseries extérieures et que l’enlèvement d’un mur porteur sans renforcement a fragilisé la charpente de l’ouvrage, compromettant la structure. Ils soutiennent que l’avis d’un expert judiciaire est indispensable à la solution du litige.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’audience du 30 septembre 2025, l’affaire a été appelée et retenue. M. [V] [N] s’est présenté en personne et a expliqué que deux entreprises auraient été mandatées pour réaliser ses travaux alors qu’il était toujours sur le chantier. Il a ensuite indiqué qu’il s’expliquerait auprès de l’expert. Le président d’audience a expliqué que s’agissant d’une procédure avec représentation obligatoire, toute demande devait être formulée par le biais d’un avocat et qu’il ne pourrait retenir ses explications.
Les sociétés MIC Insurance Company et VHV Assurances France n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. La demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 17 juillet 2025 par Me [Z] que l’état d’avancement du chantier n’a pas évolué ni progressé, comparativement à celui constaté dans son procès-verbal de constat du 11 octobre 2024 (pièces n°10 et n°15 demandeurs).
En outre, le pré-rapport d’expertise amiable du 29 juillet 2025 fait état de plusieurs désordres affectant notamment la charpente, la toiture, la maçonnerie ainsi que la dalle du chalet. Il est relevé que la structure porteuse de la charpente serait compromise engageant la sécurité des personnes ainsi que la conformité structurelle de l’ouvrage. L’expert amiable préconise des mesures urgentes pour procéder à la mise en sécurité du bâtiment (pièce n°14 demandeurs).
Par ailleurs, les demandeurs produisent des factures, non traduites en langue française, qui ont été émises par M. [V] [N] exerçant sous l’enseigne “I Home” pour la réalisation de travaux sur leur chalet situé [Adresse 4] sur la commune de [Localité 17] (pièce n°5 demandeurs). Il sera considéré que le lien contractuel entre les parties est suffisamment rapporté. De plus, il ressort des attestations d’assurances que M. [V] [N] est assuré auprès de la société Mic Insurance Company et de la société VHV Assurances France au titre de la responsabilité civile et décennale (pièces n°16 et n°17 demandeurs).
Au vu de ces éléments, le motif légitime à l’expertise judiciaire est suffisamment rapporté. En effet, il apparaît déterminant d’établir de manière contradictoire les causes, l’origine ainsi que les conséquences des désordres affectant le chalet de M. [D] [A] et Mme [C] [L] au contradictoire de M. [V] [N] et de ses compagnies d’assurance, personne ne s’y opposant par ailleurs.
Les frais d’expertise resteront à la charge des demandeurs, M. [D] [A] et Mme [C] [L].
II. Les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, les demandeurs, M. [D] [A] et Mme [C] [L], supporteront les dépens de la présente instance.
Enfin, aucune raison d’équité ne conduit à allouer à M. [D] [A] et Mme [C] [L] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, cette demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNONS une expertise judiciaire qui sera effectuée au contradictoire de M. [D] [A] et Mme [C] [L], M. [V] [N] exerçant sous l’enseigne “I Home”, la société MIC Insurance Company et la société VHV Assurance France,
COMMETTONS pour y procéder,
Mme [M] [T]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 13]
Avec mission pour lui de :
1° se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants,
2° donner son avis sur les conditions dans lesquelles le chantier a été interrompu, et le cas échéant, rechercher et indiquer le rôle respectif des parties dans cette situation de fait ; donner son avis sur la valeur des travaux ayant déjà été effectivement exécutés, ainsi que sur la valeur des travaux restant encore à faire s’agissant ici des non façons, à l’exclusion des malfaçons,
3° en l’absence de réception expresse, fournir tous les éléments de nature à caractériser une réception tacite, à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et dans l’affirmative, fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée,
4° relever et décrire l’ensemble des désordres allégués par le demandeur dans son assignation et les pièces au soutien de celle-ci, ainsi que les désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement,
5° donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art, à un non-respect des documents contractuels ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés,
6° dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites,
7° donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ou à l’usage qui peut en être attendu,
8° fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons / non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
6° indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité ainsi que leur délai d’exécution, puis à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le coût de réalisation de ces travaux, maîtrise d’œuvre incluse,
9° rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
10° donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties (par lettre recommandée et par mails étant précisé que celui de M. [V] [N] est [Courriel 15], confirmé à l’audience), assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
— se rendre sur les lieux, [Adresse 5] sur la commune de [Localité 17], en présence des parties et de leurs éventuels conseils, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
° en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
° en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
° en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent,
° en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code, à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,
DISONS que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal avant le 14 octobre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS la provision concernant les frais d’expertise à la somme de 4 500 € qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Albertville, par M. [D] [A] et Mme [C] [L], avant le 25 novembre 2025, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque,
DISONS que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX014] – BIC : [XXXXXXXXXX018], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement,
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme,
DISONS que les parties devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert et qu’en cas de défaillance des parties, le juge du service du contrôle des mesures d’instruction pourra être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DISONS l’expert tiendra le juge du service du contrôle des mesures d’instruction informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DISONS qu’en l’absence de réponse de l’expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,
DISONS que conformément aux dispositions de l’article 282 du Code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
DISONS que les dépens resteront à la charge de M. [D] [A] et Mme [C] [L],
RAPPELONS que : 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ; 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
REJETONS la demande d’indemnité de M. [D] [A] et Mme [C] [L] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La GREFFIÈRE, Le JUGE DES RÉFÉRÉS,
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