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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 3 juil. 2025, n° 23/01142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01142 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LVGX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 23/01142 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LVGX
Copie exec. aux Avocats :
Me Nathalie SOMMER
Le
Le Greffier
Me Louise KLEIN
Me Nathalie SOMMER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 03 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juillet 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 03 Juillet 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEURS :
Madame [F] [G] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Nathalie SOMMER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 236, Me Louise KLEIN, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant
Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Nathalie SOMMER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 236
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [G]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Me Julien SCHAEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 333
FAITS ET PROCEDURE
Le 19 novembre 2018, M. [Z] [G] a signé deux actes sous seing privé intitulés « reconnaissance de dette » au bénéfice de M. [K] [G], son frère, portant respectivement sur une somme de 90.000 € et de 66.666 €.
Le même jour, M. [Z] [G] a signé un acte sous seing privé intitulé « reconnaissance de dette » portant sur la somme de 66.666 € au bénéfice de Mme [F] [G].
Mme [F] [G] a remis à sa banque un chèque de M. [Z] [G] de 40.000 euros le 16 avril 2022.
M. [K] [G] a remis à sa banque le 2 mai 2022, 5 chèques de M. [Z] [G] d’une somme totale de 51.599 € dont 40.000 € correspondaient au remboursement d’une partie des sommes dues.
Par assignation du 1er février 2023, M. [K] [G] a fait attraire M. [Z] [G] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg pour obtenir le remboursement du solde lui restant dû soit la somme de 116 666 € .
Par ordonnance du 09 mars 2023, le juge de la mise en état a donné injonction à M. [Z] [G] et à M. [K] [G] de rencontrer un médiateur au plus tard le 25 mai 2023 et a désigné Mme [A] [L] en qualité de médiateur.
Le 13 avril 2023, Mme [A] [L] a indiqué au tribunal que les parties ne se sont pas accordées sur une entrée en médiation.
Par assignation du 4 juillet 2023, Mme [F] [G] épouse [E] a fait attraire M. [Z] [G] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg pour également obtenir la condamnation de son frère à lui rembourser le solde restant dû soit la somme de 26 666 €.
Cette procédure a fait l’objet d’une jonction avec la présente procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 13 juin 2024, M. [K] [G] demande au tribunal de :
Sur la demande principale
Déclarer la demande recevable et bien fondée.
Condamner Monsieur [Z] [G] à payer à Monsieur [K] [G] la somme de 116 666 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2022.
Condamner Monsieur [Z] [G] à payer à Monsieur [K] [G] la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
Condamner Monsieur [Z] [G] aux entiers frais et dépens.
Condamner Monsieur [Z] [G] à payer à Monsieur [K] [G] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Constater l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Sur la demande reconventionnelle
Déclarer la demande reconventionnel mal fondée
Débouter Monsieur [Z] [G] en ses fins, moyens et conclusions.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, Mme [F] [G] épouse [E] demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER Madame [E] née [G] [F] recevable et bien fondée en ses demandes,
Par conséquent,
DEBOUTER Monsieur [Z] [G] de sa demande de nullité de la reconnaissance de dette du 19 novembre 2018,
CONDAMNER Monsieur [G] [Z] au paiement d’une somme de 26.666 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mars 2023,
CONDAMNER Monsieur [G] [Z] au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre du préjudice moral subi par Madame [E] née [G] [F],
Le DEBOUTER de toutes prétentions contraires, fins, moyens et conclusions, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNER Monsieur [G] [Z] au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 CPC outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions du 22 janvier 2025, M. [Z] [G] demande au tribunal de :
« En l’absence de caractère probant des reconnaissances de dette des 19 novembre 2018 de Monsieur [Z] [G] au profit de son frère, Monsieur [K] [G] portant respectivement sur 90 000 € et 66 666 € ainsi que de la reconnaissance de dette du même jour de Monsieur [Z] [G] au profit de sa sœur, Mme [F] [G] portant sur la 66 666 € et de preuve par les prêteurs de la remise des fonds,
DEBOUTER Monsieur [K] [G] et Madame [F] [E] de leurs demandes respectives, fondées sur lesdites reconnaissances ;
Vu l’article 1202 du code civil prohibant toute contrelettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité de cession d’un officier ministériel,
ANNULER les reconnaissances de dettes précitées ;
en conséquence des annulations, DEBOUTER Monsieur [K] [G] et Madame [F] [E] de leurs demandes en paiement fondée sur lesdites reconnaissances de dettes ;
CONDAMNER Monsieur [K] [G] à rembourser à son frère Monsieur [Z] [G] la somme de 40.000 € ;
CONDAMNER Madame [F] [E] à rembourser à son frère Monsieur [Z] [G] la somme de 40.000 € ;
Les CONDAMNER en outre, chacun en ce qui les concerne, à payer à Monsieur [Z] [G] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER enfin, Monsieur [K] [G] et Madame [F] [E], chacun ne ce qui les concerne à payer à Monsieur [Z] [G], une indemnité de procédure de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les CONDAMNER aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire en cas de condamnation de Monsieur [Z] [G] au profit de Monsieur [K] [G] et de Madame [F] [E] ;
REJETER toutes conclusions plus amples ou contraires. "
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé à l’assignation visée ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 20 mars 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 mai 2025 et a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « juger » ou « dire et juger », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif, mais dans ses motifs.
Il semble, selon les écritures des parties que les parties coindivisaires du corps de ferme de leurs parents décédés, se sont entendus pour que M. [Z] [G] réalise une opération immobilière sur cet immeuble au profit de la SAS EAI, dont il est le président et qui a été immatriculée au RCS le 24 octobre 2018.
Les parties demanderesses ne soutiennent pas ne pas avoir donné leur accord à ce projet.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [Z] [G] s’était engagé envers les demandeurs à leur verser la somme de 270.000 € chacun pour leur acheter les parts qu’ils possédaient dans la maison familiale afin de réaliser son projet immobilier, projet qu’il a du revoir à la baisse, la banque ne prêtant pas les fonds escomptés à la SAS EAI.
M. [Z] [G] a indiqué par mails du 14 et 16 novembre 2018, qu’il avait pour intention de verser la somme totale de 270.000 euros en vertu de trois actes juridiques distincts, 180 000 € par part en vertu de l’acte authentique de vente, " 90.000 € par acte notarial sans taxe ".
Par acte authentique du 27 novembre 2018, [K], [F] et [Z] [G] ont donc vendu à la S.A.S. EAI le bien immobilier pour un prix de 540.000 €.
Par un second acte authentique du 1er décembre 2018, [K], [F] et [Z] [G] et la S.A.S. EAI ont modifié le prix de la vente de la maison et l’ont fixé à 340.000 €.
1/ Sur la nullité des reconnaissances de dette
M. [Z] [G] fait valoir que les reconnaissances de dette dont se prévalent les demandeurs sont nulles de nullité absolue faisant valoir qu’il s’agit de contre-lettre.
L’article 1201 du code civil dispose que lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi contre lettre, produit effet entre les parties. Il n’est pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s’en prévaloir.
La notion de contre-lettre suppose l’existence de deux conventions, l’une ostensible, l’autre occulte entre les mêmes parties, dont la seconde est destinée à modifier ou à annuler les stipulations de la première.
Il est rappelé qu’en l’espèce, par acte authentique du 27 novembre 2018, les consorts [G] ont donc vendu à la S.A.S. EAI le bien immobilier pour un prix de 540.000 €, puis par un second acte authentique du 1er décembre 2018, les consorts [G] et la S.A.S. EAI ont modifié le prix de la vente de l’immeuble et l’ont fixé à 340.000 €.
Or les deux conventions signées antérieurement aux actes authentiques de vente ont été conclues entre les consorts [G] et la SAS EAI et non entre M. [K] [G], Mme [F] [G] et M. [Z] [G] ; en outre, les reconnaissances de dette litigieuses ont été établies respectivement entre M. [K] [G] et M. [Z] [G] d’une part, Mme [F] [G] et M. [Z] [G] d’autre part, en leur nom personnel et non s’agissant de M.[Z] [G] en représentation de la SAS AIE.
Les reconnaissances de dette litigieuses ne sauraient être qualifiées de contre lettre étant précisé en outre que M. [Z] [G], qui est partie à l’ensemble de ces actes ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1201 du code civil.
M.[Z] [G] fait encore valoir que les reconnaissances de dette seraient nulles à défaut de preuve de remise des fonds.
Néanmoins l’exception de nullité n’est pas recevable à l’endroit d’un acte ayant reçu un commencement d’exécution, or le défendeur a réglé à M. [K] [G] une somme de 55 000 € au courant du mois de mai 2021 et à Mme [F] [G] une somme de 40 000 € le 9 avril 2022.
Par conséquent, la demande de nullité des reconnaissances de dettes du 19 novembre 2018 sur les fondements évoqués à tort par M. [Z] [G] est rejetée comme mal fondé.
2/ Sur les demandes principales
L’article 1376 du code civil dispose que « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement, ainsi que la mention, écrite par lui-même de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »
L’article 1902 du Code civil dispose que « l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ».
En l’espèce, les trois reconnaissances de dette ont été établies à la même date, soit le 19 novembre 2018, entre M. [Z] [G] et M. [K] [G], M. [Z] [G] et Mme [F] [G], sous la même forme : sous seing privé, entièrement dactylographiées et portent, après identification précise des parties, les mentions suivantes sous leurs signatures respectives :
— " Il est convenu ce qui suit :
Monsieur [Z] [G], susnommé, reconnaît devoir à Mme [F] [G], épouse [E], également sus-nommée, la somme de SOIXANTE SIX MILLE SIX CENT SOIXANTE SIX EUROS (66 666 € ) , et s’engage à lui rembourser en une seule fois au plus tard le 31 décembre 2021.
Cette somme ne sera pas productive d’intérêts. "
— " Il est convenu ce qui suit :
Monsieur [Z] [G], susnommé, reconnaît devoir à Monsieur [K] [G] également sus-nommé, la somme de SOIXANTE SIX MILLE SIX CENT SOIXANTE SIX EUROS (66 666 € ) , et s’engage à lui rembourser en une seule fois au plus tard le 31 décembre 2021.
Cette somme ne sera pas productive d’intérêts. "
— Il est convenu ce qui suit :
Monsieur [Z] [G], susnommé, reconnaît devoir à Monsieur [K] [G] également sus-nommé, la somme de QUATRE FINGT DIX MILLE EUROS ( 90 000 € ) , et s’engage à lui rembourser en une seule fois au plus tard le 31 décembre 2021.
Cette somme ne sera pas productive d’intérêts."
Il convient de relever en premier lieu qu’aucune reconnaissance de dette est conforme aux dispositions de l’article 1376 du code civil précité.
L’inobservation des règles de forme prescrites par l’article 1376 du code civil en l’occurrence l’absence de mention manuscrite ne permet pas la caractérisation d’une reconnaissance de dette mais constitue néanmoins un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1362 du Code civil puisqu’ils émanent de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente et rend vraisemblable ce qui est allégué .
Un autre élément extérieur à l’acte permet au créancier d’apporter la preuve de l’existence de la dette.
Constitue en effet un élément de preuve extrinsèque de nature à compléter le commencement de preuve établissant tant l’existence, que le montant de la dette, l’existence de versements du débiteur vers le créancier.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que M. [Z] [G] a réglé à sa sœur une somme de 40 000 € le 9 avril 2022 « sur sa part d’héritage » et qu’il a dans son mail du 2 avril 2023 indiqué à Mme [F] [G] qu’il n’a « pas d’argent à donner », proposant d’en rester là.
S’agissant de la dette à l’égard de M. [K] [G], M. [Z] [G] a effectué un virement de 5 000 € à son frère le 3 mai 2021 et un chèque de 50 000 €.
Le débiteur ne conteste pas que la somme totale de 55 000 € a permis de régler une dette de 15 000 € hors litige, de sorte que la somme de 40 000 € a été affectée aux montants de 90 000 € et 66 666 € objets des reconnaissances de dette.
M. [Z] [G] fait valoir qu’il n’a jamais perçu les fonds objet des reconnaissances de dette et que les sommes versées seraient indues.
Il appartient à M. [Z] [G] de rapporter la preuve de la non remise des fonds. Aucun élément, autre que ses propres affirmations, ne vient étayer ses dires.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande en paiement de M. [K] [G] et de Mme [F] [G]. En revanche les demandes de remboursement des sommes de 40 000 € de M. [Z] [G] seront rejetées.
3 / Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [Z] [G] soutient que la procédure étant profondément scandaleuse et que M. [K] [G] et Mme [F] [G] doivent être condamnés à lui verser chacun la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts.
M. [Z] [G] qui ne justifie d’aucune faute de son frère et de sa sœur sera débouté de sa demande.
La résistance à paiement déployée par M. [Z] [G], qui résulte clairement des messages adressés aux demandeurs et de ses écritures alors même que l’ensemble des pièces démontrent qu’il était à l’origine du montage proposé à son frère et à sa sœur et qu’il n’a respecté que partiellement ses engagements malgré les demandes réitérées de leur part, caractérise une faute à l’origine de leur préjudice moral. Une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts leur sera alloué à chacun.
4 / Sur les autres demandes
M. [Z] [G], qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à payer à chacun une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, M. [Z] [G] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de la nullité des reconnaissances de dette du 19 novembre 2018,
CONDAMNE M. [Z] [G] à payer à M. [K] [G] la somme de 116 666€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2022 ;
CONDAMNE M. [Z] [G] à payer à Mme [F] [E] née [G] la somme de 26 666 augmentée des intérêts légaux à compter du 15 mars 2023,
CONDAMNE M. [Z] [G] à payer à M. [K] [G] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [Z] [G] à payer à Mme [F] [E] née [G] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [Z] [G] aux entiers frais et dépens de la procédure,
CONDAMNE M. [Z] [G] à payer à M. [K] [G] et Mme [F] [G] chacun la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [Z] [G] de ses demandes y compris celles faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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