Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 21 août 2025, n° 24/01919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01919 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YUTV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 21 AOUT 2025
N° RG 24/01919 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YUTV
DEMANDERESSE :
S.A. [16]
[Adresse 17]
[Localité 7]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
[14]
[Adresse 6]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 mars 2020, la SA [16] a déclaré à la [10] un accident du travail survenu Monsieur [W] [O] le 10 mars 2020 dans les circonstances suivantes « le salarié nous déclare qu’il descendait du fen, en posant le pied gauche au sol il a ressenti une douleur le fait de descendre du fen et de poser le pied fauche par terre ».
Un certificat médical initial établi le 11 mars 2020 mentionne « (illisible) sur le talon gauche – douleurs (illisible) ».
Le 27 mars 2020, la [10] a notifié à la SA [16] une décision de prise en charge de l’accident du 10 mars 2020 de Monsieur [W] [O] au titre de la législation professionnelle.
Le 6 mars 2024, la SA [16] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [W] [O].
Dans sa séance du 11 juin 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 6 août 2024, la SA [16] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 3 avril 2025, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 10 juin 2025.
Lors de celle-ci, la SA [16], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
— Déclarer le recours de la SA [16] recevable et bien fondé,
— A titre principal, constater qu’il existe un différent d’ordre médical portant sur l’imputabilité et le bien fondé des lésions et séquelles indemnisables exclusivement rattachables au sinistre du 13 mars 2020 déclaré par Monsieur [W] [O],
— En conséquence, ordonner avant dire droit une expertise ou une consultation médicale sur pièces,
— Ordonner à la Caisse de transmettre au médecin désigné par la société, le Docteur [N] [S], la totalité des documents justifiant la prise en charge des prestations servies au titre du sinistre litigieux,
— A réception dudit rapport d’expertise, ordonner la notification par l’expert de son rapport intégral tel que déposé au greffe du tribunal au médecin désigné par l’employeur, conformément à l’article R 142-16-4 du code de la sécurité sociale,
— Renvoyer l’affaire à la première audience utile du tribunal afin de débattre des conclusions médicales de l’expert, en présence du médecin désigné par la concluante, étant précisé que le cas échéant, et au regard des éléments communiqués la concluante se réserve le droit de formuler toutes demandes complémentaires de nature juridique pouvant aller jusqu’à l’inopposabilité des prestations servies au titre du sinistre litigieux,
— En tout état de cause, renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du caractère professionnel des lésions, prestations, soins et arrêts en cause,
— Prononcer l’exécution provisoire du jugement à venir.
La [11] a sollicité une dispense de comparution mais n’a pas communiqué au tribunal ses écritures et pièces en version papier.
Par mail du 2 juin 2025, elle a simplement précisé avoir échangé ses écritures avec la SA [16] lors de la mise en état électronique.
Le tribunal n’est donc saisi d’aucune demande de la Caisse.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal constate que les parties ont échangées leurs conclusions et pièces dans le cadre des audiences de mise en état électroniques.
La Caisse n’a pas communiqué au tribunal pour l’audience de plaidoirie fixée au 10 juin 2025, suivant l’ordonnance de clôture du 3 avril 2025, ses écritures et pièces en version papier, les échanges dématérialisés ne valant que dans le cadre des mises en état électronique afin de vérifier le respect du contradictoire entre les parties.
Le jugement rendu sera dès lors contradictoire.
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [13].
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [13].
Sur la demande d’expertise ou de consultation médicale sur pièces
En vertu de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail institué par l’article L.411-1 s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.
Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l’employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d’une expertise qu’il aura préalablement sollicitée et obtenue.
En l’espèce, Monsieur [W] [O], victime d’un accident du travail le 10 mars 2020, a bénéficié d’un arrêt de travail initial du 11 mars 2020 pour « (illisible) sur le talon gauche – douleurs (illisible) » prescrit jusqu’au 16 mars 2020.
Le compte employeur de la SA [16] a totalité 599 jours d’arrêt de travail.
La SA [16] a saisi la commission médicale de recours amiable le 6 mars 2024 en contestation de l’imputabilité à l’accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge de la législation professionnelle, laquelle a rejeté la contestation dans sa séance du 11 juin 2024.
La SA [16] n’a pas versé aux débats le rapport détaillé de la [12].
Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur un avis de son médecin conseil, le Docteur [N] [G] [S], postérieurs à la [12], daté du 21 août 2024, lequel vaut commencement de preuve en ce qu’il constate en substance que :
« (…)
Le seul diagnostic à notre disposition est le diagnostic d’aponévrosite plantaire.
Nous rappellerons que l’aponévrosite plantaire ou fasciite plantaire correspond à une inflammation de l’aponévrose c’est-à-dire de la membrane focalisée sur la partie plantaire du pied.
Il s’agit d’une pathologie médicale qui intervient, en général, sur sur-sollicitassions sur station débout prolongée ou c’est une anomalie architecturale du pied.
Quoi qu’il soit, il s’agit d’une pathologie bénigne qui guérit, en général, en six semaines maximum. La [12] n’argumente pas ces points essentiels.
Dans ce dossier, nous n’avons aucun élément permettant de juger de la gravité de cette aponévrosite plantaire.
Nous ne savons pas s’il y a eu des complications, le médecin conseil refusant manifestement de délivrer la moindre information dans ce dossier. La [12], disposant du rapport du médecin conseil n’éclaire pas ce point, il n’y a en particulier aucun compte rendu des avis sur personne organisés par la caisse. Cette rétention d’informations médicales, non soumises au secret, ne permet pas d’analyser le dossier.
Il apparait justifié qu’une expertise judiciaire soit diligentée sur pièces pour connaitre les raisons qui sont à l’origine de cet arrêt de travail de 1280 jours ".
La jurisprudence de la cour de cassation pose qu’en l’absence de communication par la [13] de l’intégralité des pièces du dossier médical de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle à l’employeur, ce dernier apparaît bien fondé à demander une mesure d’expertise médicale judiciaire afin d’accéder aux pièces dans le respect du secret médical, en vue d’une contestation de l’imputabilité d’un sinistre AT/MP.
Au cas présent, nonobstant la décision de la [12] du 11 juin 2024, les éléments d’ordre médical produits par la SA [16] sont de nature à constituer un commencement de preuve et à soulever un doute quant à la durée des arrêts de travail pris en charge et aux soins, de nature à caractériser un litige d’ordre médical et justifiant le recours à une consultation médicale judiciaire.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mise en œuvre d’une mesure d’instruction judiciaire, seul moyen permettant d’apprécier le bienfondé des décisions de la caisse.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale : « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
L’article 232 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
L’article 263 du code de procédure civile précise que : « L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
Il convient dès lors, en application des articles sus-mentionnés, d’ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces.
Par ailleurs, l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, précise que :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [9] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
Il suit de là que les frais de consultation sont aux frais avancés de la [11].
Dans l’attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la présente instance seront réservés.
La nature de l’affaire permet d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT la SA [16] recevable en son recours,
AVANT DIRE DROIT SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à Monsieur [W] [O] postérieurement 10 mars 2020,
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DESIGNE pour y procéder le Docteur [X] [T], [Adresse 5], avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la [11] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la SA [16] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 10 mars 2020,
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire,
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail,
RAPPELLE à la SA [16] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille, [Adresse 3], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille par lettre simple,
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de Mise en Etat dématérialisée du :
JEUDI 5 FEVRIER 2026 à 09 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 2].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de Mise en Etat du Jeudi 5 FEVRIER 2026 à 09 heures ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [8] ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
[Adresse 1], Me Lasseri, cpam, Dr
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Vente ·
- Adjudication ·
- Indivision ·
- Liquidateur ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Nationalité ·
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Caducité ·
- Commandement ·
- Demande ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Délai de grâce ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Emploi ·
- Alsace ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Examen ·
- Traitement
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Lot ·
- Successions ·
- Procédure accélérée ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Droite ·
- Accord
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Motif légitime ·
- Europe ·
- Copie ·
- Citation ·
- Juge ·
- Signification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
- Pourparlers ·
- Bail commercial ·
- Édition ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Réserve ·
- Lot ·
- Rupture ·
- Signature ·
- Écrit
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Véhicule ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Coûts ·
- Délai ·
- Distribution ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Registre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Garde à vue ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Garde ·
- Prolongation
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Consignation ·
- Non conformité ·
- Conformité
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Etablissement public ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.