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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. a, 25 juil. 2025, n° 24/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC Me CREPEAUX + 1 CCC Me SAGET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 25 Juillet 2025
DÉCISION N° 2025/
N° RG 24/00148 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PQTI
DEMANDERESSE :
S.C.I. ZEPPO
23 avenue du Docteur Dautheville
Carrefour de la Nouvelle Orléans
06160 ANTIBES-JUAN LES PINS
représentée par Me François CREPEAUX de l’ASSOCIATION MACHETTI – CREPEAUX – VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. SCALIA FRANCE
4-6 rue Tronchet
75008 PARIS
représentée par Me Aurore SAGET, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, et Me Laurent MARTIGNON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Me Elsa MARTINS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Mme CASINI, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 24 Avril 2025 ;
A l’audience publique du 22 Mai 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 25 Juillet 2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 juin 2023, la SARL SCALIA FRANCE, exploitant un réseau de magasins de décoration à l’enseigne commerciale « MADURA », s’est rapprochée de l’agence immobilière BNP PARIBAS REAL ESTATE, pour manifester son intérêt pour la location d’un local commercial et d’une réserve attenante situés au 131 Rue d’Antibes, 06400 CANNES, appartenant tous deux à la SCI ZEPPO.
Le 6 novembre 2023, la SARL SCALIA FRANCE, par l’intermédiaire de son conseil, a informé le notaire en charge de la rédaction du projet de bail commercial, Maître [Z] [K], de sa volonté de ne pas donner de suite au projet de prise à bail.
Soutenant que la SARL SCALIA FRANCE a commis une faute en rompant de manière brutale le contrat de bail commercial ou à tout le moins les négociations précontractuelles, par acte de commissaire de justice en date du 4 janvier 2024, la SCI ZEPPO a fait assigner la SARL SCALIA FRANCE devant le tribunal judiciaire de Grasse, aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Suivant ordonnance du 20 décembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure avec effet différé à la date du 24 avril 2025 et a fixé l’affaire à plaider à l’audience juge unique du 22 mai 2025. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, la SCI ZEPPO demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal,
— Condamner la SARL SCALIA FRANCE au paiement de la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de loyers du 1er décembre 2023 au 30 avril 2024 ;
— Condamner la SARL SCALIA FRANCE au paiement de la somme de 1.867,64 euros de dommages et intérêts au titre de la perte du loyer du mois de novembre 2023 des réserves qui étaient louées à la SARL OAK EDITION, venant aux droits de la SAS ATELIER ARCHANGE ;
A titre subsidiaire, condamner la SARL SCALIA FRANCE au paiement de la somme de 11.205,84 euros de dommages et intérêts au titre de la perte des loyers du 1er novembre 2023 au 30 avril 2024 de la réserve qui était louée à la SARL OAK EDITION, venant aux droits de la SAS ATELIER ARCHANGE ;
En tout état de cause,
— Condamner la SARL SCALIA FRANCE à supporter les dépens ;
— Condamner la SARL SCALIA FRANCE à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes indemnitaires principales, fondées aux visas des articles 1113 et 1118 du code civil, la SCI ZEPPO fait valoir que la SARL SCALIA FRANCE a commis une faute en rompant de manière brutale le bail commercial qui était déjà formé. Elle explique que « promesse de bail vaut bail », qu’il y avait eu un accord sur la chose et le prix, et en déduit le contrat de bail commercial était déjà formé, nonobstant son absence de formalisation écrite. En réponse à la SARL SCALIA FRANCE qui soutient que la signature d’un bail écrit était une condition essentielle de leur consentement, la SCI ZEPPO opère une distinction entre les conditions suspensives, qui remettent en cause la formation même du contrat en cas de défaillance, et les conditions d’exécution du contrat qui ouvrent une option au cocontractant non défaillant entre son exécution forcée et sa résolution aux torts du contractant défaillant. Elle soutient que la signature d’un bail écrit était une obligation découlant de leur accord – et non une condition préalable à celui-ci – et prétend que le bail commercial avait déjà été rédigé lorsque la SARL SCALIA FRANCE l’a dénoncé. En réponse à la SARL SCALIA FRANCE, elle indique que c’est elle qui lui a demandé de ne pas procéder à un état des lieux d’entrée dans la mesure où il devait être réalisé après l’achèvement des travaux de réfection et d’aménagement et que la remise des clés devait intervenir à la date de signature du contrat de bail, qui devait intervenir au plus tard le 1er décembre 2023.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts subsidiaire fondée sur l’article 1112 du code civil, elle soutient que la SARL SCALIA FRANCE a commis une faute en rompant de manière brutale les pourparlers, alors même qu’elle avait provoqué la dénonce du contrat de location portant sur deux réserves (lot N° 124 et lot N° 125) données à bail à la SARL OAK EDITION, venant aux droits de la SAS ATELIER ARCHANGE. En réponse à la SARL SCALIA FRANCE, elle explique que la durée des pourparlers ne s’apprécie pas in abstracto mais in concreto selon la nature du contrat projeté, que les négociations ont en l’espèce duré 8 mois, que le caractère « brutal » de la rupture se déduit du moment même auquel elle a été opérée, à savoir concomitamment à la signature du contrat de bail, et qu’elle intervient après avoir provoqué la dénonce du bail par la SARL OAK EDITION, venant aux droits de la SAS ATELIER ARCHANGE. Elle conteste que son préjudice s’analyse en une perte de chance ou en la perte des avantages attendus du contrat non conclu, faisant valoir qu’il s’agit seulement de l’indemniser de la perte des loyers qu’un tiers lui payait et auxquels elle a dû renoncer pour pouvoir contracter avec elle. Elle affirme que la SARL SCALIA FRANCE ne justifie d’aucun motif légitime pour fonder la rupture des pourparlers, et qu’en réalité celle-ci intervient à la suite de son déménagement dans un autre local commercial situé 27 Rue Hoche, 06400 CANNES.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, la SARL SCALIA FRANCE demande au tribunal de :
— A titre principal, débouter la SCI ZEPPO de ses demandes ;
— A titre subsidiaire, juger que la demande indemnitaire de la SCI ZEPPO au titre de la perte des loyers du 1er novembre 2023 au 30 avril 2024 de la réserve qui était louée à la SARL OAK EDITION, venant aux droits de la SAS ATELIER ARCHANGE, est sans objet ;
— En tout état de cause, condamner la SCI ZEPPO au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale, elle se prévaut d’abord de l’article 56 alinéa 2 du code de procédure civile, expliquant que la SCI ZEPPO évoquait dans son assignation l’article 1131 du code civil, que cet article a été abrogé par la réforme du droit des contrats de 2016 et qu’il n’était pas en lien avec ses prétentions. Elle en déduit que la SCI ZEPPO ne s’appuie sur aucun fondement légal, en méconnaissance des obligations qui lui incombaient en sa qualité de demanderesse à la procédure.
Elle fait ensuite valoir que les conditions de formation du contrat de bail n’ont jamais été réunies. Elle explique en effet, au visa de l’article 1102 alinéa 1er du code civil, que la volonté des parties était de conclure un bail écrit et signé, ce qui se déduit à la fois selon elle du projet de bail rédigé par Maître [Z] [K] et de leurs échanges de courriels et de courriers. Elle explique que l’une et l’autre ont toujours pratiqué la conclusion de baux commerciaux écrits et non oraux, et affirme que la conclusion d’un bail verbal pour l’exploitation d’une boutique est très rare en l’absence de preuve de sa conclusion et de son contenu. Elle soutient que la SCI ZEPPO se prévaut elle-même de baux écrits conclus avec ses locataires commerciaux, que certains ont même été rédigés sous la forme authentique, y compris sur les locaux objets des pourparlers, et ce avant et après les négociations. Par ailleurs, au visa de l’article 1383-2 du code civil, elle prétend que la SCI ZEPPO a fait un aveu judiciaire dans ses conclusions récapitulatives n°2 en admettant que la signature du projet de bail était une condition essentielle de l’accord des parties. Elle en tire pour conséquence qu’il ne s’agissait pas d’une offre acceptée mais d’une simple invitation à entrer en pourparlers au sens de l’article 1114 du code civil. Dernièrement, elle mentionne qu’aucun état des lieux n’a été réalisé le 1er décembre 2023 et qu’aucune remise des clés pour permettre une entrée en possession n’a pareillement été effectuée, en l’absence même de convocation à un rendez-vous.
Elle conteste dernièrement, en invoquant les articles 6 et 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, être redevable de loyers jusqu’au 30 avril 2024, expliquait que le nouveau bail conclu avec la SAS PHILIPPE TAYAC PATISSERIE a pris effet à compter du 5 février 2024. Elle prétend en tout état de cause que la créance alléguée ne revêt pas un caractère certain puisque la SCI ZEPPO a varié sur le quantum de son préjudice au fil de ses écritures, qu’elle ne le fonde sur aucun texte légal et qu’elle ne le motive pas juridiquement.
A l’appui de sa demande subsidiaire, elle rappelle que la rupture des négociations peut par principe intervenir à tout moment sur décision unilatérale, y compris à un stade avancé des pourparlers si elle est fondée sur un motif légitime. Elle explique qu’en l’espèce la rupture n’est intervenue que 5 mois après le début de l’entrée en pourparlers, et en déduit qu’il n’y a pas eu une durée conséquente permettant de qualifier les pourparlers d'« avancés ». Elle fait également valoir qu’aucun rendez-vous de signature n’avait été fixé entre les parties et que des échanges avaient encore lieu dans les jours précédents la rupture, ce qui signifie que les pourparlers n’étaient pas encore finalisés.
En tout état de cause, elle considère que les demandes indemnitaires formées par la SCI ZEPPO ne sont pas conformes au droit et à la jurisprudence applicables en la matière, puisque la perte de chance et le gain manqué ne sont pas indemnisables en vertu de l’article 1112 alinéa 2 du code civil. Elle affirme qu’elle l’a déjà spontanément indemnisée dans le respect du droit positif, puisque selon elle seuls les frais et études préalablement engagés pour la négociation sont indemnisables, et qu’elle s’est d’ores et déjà acquittée des honoraires d’un montant de 1.800 euros T.T.C. à Maître [Z] [K].
MOTIFS :
Les parties ayant comparu par mandataires, le jugement est contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il sera rappelé que si la SARL SCALIA FRANCE se prévaut du défaut de base légale dans l’assignation délivrée par la SCI ZEPPO, il sera constaté qu’elle n’en tire aucune conséquence juridique dans les demandes qu’elle formule dans le dispositif de ses dernières conclusions et qu’en tout état de cause, les exceptions de nullité doivent être soulevées devant le juge de la mise en état.
I- Sur les dommages et intérêts pour rupture fautive du contrat de bail commercial
Aux termes de l’article 1113 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
L’article 1114 précise que l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
Conformément aux articles 1118 et 1121, l’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre. Le contrat est conclu dès qu’elle parvient à l’offrant.
S’il est admis que lorsqu’il y a un accord sur la chose et sur le prix, promesse de bail vaut bail, lorsque les circonstances démontrent que les parties avaient fait de la réitération par acte notarié un élément constitutif de leur consentement, le contrat de bail n’est pas formé.
En l’espèce, il ressort des termes des courriers datés du 19 juin et du 5 octobre 2023 que la SARL SCALIA FRANCE a verbalisé le souhait de conclure un bail commercial écrit avec la SCI ZEPPO dès son entrée en phase de négociations puisqu’elle fait référence dans ses courriers au « jour de la signature », à la « signature du bail », aux « frais de rédaction du bail » et même expressément à la notion de « bail notarié ». De plus, elle a signé une convention d’honoraires le 8 novembre 2023 avec Maître [Z] [K], notaire à Antibes, pour s’acquitter des frais de rédaction du bail commercial, ce qui témoigne encore davantage de l’impératif pour elle d’opter pour la conclusion d’un contrat écrit et notarié.
La SCI ZEPPO ne peut valablement prétendre de son côté que la rédaction d’un bail commercial écrit n’était pas également pour elle une condition préalable de son consentement, dans la mesure où avant même d’entrer en négociations avec la SARL SCALIA FRANCE, elle évoquait la nécessité de signer un bail commercial écrit avec le preneur trouvé par la SAS JOHN TAYLOR dans le cadre du mandat de recherche de locataire qu’elle lui a confié le 30 mars 2023. De la même manière, elle avait pour pratique antérieure de signer des baux écrits avec les preneurs, ce dont il ressort à la fois du contrat de location qu’elle produit avec la SARL OAK EDITION, venant aux droits de la SAS ATELIER ARCHANGE, pour les réserves composant les lots N° 124 et N° 125, et du bail commercial postérieur, conclu le 5 février 2024 avec la SAS PHILIPPE TAYAC PATISSERIE, et portant sur les mêmes lots que ceux objets de la négociation.
Surtout, il a toujours été question entre les parties d’opter pour la rédaction d’un bail commercial, ce dont il ressort à la fois du courriel adressé par la SAS JOHN TAYLOR à la SCI ZEPPO le 5 octobre 2023 où est évoquée la nécessité de transmettre des pièces au notaire rédacteur, Maître [Z] [K], mais aussi du projet de bail commercial lui-même, et des demandes modificatives ultérieures adressées à Maître [Z] [K] à la fois par la SARL SCALIA FRANCE et par la SCI ZEPPO elle-même (courriel en ce sens du 17 octobre 2023). Sur ce dernier point, la SCI ZEPPO ne peut prétendre que le bail définitif avait été rédigé au moment de la rupture, alors que des modifications étaient encore en cours peu de temps avant la notification par la SARL SCALIA FRANCE.
Les parties ont donc entendu conditionner la formation du contrat à la rédaction d’un bail commercial notarié et signé, de sorte que le moyen selon lequel il ne s’agissait que d’une condition d’exécution du contrat est inopérant.
Partant, la promesse de bail ne saurait valoir bail en l’espèce, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner le moyen sur l’absence d’état des lieux d’entrée et le défaut de remise des clés.
En conséquence, la SCI ZEPPO sera déboutée de ses demandes principales de condamnation de la SARL SCALIA FRANCE en paiement de dommages et intérêts.
II- Sur les dommages et intérêts pour rupture fautive des pourparlers avancés
Il résulte de l’article 1102 alinéa 1er du même code, dans sa version applicable au présent litige, que chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
L’article 1112 alinéa 1er prévoit que l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres et qu’il doit être satisfait aux exigences de la bonne foi.
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1112 aliéna 2 poursuit en indiquant qu’en cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages.
Il est admis de manière constante que la faute commise dans les négociations peut résulter de la rupture brutale des pourparlers à un stade avancé, non fondée sur un motif légitime.
Sur l’existence d’une faute
Il doit d’abord être rappelé que les dispositions légales ne fixent aucune condition de durée minimum pour caractériser l’existence d’un stade avancé dans les pourparlers et que, par essence, pour être en phase de pourparlers, les négociations ne doivent pas avoir abouti.
En l’espèce, par courrier du 19 juin 2023, la SARL SCALIA FRANCE a confirmé son intérêt pour la prise à bail du local commercial et de la réserve attenante suite à une visite réalisée et a formulé une offre en précisant ses conditions. Elle a réitéré son offre dans un courrier daté du 5 octobre 2023, en précisant à nouveau ses conditions, ce qui témoigne non seulement de ce que la SARL SCALIA FRANCE ne peut valablement parler de simple « invitation à entrer en négociation » mais également du fait que ces pourparlers ont duré plusieurs mois.
Un projet de bail commercial particulièrement abouti a été rédigé par Maître [Z] [K], notaire à Antibes, qui a fait l’objet de rectifications postérieures essentiellement suites aux remarques adressées par la SARL SCALIA FRANCE, selon courriels adressés par Maître [Z] [K] à la SCI ZEPPO les 20 et 26 octobre 2023. Il résulte également des échanges produits qu’une date de signature avait été fixée au 30 octobre 2023 – que dès lors la SARL SCALIA FRANCE ne saurait prétendre l’inverse – et que la prise d’effet du bail était prévue au 1er décembre 2023, conformément à sa propre volonté matérialisée dans son courrier du 5 octobre 2023. Il ressort également des courriel et courrier officiel des 6 et 23 novembre 2023 qu’un dépôt de garantie avait été versé et qu’une convention d’honoraires avait été signée le 8 novembre, pour la rédaction du bail commercial, pour un montant de 1.800 euros T.T.C.
Aussi, il résulte des pièces versées aux débats que la SCI ZEPPO a donné son autorisation pour que la SARL SCALIA FRANCE effectue des travaux d’aménagements, et que cette dernière a constitué un dossier comportant 16 pages avec des plans.
Dès lors, il est établi que les négociations étaient à un stade avancé.
S’agissant de la rupture, elle a été notifiée par courriel électronique du conseil de la SARL SCALIA FRANCE à Maître [Z] [K] le 6 novembre 2023 et a été formulée en ces termes : « pour des raisons internes, cette dernière m’a indiqué ne pas donner suite au projet de prise à bail envisagé avec la SCI ZEPPO pour les locaux situés au 131, rue d’Antibes à Cannes ».
La SARL SCALIA FRANCE ne peut valablement se prévaloir de l’existence d’un motif légitime, alors qu’elle n’en invoque simplement aucun.
Dans ces circonstances, la rupture des pourparlers doit donc être considérée comme ayant été brutale.
En conséquence, il est avéré que la SARL SCALIA FRANCE a commis une faute, au stade des pourparlers.
Sur le préjudice et le lien de causalité
Selon le courrier recommandé avec accusé de réception du 10 octobre 2023, la SARL OAK EDITION, venant aux droits de la SAS ATELIER ARCHANGE, qui était preneuse des deux réserves constitutives des lots N° 124 et N° 125 dans le cadre du contrat de location daté du 7 octobre 2019, a manifesté son accord pour le résilier par anticipation et s’est engagée à libérer la réserve constitutive du lot N° 125 au plus tard le 31 octobre 2023.
S’il n’est pas expressément indiqué dans ce courrier que cette libération anticipée était destinée à permettre la conclusion du bail commercial entre la SCI ZEPPO et la SARL SCALIA FRANCE, il résulte des courriers précités des 19 juin et 5 octobre 2023 que cette dernière avait posé comme condition la prise à bail de la réserve constituée du lot N° 125 au 1er décembre 2023. Compte tenu des dates rapprochées, il se déduit que cette négociation de la rupture a effectivement été initiée par la SCI ZEPPO pour permettre la prise à bail de la réserve N° 125 par la SARL SCALIA FRANCE, ce que cette dernière ne conteste d’ailleurs pas.
Cette rupture ne saurait s’analyser comme étant la perte des avantages attendus du contrat non conclu ou la perte de chance d’obtenir ces avantages, mais comme la perte des avantages du contrat rompu dans le but de faire aboutir les négociations du contrat non conclu.
Ce préjudice est donc réparable et le moyen selon lequel la SARL SCALIA FRANCE s’est d’ores et déjà acquittée des honoraires d’un montant de 1.800 euros T.T.C. à Maître [Z] [K] est inopérant.
En vertu du contrat de location conclu le 7 octobre 2019, la SARL OAK EDITION, venant aux droits de la SAS ATELIER ARCHANGE, était redevable d’un loyer mensuel de 1.570 euros hors taxes et hors charges. Avec l’indexation, ce loyer a augmenté et a été fixé pour les deux réserves, selon l’avoir suite à la fin du bail, à la somme de 2.241,17 euros T.T.C. aux mois de novembre et décembre 2023.
La réserve N° 125 a été prise à bail par la SAS PHILIPPE TAYAC PATISSERIE le 5 février 2024. Selon l’acte authentique de bail commercial, la date de prise d’effet a été fixée au jour de la signature, soit le 5 février 2024. S’il ressort de la clause « loyer » que la SCI ZEPPO a consenti à une franchise de loyer de trois mois, jusqu’au 30 avril 2024 inclus, pour que soient réalisés à la charge du preneur des travaux de réfection et d’aménagement du local, cette volonté qui émane de la SCI ZEPPO ne saurait être opposable à la SARL SCALIA FRANCE, et ce d’autant qu’il n’est pas démontré que lesdits travaux étaient destinés à porter sur la réserve N° 125.
Seule la période du 1er novembre 2023 au 4 février 2024 doit être indemnisée par la SARL SCALIA FRANCE.
Il doit également être pris en compte le fait que la SCI ZEPPO louait à la SARL OAK EDITION, venant aux droits à la SAS ATELIER ARCHANGE, deux réserves et que seule la réserve constitutive du lot N° 125 faisait l’objet de négociations pour la prise à bail par la SARL SCALIA FRANCE. A ce titre, il doit être relevé que la SCI ZEPPO ne fonde elle-même sa demande que sur la perte des loyers de cette seule réserve, même si elle retient le montant global du loyer.
En l’espèce, le montant du loyer, commun aux deux lots (N° 124 et N° 125), sera divisé par deux et l’indemnisation sera fixée comme suit :
— Pour le mois de novembre 2023 : 1.120,59 euros T.T.C.
— Pour le mois de décembre 2023 : 1.120,59 euros T.T.C.
— Pour le mois de janvier 2024 : 1.120,59 euros T.T.C.
— Pour le prorata du mois de février 2024 : 1.120,59 / 29 x 4 = 154,56 euros T.T.C.
En conséquence, la SARL SCALIA FRANCE sera condamnée au paiement à la SCI ZEPPO de la somme de 3.516,33 T.T.C. au titre des dommages et intérêts résultant de la perte des loyers du 1er novembre 2023 au 4 février 2024 (inclus) de la réserve constitutive du lot N° 125 qui était louée à la SARL OAK EDITION, venant aux droits de la SAS ATELIER ARCHANGE.
III- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL SCALIA FRANCE qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
La SARL SCALIA FRANCE, partie perdante vis-à-vis de la SCI ZEPPO, sera condamnée à lui payer, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 1.500 euros et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SCI ZEPPO de sa demande principale de condamnation de la SARL SCALIA FRANCE au paiement de la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de loyers du 1er décembre 2023 au 30 avril 2024 ;
DEBOUTE la SCI ZEPPO de sa demande principale de condamnation de la SARL SCALIA FRANCE au paiement de la somme de 1.867,64 euros de dommages et intérêts au titre de la perte du loyer du mois de novembre 2023 des réserves qui étaient louées à la SARL OAK EDITION, venant aux droits de la SAS ATELIER ARCHANGE ;
CONDAMNE la SARL SCALIA FRANCE au paiement à la SCI ZEPPO de la somme de 3.516,33 T.T.C. de dommages et intérêts au titre de la perte des loyers du 1er novembre 2023 au 4 février 2024 (inclus) de la réserve constitutive du lot N° 125 qui était louée à la SARL OAK EDITION, venant aux droits de la SAS ATELIER ARCHANGE ;
CONDAMNE la SARL SCALIA FRANCE aux dépens ;
CONDAMNE la SARL SCALIA FRANCE à payer à la SCI ZEPPO la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SARL SCALIA FRANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
Le greffier, Le tribunal,
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