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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jld, 6 août 2025, n° 25/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
MAGISTRAT DU SIÈGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS PRÉVUES PAR LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
ORDONNANCE DU 6 AOÛT 2025 À 13 HEURES 30
— ISOLEMENT 96ème heure – POURSUITE -
N° RG 25/308
N° PORTALIS DBXR-W-B7J-D5TR
Nous, Claudine MONNERET, magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, assistée de Hugues CHIPOT, greffier, avons rendu le SIX AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ à TREIZE HEURES TRENTE l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
Monsieur le directeur de L’AHBFC
Sis Centre de Psychiatrie Jean Messagier – 1 Rue Cuisenier – 25200 MONTBÉLIARD
Non comparant
Demandeur – d’une part -
ET :
— Monsieur [R] [V]
Né le 03/08/1972 à BONCOURT (SUISSE)
Demeurant 8 rue de la Vieille Tuilerie – 90600 GRANDVILLARS
Comparant, assisté de Maître Gabin MIGLIORE, avocat au barreau de MONTBÉLIARD
Défendeur – d’autre part -
— Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD
Non comparant
L’audience a été tenue le 6 août 2025 à 9h00, au sein du Centre de psychiatrie Jean Messagier sis 1 rue Cuisenier à MONTBÉLIARD (25200), la salle d’audience ayant été aménagée pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats. À l’issue des débats tenus publiquement, l’affaire a été mise en délibéré le même jour à 13h30.
Faits, procédure et demandes des parties
Monsieur [R] [V] a été admis dans l’établissement le 17 juillet 2025 en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète, en cas de péril imminent, puis maintenu par décision du directeur de l’établissement du 20 juillet 2025. Par ordonnance du 22 juillet 2025, le juge saisi du contrôle à douze jours en a autorisé la poursuite.
Il a été placé sous mesure d’isolement thérapeutique le 2 août 2025 à 13h51, poursuivie depuis en continuité par périodes de 12 heures.
Le juge a été informé du renouvellement de la mesure à 48 heures le 4 août 2025 à 13h01.
Par requête reçue au greffe le 5 août 2025 à 11h43, le directeur de l’AHBFC a sollicité qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure d’isolement. Il a indiqué que Monsieur [R] [V] souhaitait la désignation d’un avocat et son audition par le juge.
Les parties ont été avisées que l’audience se tiendrait au Centre psychiatrique Jean Messagier le 6 août 2025 à 9h00.
Le ministère public, par avis écrit du 5 août 2025, a requis la poursuite de la mesure.
À l’audience, Monsieur [R] [V] s’est dit en accord avec le diagnostic et les préconisations du médecin psychiatre, en qui il a placé sa confiance. Il a précisé que le nouveau traitement lui convenait bien et que l’isolement était désormais réduit aux repas et à la nuit.
Maître [J] [L] a indiqué n’avoir pas d’observation à formuler sur la procédure et s’en rapporter à la position de son client.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure judiciaire
L’article L3222-5-1 II alinéa 5 du code de la santé publique dispose que la mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Il ressort des certificats médicaux que la mesure d’isolement instaurée le 2 août 2025 à 13h51 a été renouvelée depuis en continuité par périodes de 12 heures.
L’information au juge de la poursuite au-delà de 48 heures est intervenue dans délai légal, de sorte que l’obligation d’information prévue à l’article L3222-5-1 du code de la santé publique a été remplie, étant relevé l’absence de famille ou proche identifié.
Le juge a par ailleurs été saisi en renouvellement avant l’expiration du délai de 72 heures.
Enfin, la présente décision intervient avant la 96ème heure.
Il convient en conséquence de constater que la procédure est régulière.
Sur la poursuite de la mesure
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Dans le cadre de son contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ne peut s’immiscer dans la décision médicale et son opportunité, mais doit rechercher si les certificats médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour une mesure d’isolement. Il apprécie le bien-fondé de la mesure au moment où il statue.
Monsieur [R] [V], patient bipolaire en état maniaque et consommateur de toxiques, a été admis en soins contraints en cas de péril imminent le 17 juillet 2023 en raison d’un état d’agitation psychomoteur et de propos incohérents, avec refus de soins.
Il a été placé en isolement thérapeutique compte-tenu de sa virulence et de son impulsivité, de son inaccessibilité au rappel du cadre de soins, ainsi que du risque de manifestations hétéro-agressives et clastiques.
Il ressort du certificat médical de ce jour à 01h51, que la mesure a été renouvelée compte-tenu de l’état psychique de Monsieur [R] [V] qui demeure inadapté sur le plan relationnel en raison d’une excitabilité croissante au fil de la journée, d’altercations régulières avec ses pairs lors des temps de sortie, et son inaccessibilité au rappel du cadre de soins. Le psychiatre estime indispensable des temps de canalisation en isolement pour éviter la confrontation au collectif sur de trop longues durées.
L’échec des mesures alternatives (traitements médicamenteux, approche relationnelle, entretien ou autre) est ainsi démontré.
Il apparaît dès lors que la mesure d’isolement dont il fait l’objet reste à ce jour le seul moyen de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui-même ou pour autrui, et qu’elle est adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, de sorte qu’il convient d’en autoriser la poursuite.
Par ces motifs
Statuant en notre cabinet par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons la procédure judiciaire régulière ;
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement concernant Monsieur [R] [V] ;
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant la première présidente de la Cour d’appel de BESANÇON dans les 24 heures de sa notification et que cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la présente ordonnance ;
Informons les parties que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la 2ème chambre civile de la Cour d’appel de BESANÇON – 1 rue Mégevand ou sur l’adresse jld.isocontention.ca-besancon@justice.fr ; que le week-end et en dehors des heures d’ouverture du greffe, cette transmission doit être faite exclusivement sur l’adresse jld.isocontention.ca-besancon@justice.fr.
Le Greffier Le juge
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