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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 20/00687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 09 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 20/00687 – N° Portalis DBYC-W-B7E-I6ZY
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [10]
C/
[3]
Pièces délivrées :
[6] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [10]
[Adresse 17]
[Localité 1]
représentée par Me Etienne DELATTRE, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Pauline PAROIS, avocat au barreau de NANTES
PARTIE DEFENDERESSE :
[3]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par M. [X] [Y], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Dominique COUTURIER,
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 16]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à Juge Unique , après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 09 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [Z] [C], salariée de la société [Adresse 11] depuis le 01/01/2014 en qualité de responsable des affaires financières, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 18/12/2018, au titre de « douleurs musculaires, troubles sommeil, stress, troubles anxieux ».
Le certificat médical initial, daté du 06/10/2018, faisait état d’un « burn out ».
Suite à l’instruction du dossier et au colloque médico-administratif, estimant que la pathologie n’était pas inscrite dans un tableau de maladies professionnelles mais que l’incapacité permanente prévisible estimée était supérieure ou égale à 25%, le dossier de la salariée était transmis au [7] ([13]) de Bretagne.
Le 18/10/2019, le [14], établissant un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime, émettait un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [C].
Par courrier du 29/11/2019, la [4] notifiait à la société [Adresse 11] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [C].
En sa séance du 16/07/2020, la commission de recours amiable a rejeté contestation de la société [10].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 02/10/2020, la société [Adresse 11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission.
Par jugement en date du 7 juin 2024, le pôle social de [Localité 16] précisait à titre liminaire, qu’il convenait d’observer qu’aux termes de ses dernières conclusions, la société [10] ne se prévalait plus de la prescription de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie formulée par Mme [C], et jugeait en conséquence qu’il n’y avait donc pas lieu de statuer sur une telle demande, qui en tout état de cause n’était pas reprise au dispositif de ses conclusions.
Le tribunal ajoutait qu’à l’appui de ses demandes, la société [Adresse 11] présentait deux moyens : l’un tiré de l’irrégularité de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, compte tenu de l’incomplétude du dossier transmis par la caisse et des erreurs factuelles d’appréciation commises par le comité et l’autre, tiré de l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime. Il précisait ainsi que, dans la mesure où l’irrégularité de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’entraînait pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge mais imposait seulement au juge d’ordonner la désignation d’un second comité afin de recueillir son avis sur le lien entre l’affection déclarée par la victime et son activité professionnelle, il convenait d’en déduire qu’en réalité, la société requérante ne soutenait que les demandes relatives au caractère professionnel de la maladie et à la désignation d’un second comité de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le tribunal précisait ainsi :
— Le 18/10/2019, le [8], établissant un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime, avait émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [C], dans les termes ci-après :
« Compte tenu :
— De la pathologie présentée : syndrome anxio-dépressif
— De la profession : responsable des affaires financières depuis 1994
— De l’étude attentive du dossier, notamment de l’enquête administrative du 12/06/2019, de l’avis du médecin du travail du 14/02/2019, du rapport du médecin conseil du 06/02/2019
— De l’existence de facteurs documentés de risques psychosociaux (surmenage, augmentation de l’activité) dans l’entreprise
— De la chronologie des évènements rapportés cohérente avec l’histoire de la maladie
— De l’avis du médecin psychiatre suivant la patiente en date du 27/02/2019 attestant du diagnostic et de sa chronologie
Le comité établit une relation directe entre la pathologie présentée par l’intéressée et son activité professionnelle.
Par ailleurs, le comité n’a pas relevé l’existence de facteurs extraprofessionnels s’opposant à l’établissement d’un lien essentiel. »
Pour le tribunal, et contrairement à ce qu’affirmait la société requérante, l’avis du comité de Bretagne précisait expressément qu’il avait pris connaissance du rapport circonstancié de l’employeur, qui se bornait à procéder par voie d’allégations, et ne rapportait pas la preuve contraire.
Il ajoutait que, s’il est établi que le comité avait commis une erreur dans sa motivation en indiquant que Mme [C] occupait le poste de responsable des affaires financières depuis 1994 alors qu’avant le 01/01/2014, elle occupait la fonction de secrétaire comptable au sein d d’une autre société, il n’en demeurait pas moins que la salariée était responsable des affaires financières depuis quasiment 5 ans au jour de la première constatation médicale de la maladie et, en tant que telle, exposée aux « facteurs documentés de risques psychosociaux » relevés par le comité.
Pour la juridiction, une telle imprécision, si elle pouvait avoir une incidence au fond sur l’existence d’un lien direct et essentiel, n’était susceptible d’emporter aucune conséquence sur la régularité formelle de l’avis, qui n’encourait ainsi pas l’annulation.
En l’état des conclusions de l’employeur, le tribunal ordonnait la saisine d’ un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ( en l’espèce celui de Normandie) ainsi qu’un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
Par avis en date du 20 novembre 2024, le comité de Normandie concluait qu’il y avait lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée etle travail habituel de Madame [Z] [C].
Devant le pôle social de Rennes, la société [10] a conclu le 21 mai 2025 et demande au tribunal de :
— juger que les avis du [14] et celui de Normandie sont insuffisamment motivés,
— juger que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien direct et certain entre la maladie de Madame [C] et son activité professionnelle,
— juger inopposable à son égard la décision de prise en charge du 18 novembre 2028 de la maladie déclarée par Madame [C],
— condamner la [3] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [3] a conclu le 21 mai 2025 et demande au tribunal :
— d’homologuer l’avis rendu par le comité de Normandie,
— confirmer la décision de prise en charge du 6 octobre 2028,
— déclarer opposable à la société [10] la décision de prise en charge de la maladie de Madame [C],
— débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes y compris celle relative à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [10] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la régularité des avis des comités de Bretagne et de Normandie
S’agissant de l’avis du [8], il y a lieu de se reporter au jugement en date du 7 juin 2024 qui a rejeté définitivement la demande d’annulation de l’avis en date du 18 octobre 2019.
S’agissant de l’ avis du [9] en date du 20 novembre 2024, il est rédigé dans les termes suivants, après avoir pris connaissance :
— de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime,
— le certificat médical établi par le médecin traitant,
— l’avis motivé du médecin du travail,
— le rapport circonstancié de l’employeur,
— les enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire et le service prévention,
— le rapport du médecin rapporteur,
— le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
« Le dossier a été initialement étudié par le [14] qui avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 18 octobre 2019. Suite à la contestation de l’employeur, le tribunal judiciaire de Rennes dans son jugement du 7 juin 2024 a désigné le [15] avec pour mission de : donner son avis motivé sur le point de savoir si la maladie « syndrome anxio dépressif « du 6 octobre 2018 déclarée par la victime a été ou non essentiellement causée par le travail habituel de cette dernière.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP supérieur à 25 % pour burn out avec une date de première constatation médicale fixée au 6 octobre 2018 ( date d’établissement du CMI).
Il s’agit d’une femme de 51 ans à la date de constatation médicale exerçant la profession de responsable des affaires financières.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu’il existe un vécu de dégradation des conditions de travail au sein de la structure employant l’assurée et une chronologie constante entre l’évolution de sa situation de travail et la dégradation de son état de santé. Ces éléments sont suffisamment caractérisés pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de l’assurée.
En outre il n’existe pas dans ce dossier, d’élément extra professionnel pouvant faire obstacle à l’établissement d’un lien essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de l’assurée ».
Contrairement aux allégations de l’employeur, qui ne communique pas au tribunal le rapport circonstancié adressé au [9], il apparaît que l’avis du comité est précisément motivé par les pièces médicales communiquées, et soumises au secret médical, ainsi que par le dossier administratif qui ont permis d’objectiver les signes cliniques évocateurs d’un syndrome dépressif, finalement évalué à un taux définitif d’incapacité de 15 %.
S’agissant des observations relatives au taux prévisible d’incapacité de 25 %, il convient de préciser que « Pour l’application de ces dispositions, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dit « taux prévisible », et non le taux d’incapacité permanente fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie. En raison de son caractère provisoire, le taux prévisible n’est pas notifié aux parties. Il ne peut, dès lors, être contesté par l’employeur pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable » ( Cour de cassation 2ème chambre civile, 10 avril 2025, 23-11.731).
Au vu de ces différents éléments, il y a lieu de rejeter le recours de l’employeur.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Rejette le recours de la société [10],
Déclare opposable à la société [10] la décision de prise en charge de la maladie de Madame [C], en date du 6 octobre 2028,
Déboute l’employeur de l’ensemble de ses demandes y compris celle relative à l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la [5],
Condamne la société [10] aux dépens.
Le Greffier, Le Président.
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