Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, jcp surendettement, 11 août 2025, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société SGC [ Localité 13 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-GAUDENS
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Jugement du 11 Août 2025
N° RG 25/00113 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-SRL
Minute n° 25/
Notifié le
1 ccc dossier
1 ccc
4 ccc créanciers
1 ccc commission
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION CONNAISSANT
DES DIFFICULTÉS LIÉES AU SURENDETTEMENT
DANS LA CIRCONSCRIPTION
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT GAUDENS
JUGEMENT DU 11 Août 2025
Sous la présidence de Emilie SENDRANE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint Gaudens en matière de surendettement, assistée de Thérèse BOUDON, Greffier.
STATUANT SUR LE RECOURS DE : M. [H] [R]
CONTRE LA DECISION STATUANT SUR LA RECEVABILITÉ PAR: la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne ayant son siège à la BANQUE DE FRANCE – [Adresse 8].
Dossier transmis sous le n°000125009938
A l’audience du 12 Juin 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Août 2025 et ce jour, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉBITEURS :
[Y] [I]
[Adresse 10]
[Localité 14]
comparante en personne
CRÉANCIERS :
[12]
04019125379
DEPARTEMENT JURIDIQUE ET CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée,
Société SGC [Localité 13], [15] – ELECRTICITE, EAU ET ASSAINISSEMENT, ORDURES MENAGERES, 804 – ASSAINISSEMENT [Localité 14]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée,
Compagnie d’assurance [16], 7550474
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée,
M. [H] [R]
[Adresse 9]
[Localité 6],
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la le 3 mars 2025, Mme [I] [Y] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 27 mars 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Cette décision a été notifiée à la M. [H] [R] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 3 avril 2025.
Une contestation a été élevée le 4 avril 2025 par M. [H] [R] au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission qui l’a reçue le 8 avril 2025. Le motif de la contestation est que Mme [I] s’est déclarée célibataire alors que son compagnon, M. [M], est toujours présent, et règle le loyer.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal Judiciaire de SAINT-GAUDENS le 17 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 juin 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À cette audience, M. [H] [R] a comparu et a expliqué que si le bail était au nom de Mme [I], c’était M. [M] qui réglait le plus souvent le loyer. Il a indiqué que la famille possédait un terrain ainsi que différentes caravanes.
À l’audience, Mme [I] [Y] a comparu et a indiqué être divorcée de M. [M] depuis 2017 même si il arrivait encore récemment à ce dernier de l’aider à payer son loyer. Elle a indiqué avoir fait des demandes de relogement compte tenu de l’importance du loyer actuel et de la modification de sa situation familiale.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 11 août 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article R722-2 du code de la consommation, “La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.”
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R722-1 du même code que “[…] La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission […]”.
En l’espèce, le 27 mars 2025, la commission a pris une décision de recevabilité qu’elle a notifiée le 3 avril 2025 à M. [H] [R]. Le recours a été élevé par lettre recommandée le 4 avril 2025.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (quinze jours), il y lieu de dire recevable la contestation formée par M. [H] [R].
Sur le bien-fondé de la contestation :
Sur le montant du passif :
L’état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 16124,27 euros suivant état détaillé des dettes en date du 9 avril 2025.
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Mme [I] [Y] dispose de ressources mensuelles d’un montant de 954 euros constituées par le revenu de solidarité active.
M. [H] [R] soutient que Mme [I] est toujours en couple avec M. [M] qui règle généralement le loyer et qu’elle serait propriétaire avec sa famille d’un terrain et de caravanes. Il ne produit toutefois aucun élément au soutien de ces allégations que Mme [I] conteste expliquant être divorcée depuis 2017.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Mme [I] [Y] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 78,63 euros compte tenu de la présence au domicile d’une personne à charge. Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Mme [I] [Y] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, la part de ressources de Mme [I] [Y] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2183 euros décomposée comme suit :
forfait chauffage : 167 euros
forfait de base : 853 euros
forfait habitation : 163 euros
loyer : 1000 euros
Il en résulte que l’état de surendettement de Mme [I] [Y] est incontestable. La capacité de remboursement négatice est en effet insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur la bonne foi de la débitrice :
L’article L711-1 dispose que : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
Il y a lieu d’apprécier la mauvaise foi dont Mme [I] [Y] aurait fait preuve, motif invoqué par le créancier M. [H] [R].
En effet, le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La notion de mauvaise foi est appréciée souverainement par le juge, mais elle est personnelle et évolutive. Ainsi le juge doit l’apprécier au jour où il statue, et elle ne peut être retenue que si les faits constitutifs de la mauvaise foi sont en rapport direct avec la situation de surendettement.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi.
Comme rappelé précédemment, M. [H] [R] soutient que Mme [I] est toujours en couple avec M. [M] qui a un temps réglé le loyer du logement et par l’intermédiaire duquel le contrat de bail a été signé. Ces allégations ne sont soutenues par aucun document justificatif et sont contestées par Mme [I] qui ne nie pas que M. [M] peut l’aider ponctuellement.
Il résulte de ces éléments que la mauvaise foi de Mme [I] [Y] n’est pas rapportée et que la décision de recevabilité au titre de la procédure de surendettement rendue à son encontre sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire , rendu en dernier ressort et non susceptible de recours en l’état,
DIT M. [H] [R] recevable et mal-fondé en son recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 27 mars 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la HAUTE-GARONNE ;
Et en conséquence,
DÉCLARE Mme [I] [Y] recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de la HAUTE-GARONNE- pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 et suivants du Code de la Consommation :
— la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ;
— les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
— en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ;
— la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
— la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l’aide personnalisée au logement et aux allocations de logement. Le déblocage des allocations de logement s’effectue dans les conditions prévues aux articles L. 542-7-1 et L. 831-8 du code de la sécurité sociale ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [I] [Y] et aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la HAUTE-GARONNE.
Ainsi jugé et prononcé à SAINT-GAUDENS, le 11 août 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
T.BOUDON E.SENDRANE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Contentieux
- Accord transactionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Leasing ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Logiciel ·
- Protocole d'accord ·
- Partie ·
- Transaction ·
- Protocole
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Veuve ·
- Juge ·
- Dépôt ·
- Procédure ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Habitat ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Sociétés
- Arrosage ·
- Assureur ·
- Subrogation ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comités ·
- Avis ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Lien ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Victime
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Paiement ·
- Immeuble ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Titre
- Nullité du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Finances ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Crédit affecté ·
- Déchéance ·
- Prescription ·
- Dol
Sur les mêmes thèmes • 3
- Eaux ·
- Holding ·
- Devis ·
- Pénalité de retard ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Exécution
- Habitat ·
- Picardie ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion
- Prêt ·
- Crédit agricole ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Paiement ·
- Hypothèque ·
- Demande ·
- Mise en garde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.