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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 10 juil. 2025, n° 19/03712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/ DU 10 Juillet 2025
Enrôlement : N° RG 19/03712 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WHOR
AFFAIRE : M. [V] [F]( Me David GERBAUD-EYRAUD)
C/ S.C.P. [I] – MICHELUCCI (la SELARL [13])
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Juillet 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [V] [F]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représenté par Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.C.P. [I] [1], immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [P] est décédée le [Date décès 6] 2014, laissant pour lui succéder notamment Monsieur [V] [F].
Maître [Y] [I], notaire au sein de la SCP [I]-MICHELUCCI, a été chargé du règlement de la succession, dans les suites immédiates du décès.
Le 26 juin 2015 l’appartement de la défunte était vendu par Monsieur [F] et son demi-frère Monsieur [O] [L] pour un montant de 110.030 euros.
Au cours de l’année 2018, la [8] a fait valoir être titulaire d’une créance d’un montant de 61.866,86 euros, soit une somme supérieure au montant que Monsieur [F] a encaissé dans le règlement de la succession.
Considérant que Me [I] ne l’avait jamais averti du risque financier qu’il encourait en acceptant cette succession, Monsieur [F] a fait citer Maître [Y] [I] et la SCP [11],par actes d’huissier de justice du 26 mars 2019, sollicitant du tribunal au visa de l’article 1240 du code civil, leur condamnation à lui payer les sommes de 61 866, 86 euros correspondant à la créance de la [8], 20 000 euros en réparation de son préjudice moral, 2 504 euros au titre des frais de succession, 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
Par ordonnance d’incident du 26 novembre 2019, le sursis à statuer a été prononcé jusqu’à la production du caractère définitif du jugement du 11 juillet 2019 rendu par le [14], suite à la contestation de la créance élevée par Monsieur [F].
Le 29 juin 2021, Monsieur [F] a signifié des conclusions en reprise d’instance.
Maître [Y] [I] est décédé le [Date décès 3] 2023.
Le 18 octobre 2023, la SCP [I]-MICHELUCCI a notifié des conclusions d’incident, soutenant que l’instance serait atteinte par la péremption.
Le 13 novembre 2023, la SCP [I]-MICHELUCCI s’est désistée de cette prétention.
Par conclusions signifiées le 9 septembre 2024, Monsieur [F] maintient ses demandes initiales, soutenant que :
— s’il avait été informé et conseillé de manière utile et pertinente par Me [Y] [I], le Notaire en charge de la succession de sa mère, face à une telle dette successorale recouvrable à son égard, il n’aurait jamais accepté ladite succession.
— le 22 juin 2018 la [9] informait Monsieur [F] que des courriers informatifs de la créance détenue à l’égard de la succession [C] avaient été communiqués à la SCP [I]-MICHELUCCI dès le 29 juillet 2014, et que des relances avaient suivies pour les années 2015, 2016.
— en sa qualité de Notaire Me [Y] [I] a commis un double manquement professionnel : ne pas avoir averti Monsieur [F] de la créance de la [8] alors qu’il en était informé dès le 29 juillet 2014, et de ne pas avoir rempli l’obligation de conseil envers lui au regard de l’évidence à refuser la succession de sa mère face à une telle créance et à sa quote-part dans ladite succession.
— Monsieur [F] est dorénavant redevable à l’égard de la [8] d’une somme de 61.866,86 euros dont il ne dispose pas. Une telle situation lui cause un grave préjudice financier puisqu’il se trouve être à la retraite et donc sans activité.
En défense et par conclusions signifiées le 12 juin 2024, la SCP [I]-MICHELUCCI demande au tribunal de rejeter les demandes de Monsieur [F], et, reconventionnellement, de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, et les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— lors des échanges de courriers entre l’étude notariale et la [8], dans le cadre du règlement de la succession en 2014, la [8] n’a jamais évoqué l’existence d’une quelconque créance imputable à la succession et n’a formulé aucune réclamation à cet égard.
— la déclaration de succession a été établie le 26 juin 2015 fait ressortir un actif brut de succession d’un montant de 101 579,60 euros et un passif de succession d’un montant de 1 500 € composé des frais funéraires, soit un actif net d’un montant de 100 079,60 € revenant à Monsieur [V] [F], outre la somme de 15 975,78 € au titre d’un contrat d’assurance vie contracté par la défunte au bénéfice du demandeur auprès de la banque [7].
— en considération du montant de l’actif net subsistant, il était objectivement dans l’intérêt de Monsieur [V] [F] d’opter pour l’acceptation pure et simple de la succession.
— la [8] a l’obligation de transmettre au Notaire tout document lui permettant de pouvoir, très rapidement et ce, compte tenu des délais imposés par le législateur pour le dépôt de la déclaration de succession, vérifier si la succession est susceptible d’être débitrice d’une créance au profit de l’organisme recouvreur et ainsi d’informer les héritiers des conditions dans lesquelles ils seront amenés à bénéficier de l’actif successoral.
— la [8] n’a jamais communiqué à Maître [Y] [I] d’élément en ce sens. Le Notaire ne pouvait dès lors qu’ignorer l’existence et le montant d’une telle créance.
— les courriers des 29 février, 5 juillet et 14 septembre 2016 adressés par la [8] à Maître [Y] [I] ne font pas état de l’existence d’une créance à l’égard de l’organisme de retraite. En réalité ces informations n’ont été délivrées par les services de la [8] que bien postérieurement aux opérations de liquidation de la succession.
— c’est incontestablement la carence des services de la [8], qui auraient dû délivrer au notaire une telle information dès le mois de juillet 2014, qui est à l’origine de la situation que déplore le demandeur.
— à supposer que la créance de la [9] ait été déclarée au passif
successoral, Monsieur [V] [F] aurait été tout de même largement bénéficiaire de la succession puisqu’il aurait perçu un actif net de 31 339,93 euros, en incluant les autres actifs de la succession.
— les frais de succession ne sauraient être qualifiés de préjudice indemnisable
compte tenu de leur nature spécifique.
— la demande formée au titre du préjudice moral n’est corroborée par aucun
élément justificatif.
La clôture a été prononcée le 10 décembre 2024.
Lors de l’audience du 22 mai 2025, les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, au mois de mars 2014 Monsieur [V] [F] a confié à la SCP [I]-MICHELUCCI, notaires, le règlement de la succession de sa mère.
Il fait reproche à l’étude notariale de ne pas l’avoir averti du fait que la [8] réclamait le paiement d’une créance incombant à la succession, et d’avoir manqué à son obligation de conseil en ne lui conseillant de renoncer à cette succession, au regard du montant de la dette par rapport à sa quote-part.
Il n’est pas contesté que la [8] détient une créance, dont Monsieur [F] est redevable en sa qualité d’héritier de sa défunte mère.
Il résulte de l’examen des pièces versées au débat que si le 29 juillet 2014 puis le 28 août 2014 la [8] a écrit au notaire que la clôture du compte retraite de la défunte présentait un solde en faveur de la succession de 787, 26 euros, ensuite le 26 mars 2015 l’organisme social a formé opposition entre les mains de l’officier ministériel, écrivant qu’il devait récupérer tout ou partie des sommes versées au titre de l’allocation supplémentaire prévue par l’article L 815-2 du code de la sécurité sociale.
L’étude notariale n’a pas informé Monsieur [F] de cette opposition, pas plus que des rappels d’opposition émis le 26 février 2016, le 5 juillet 2016, le 14 septembre 2016.
Le 27 décembre 2017, la [8] a notifié à la SCP [R] le montant réclamé, soit la somme de 71 202, 10 euros.
Il n’est pas démontré que le notaire aurait informé Monsieur [F] de cette réclamation.
Ce n’est que par courrier du 8 janvier 2018 que Monsieur [F] sera informé de l’existence et du montant de cette dette, par courrier de la [8] adressé à son domicile.
Le 22 mai 2018, la créance de la [8] a été ramenée à la somme de 61 866, 86 euros.
Il en résulte que la SCP [I]-MICHELUCCI a manqué à son obligation d’information et de conseil de Monsieur [F] en ne l’informant ni du principe ni du montant de la créance réclamée par la [8].
Il appartenait au notaire, informé dès le 26 mars 2015 de la volonté de la [8] de récupérer les sommes versées à la défunte, d’informer et de conseiller Monsieur [F].
Contrairement à ce que soutient le défendeur, il savait dès la fin du mois de mars 2015 que la succession était débitrice envers la [8], même si le montant n’avait pas encore été notifié.
Or, il ressort de la lecture du relevé de compte de l’étude que l’actif principal de la succession, un appartement, n’a été vendu que le 26 juin 2015, pour un montant revenant à la succession de 110 030, 05 euros, alors que par protocole d’accord du 19 juin 2015 Monsieur [F] s’était engagé à verser à son demi-frère la somme de 54 309, 12 euros au titre du règlement de la succession.
Cet état de fait était connu de la SCP [I]-MICHELUCCI, puisqu’elle avait procédé à la rectification de l’acte de notoriété du père de Monsieur [F] et de son demi-frère le 2 mars 2015.
Il appartenait au notaire d’informer et de conseiller son client ; aucune des pièces communiquées n’établit que ces obligations aient été remplies.
Ces manquements constituent une faute au regard des dispositions précitées.
En outre, tant l’attestation du 6 février 2018 que le relevé de compte de l’étude notariale montrent que Monsieur [F] a perçu la somme nette de 53 151, 51 euros, dans le cadre du règlement de la succession, et non pas 93 206, 79 euros comme cela est soutenu par la SCP [I]-MICHELUCCI.
Ainsi, la somme due à la [8] s’avérant supérieure aux droits de Monsieur [F], le notaire aurait dû conseiller l’héritier quant au choix à opérer relativement à l’éventuelle renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net de la succession.
La défenderesse ne peut pas valablement tirer argument de la perception par Monsieur [F] d’une somme de 15 975,78 euros au titre d’une assurance-vie souscrite par sa mère à son bénéfice, dans la mesure où ce capital n’entre pas dans l’actif successoral.
La responsabilité de la défenderesse sera donc retenue.
Sur le préjudice
En n’informant pas Monsieur [F] dès la fin du mois de mars 2015, et en ne le conseillant pas quant à une éventuelle acceptation à concurrence de l’actif net ou à une éventuelle renonciation à la succession, la SCP [I]-MICHELUCCI a fait perdre à Monsieur [V] [F] une chance de renoncer à la succession de sa mère, et ainsi de ne pas avoir à payer la somme de 61 866, 86 euros à la [8].
Compte-tenu du montant dû à la [8] et des sommes à percevoir du règlement de la succession, ainsi que du risque financier en découlant, il sera considéré que la perte de chance s’élève à 90 %.
Le relevé de compte de l’étude [R] montre que le demandeur a perçu la somme de 53 151, 41 euros.
Il a en outre réglé 2 504 euros à l’étude au titre des frais de succession.
Dès lors, le préjudice s’élève à 61 866, 86 euros – 53 151,41 euros = 8 715, 45 euros X 90 % = 7 843, 90 euros.
À ce préjudice, s’ajoutent 90 % des frais de succession réglés, soit 2 504 euros X 90 % = 2 253, 60 euros.
Au total, la défenderesse sera condamnée à payer à Monsieur [F] la somme de 10 097, 50 euros.
Par ailleurs, le fait pour le demandeur, retraité qui ne dispose que de revenus modestes, de devoir acquitter une importante somme au bénéfice de la [8] alors même qu’il n’a appris que trois années après le règlement de la succession qu’il était débiteur, constitue un préjudice distinct du préjudice strictement financier.
Monsieur [F] justifie ainsi de souffrances psychologiques directement et exclusivement en lien avec les fautes de l’étude notariale.
Cette dernière sera donc condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros à ce titre.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
La SCP MALAUZAT_MICHELUCCI, succombant à l’instance, ne pourra pas voir accueillie sa demande formée à ce titre.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Une somme de 3 000 euros lui sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCP [I]-MICHELUCCI, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
Rendue nécessaire au regard de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire du présent jugement, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SCP [I]-MICHELUCCI à payer à Monsieur [V] [F] la somme de 10 097, 50 euros en réparation des manquements fautifs à son obligation d’information et de conseil.
Condamne la SCP [11] à payer à Monsieur [V] [F] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Condamne la SCP [I]-MICHELUCCI à payer à Monsieur [V] [F] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamne la SCP [I]-MICHELUCCI aux dépens.
Ordonne l’exécution provisoire.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 Juillet 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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