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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 10 mars 2025, n° 22/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 22/00008 – N° Portalis DBW5-W-B7F-HZW6
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 10 MARS 2025
DEMANDEUR:
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE RCS de Caen n° 478 834 930
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me Olivier FERRETTI,membre de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [E]
Né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4] (14)
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Marion LEBRUN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 16
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Isabelle Rousseau, vice-présidente
Assesseure : Mélanie Hudde, juge
Assesseure : Chloé Bonnouvrier, juge
Greffières : Séverine Hournon, présente lors des débats et Béatrice Faucher, présente lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience collégiale du 18 novembre 2024, tenue en audience publique.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le dix mars deux mil vingt cinq, après prorogation du délibéré fixé initialement au 5 février 2025.
Décision contradictoire, en premier ressort.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Olivier FERRETTI – 22, Me Marion LEBRUN – 16
EXPOSE DU LITIGE:
Selon offre de prêt acceptée le 1er juillet 2015, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie (ci-après la CRCAM de Normandie) a consenti trois prêts à Monsieur [N] [E] (l’un d’un montant de 111 500 € sur une durée de 240 mois au taux fixe de 1,98 %, le second d’un montant de 13 000 € sur une durée de 180 mois au taux fixe de 1 % et le dernier d’un montant de 8000 € sur une durée de 180 mois au taux fixe de 1,87 %).
Monsieur [E] a déposé deux dossiers de surendettement en 2018 et 2019 et, le 27 juin 2019, un plan prévoyant un moratoire de 24 mois s’agissant de la créance de la CRCAM de Normandie a été adopté.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 10 août 2021, la CRCAM de Normandie a mis en demeure Monsieur [E] de régler les sommes dues rappelant, qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée. Aucun règlement n’est intervenu.
Par ordonnance du 29 novembre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen a autorisé la CRCAM de Normandie à prendre sur l’immeuble appartenant à Monsieur [E] situé à [Adresse 5] une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire en garantie de sa créance.
Par exploit d’huissier en date du 16 décembre 2021, la CRCAM de Normandie a assigné Monsieur [E] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de condamnation à rembourser les sommes dues au titre des prêts outre capitalisation des intérêts au taux conventionnel et paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 9 avril 2024, la CRCAM de Normandie demande au tribunal de :
– débouter Monsieur [N] [E] de l’intégralité de ses demandes ;
– condamner Monsieur [N] [E] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie :
•une somme de 118 060,01 € avec intérêts au taux de 1,98 % sur la somme de 97 946,23 € (capital restant dû) à compter du 26 octobre 2021 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°10000159066;
•une somme de 12 336,62 € avec intérêts au taux de 1 % sur la somme de 10 535,90 € (capital restant dû) à compter du 26 octobre 2021 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°10000159067 ;
•une somme de 8413,33 € avec intérêts au taux de 1,87 % sur la somme de 6977,66 € (capital restant dû) à compter du 26 octobre 2021 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°10000159068 ;
– ordonner la capitalisation des intérêts aux taux conventionnels ;
– condamner Monsieur [N] [E] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie une somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Monsieur [N] [E] aux entiers dépens et aux frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ;
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, Monsieur [E] demande au tribunal de :
– déclarer que la créance revendiquée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie est dépourvue de caractère certain ;
– débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie de ses demandes, fins et conclusions ;
– déclarer que l’engagement de Monsieur [E] est manifestement disproportionné et que la banque a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde à l’égard de Monsieur [E] ;
– en conséquence, déchoir la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie du droit aux intérêts en totalité ;
– en toute hypothèse, constater que Monsieur [E] bénéficie d’un plan de surendettement ;
– dire et juger qu’aucune poursuite ne peut être engagée par les créanciers ;
– accorder un délai de grâce de 24 mois réparti en 23 mensualités de 600 € et la 24e mensualité le solde ;
– déclarer que les sommes dues ne produiront pas intérêts pendant cette durée ;
– à défaut, déclarer que les intérêts porteront intérêts au taux légal ;
– débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
– condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie au paiement de la somme de 2500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie aux entiers dépens ;
– écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
I. Sur les demandes en paiement.
L’article 1134 alinéa 1er du Code civil, dans sa version applicable au litige dispose que «les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. ».
En l’espèce, la CRCAM de Normandie produit un décompte des sommes dues pour chacun des prêts. Ainsi, pour chacun des prêts, il est indiqué notamment le capital échu en retard et le capital échu du terme. La somme des deux capitaux correspond au solde dû en capital. Monsieur [E] doit rembourser la somme de 138 809,96 € en trois prêts (118 060,01 € pour le 1er prêt, 12 336,62 € pour le second et 8413,33 € pour le 3e). Cette somme est d’ailleurs celle qui a été retenue par le juge de l’exécution qui a autorisé l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire.
Monsieur [E] fait valoir qu’il a effectué divers règlements en février et mars 2021 qui n’ont pas été pris en compte par la banque demanderesse et produit ses relevés bancaires. Toutefois, ces virements sont intitulés « virement à [N] [E], règlement compte CA » et « virement à [I] [M], remboursement ». Il n’est pas justifié qu’il s’agisse effectivement de règlement pour les prêts souscrits. En outre, le décompte des sommes dues produit par la banque est postérieur à la réalisation de ces virements qui ont donc été pris en compte.
La CRCAM de Normandie démontre qu’elle bénéficie d’une créance certaine.
Par conséquent, Monsieur [E] sera condamné à payer les sommes demandées par la CRCAM de Normandie telles que développées dans le dispositif de la présente décision.
II. Sur la déchéance du droit aux intérêts.
A. Sur la recevabilité de la demande
L’article 789 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « «le juge de la mise en état est à compter de sa désignation et» jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance;
2° Allouer une provision pour le procès;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
En l’espèce, la CRCAM de Normandie soulève la prescription de cette demande. Toutefois, il convient de relever qu’il n’est pas établi qu’elle a formulé cette prétention devant le juge de la mise en état par conclusions distinctes d’incident. Or, le fait de trancher la prescription relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Par conséquent, le tribunal n’est pas compétent pour examiner la recevabilité de la fin de non recevoir tirée de la prescription.
B. Sur le bien-fondé de la demande.
L’article L 311 – 48 alinéa 2 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que «lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 311-44 ou lorsque les modalités d’utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l’article L. 311-17 et au premier alinéa de l’article L. 311-17-1 n’ont pas été respectées. »
L’article L 311 – 8 du même code, également dans sa version applicable au litige prévoit en son alinéa 1er « le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 311-6. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur. »
Il est constant que, l’assujettissement au devoir de mise en garde, suppose d’une part, un risque d’endettement excessif, et d’autre part, que le client soit non averti. Ces conditions s’appréciant successivement et dans cet ordre.
Il est admis qu’il appartient à l’emprunteur de rapporter la preuve qu’à l’époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation financière imposait l’accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde.
En l’espèce, Monsieur [E] produit son relevé de compte d’octobre 2015 (année de la souscription des prêts) duquel il ressort qu’il percevait un salaire de 2258,37.€ Sont également versés au dossier les tableaux d’amortissement des différents prêts souscrits, ce qui permet de déterminer les mensualités dues par l’emprunteur. À la lecture de ces documents, il apparaît que Monsieur [E] doit rembourser la somme mensuelle de 733,34 € (604,54 € + 51 €+ 77,80 € ). Il n’est donc pas démontré qu’il était dans une situation financière particulière qui obligeait la banque à accomplir son devoir de mise en garde.
En l’absence d’éléments sur un risque d’endettement excessif, la CRCAM de Normandie n’était pas tenue à un devoir de mise en garde.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [E] de sa demande de déchéance de droit aux intérêts et les condamnations susmentionnées comporteront donc les intérêts aux taux conventionnels.
III. Sur la demande de délai de paiement.
L’article 1343 – 5 alinéa 1er du Code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, Monsieur [E] bénéficie d’un plan provisoire sur 24 mois pour la liquidation de son patrimoine (bien immobilier et parts de SCI). Ce plan concerne notamment les prêts litigieux pour lesquels le défendeur n’a pas à payer de mensualités pendant une période de 2 ans. Ainsi, il bénéficie d’ores et déjà de délai de paiement.
S’il argue de problèmes financiers, il ne justifie ni de la perte de son emploi en juillet 2023 ni de problèmes de santé allégués.
En outre, il sollicite des délais de paiement sur une durée de 24 mois et propose le remboursement suivant : 23 mensualités de 600 € et le solde pour la 24e. Toutefois, il n’est pas démontré que Monsieur [E] aurait la capacité financière de payer le solde dû au bout de 2 ans d’échéance.
Par conséquent, il y a lieu de le débouter de sa demande de délai de paiement.
IV. Sur la demande de capitalisation des intérêts.
L’article L 313 – 52 alinéa 1er du code de la consommation dispose que «aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article. »
Il est constant que la règle édictée par l’article sus énoncé fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 [1343 – 2] du Code civil.
En l’espèce, Monsieur [E] est défaillant dans le paiement des prêts qu’il a souscrits auprès de la CRCAM de Normandie. D’ailleurs, sa demande de surendettement a été déclarée recevable par jugement du 18 octobre 2022. En raison de sa défaillance, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Par conséquent, la CRCAM de Normandie sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
V. Sur les autres demandes.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E], partie perdante, sera condamnée à payer les entiers dépens de l’instance et les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire de l’immeuble de [Localité 6].
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du même code.
Monsieur [G] sollicite que soit écartée l’exécution provisoire de la présente décision en raison de ses conséquences manifestement excessives. Toutefois, il n’en justifie pas. De fait, l’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la recevabilité de la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande de déchéance du droit aux intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [N] [E] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts
CONDAMNE Monsieur [N] [E] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie les sommes suivantes :
– 118 060,01 € outre intérêts au taux de 1,98 % sur la somme de 97 946,23 € (capital restant dû) à compter du 26 octobre 2021 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°10000159066 ;
– 12 336,62 € outre intérêts au taux de 1 % sur la somme de 10 535,90 € (capital restant dû) à compter du 26 octobre 2021 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°10000159067 ;
– 8 413,33 € avec intérêts au taux de 1,87 % sur la somme de 6 977,66 € (capital restant dû) à compter du 26 octobre 2021 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°10000159068 ;
DEBOUTE Monsieur [N] [E] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [N] [E] à payer les entiers dépens de l’instance et les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire de l’immeuble de [Localité 6] ;
DEBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [N] [E] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé le dix mars deux mil vingt cinq, la minute est signée de la présidente et de la greffière.
La greffière La présidente
Béatrice Faucher Isabelle Rousseau
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