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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 16 janv. 2026, n° 24/01930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01930 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4PN
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
56B
N° RG 24/01930
N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4PN
AFFAIRE :
SARL THERM’EAU CLIM
C/
[G] [S]
SAS 3.14 MAITRISE D’OEUVRE [Localité 9]
INTERVENANT VOLONTAIRE
SARL HOLDING SOLARIS
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL CAROLINE MAZERES
Me Jérôme DIROU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Novembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SARL THERM’EAU CLIM
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe DELFOSCA, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Madame [G] [S]
née le 29 Mars 1976 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Caroline MAZERES de la SELARL CAROLINE MAZERES, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/01930 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4PN
SAS 3.14 MAITRISE D’OEUVRE [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIE INTERVENANTE
SARL HOLDING SOLARIS venant aux droits de la SAS 3.14 MAITRISE D’OEUVRE [Localité 9] selon décision de l’associé unique en date du 05 Février 2024 décidant de la dissolution et de la transmission universelle du patrimoine de la SAS 3.14 MAITRISE D’OEUVRE [Localité 9] à l’associé unique la SARL HOLDING SOLARIS sans qu’il y ait lieu à liquidation
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [G] [S], propriétaire d’un appartement sis [Adresse 10], a entrepris des travaux de rénovation via un chargé d’affaires, la société OCORDO, et a confié à la SARL THERM’EAU CLIM des travaux de plomberie suivant devis qu’elle a accepté le 29 septembre 2020 pour un montant de 9.242,56 euros.
Elle a versé un acompte d’un montant de 2.768,92 euros le 12 octobre 2020.
Elle a confié une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution et de suivi technique et financier, outre de réception de chantier et de levée des réserves à la société SOLARIS CONCEPT, devenue la SAS 3.14 MAÎTRISE D’ŒUVRE [Localité 9], suivant devis du 28 septembre 2020.
Le 13 avril 2022, la SARL THERM’EAU CLIM a mis en demeure Madame [S] de payer le solde de sa facture du 10 mai 2021 d’un montant de 5.223,56 euros.
Faute de règlement, par acte en date du 27 avril 2023, la SARL THERM’EAU CLIM a fait assigner au fond devant le pôle de proximité du Tribunal de Bordeaux Madame [S] aux fins de la voir condamnée à lui payer cette somme, assortie d’intérêts de retard au taux annuel de 10 % à compter du 13 avril 2022.
Suivant conclusions déposées le 13 novembre 2023, Madame [S] a formulé des demandes reconventionnelles, sollicitant que la société THERM’EAU CLIM soit condamnée à lui payer les sommes de 40.500 euros au titre de pénalités de retard et 3.252 euros en réparation d’un préjudice matériel.
Par acte en date du 28 novembre 2023, elle a fait assigner la SAS 3.14 MAÎTRISE D’ŒUVRE [Localité 9] aux fins de la voir condamnée in solidum au paiement des mêmes sommes.
La SAS 3.14 MAÎTRISE D’ŒUVRE [Localité 9] a fait l’objet d’une transmission universelle de son patrimoine à la SAS HOLDING SOLARIS le 05 février 2024 avec reprise du passif et a été radiée le 29 mars 2024.
Les affaires ont été jointes et transmises pour compétence au Tribunal judiciaire de BORDEAUX.
La SAS HOLDING SOLARIS est intervenue volontairement à la procédure par conclusions du 05 juin 2024.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, la société THERM’EAU CLIM demande au Tribunal de :
Vu les articles 9, 31, 32, 38, 63, 122, 124 et 146 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104 du Code civil,
RECEVOIR la société THERM’EAU CLIM et en ses conclusions, la dire bien fondée et, en conséquence,
CONSTATER que Madame [G] [S] a manqué à ses obligations contractuelles ;
En conséquence,
LA CONDAMNER à lui payer la somme 5.223,56 euros, ladite somme portant intérêt de retard au taux annuel de 10% à compter du 13 avril 2022. ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONSTATER que Madame [G] [S] ne rapporte pas le moindre élément preuve justifiant ses prétentions ;
En conséquence,
DECLARER irrecevables les prétentions de Madame [G] [S], sans examen au fond ;
La DEBOUTER de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions dirigées contre la société THERM’EAU CLIM ;
PLUS SUBSIDIAIREMENT
CONSTATER que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité contractuelle ne sont pas remplies ;
En conséquence, DECLARER la demande de Madame [G] [S] infondée, et la DEBOUTER de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société THERM’EAU CLIM ;
SUR LA DESIGNATION D’UN EXPERT JUDICIAIRE, CONSTATER la carence de Madame [G] [S] dans l’administration de la preuve ; En conséquence, DECLARER la demande de Madame [G] [S] irrecevable et infondée, et l’en DEBOUTER ;
EN TOUTE HYPOTHESE, CONDAMNER Madame [G] [S] à lui verser la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, Madame [G] [S] demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1231 du Code civil, Vu les dispositions des articles 6 et 9 du CPC Vu les dispositions de l’article 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article 101 du code de procédure civile
Faire droit à l’appel en garantie forme par Madame [S] à l’encontre de la SAS 3.14 MAITRISE D’OEUVRE [Localité 9] aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SARL HOLDING SOLARIS.
DEBOUTER la société THERM’EAU CLIM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
DEBOUTER la SAS 3.14 MAITRISE D’OEUVRE [Localité 9] de ses demandes.
DEBOUTER la SARL HOLDING SOLARIS de ses demandes.
CONDAMNER THERM’EAU CLIM in solidum avec la SARL HOLDING SOLARIS venant aux droits de la SAS 3.14 MAITRISE D’ŒUVRE [Localité 9] à payer à Madame [S] :
— la somme de 40.500 € au titre des pénalités de retard
— la somme de 3.2521 € TTC en réparation de son préjudice matériel
JUGER que ces sommes porteront intérêts au taux légal.
ORDONNER la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil.
A titre subsidiaire et avant dire droit, ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira avec la mission habituelle en pareille matière et notamment celle de donner un avis sur les désordres et préjudices subis par Madame [S] ainsi que les responsabilités.
Condamner THERM’EAU CLIM in solidum avec Ia SARL HOLDING SOLARIS venant aux droits de la SAS 3.14 MAITRISE D’ŒUVRE [Localité 9] a payer à Madame [G] [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 05 juin 2024, la SAS HOLDING SOLARIS et la société 3.14 MAITRISE D’OEUVRE BORDEAUX, demandent au Tribunal de :
JUGER l’intervention volontaire de la société HOLDING SOLARIS aux lieu et place de la société 3.14 MAITRISE D’ŒUVRE [Localité 9].
DEBOUTER Madame [S] de toutes ses demandes.
CONDAMNER Madame [S] au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes de « constater que » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Il sera donné acte à la SAS HOLDING SOLARIS de son intervention volontaire en application de l’article 325 du code de procédure civile.
Il convient également de relever que la SARL THERM’EAU CLIM qui fait valoir une absence d’intérêt à agir contre elle de Madame [S] et sollicite de voir déclarer irrecevables ses demandes n’a pas soulevé cette fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état seul compétent, pour statuer sur les fins de non-recevoir en application de l’article 789 du code de procédure civile.
L’avis des parties a été recueilli sur cette irrecevabilité.
Dès lors, la fin de non recevoir soulevée devant le juge du fond sera déclarée irrecevable.
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En outre, en application de l’article 1353 du même code “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Sur la demande en paiement :
Il convient en premier lieu de souligner que Madame [S] produit un second devis de la société THERM’EAU CLIM, qu’elle a accepté le 17 novembre 2020, d’un montant de 7.992,48 euros.
La société THERM’EAU CLIM sollicitant le paiement de la somme de 5.223,56 euros après déduction de l’acompte payé de 2.768,92 euros (soit 7.992,48 euros – 2.768,92 euros), il n’apparaît pas contesté que c’est finalement ce second devis qui lie les parties.
Madame [S] fait valoir que la société THERM’EAU CLIM n’est pas fondée à réclamer le paiement de sa facture en ce qu’elle a réalisé des travaux affectés de malfaçons et qu’elle n’a pas procédé aux travaux de reprises nécessaires ni à la levée des réserves.
Elle soutient que la société n’a pas réalisé certaines prestations de son devis, n’ayant réalisé que 3 désembouages de radiateur et posé que 3 têtes thermostatiques alors que le devis en prévoyait quatre. Cependant, elle ne verse au débat qu’un rapport d’expertise du Cabinet EUROXO en date du 04 juin 2021 à la demande de son assureur qui ne fait mention en tout état de cause d’aucun élément concernant le désembouages de radiateur et les têtes thermostatiques, et des devis et factures postérieurs qui ne contiennent aucun élément relatif à ces prestations. Si elle affirme en outre qu’un lave-mains qui était prévu dans les wc n’a pu être installé, il n’est pas mentionné l’installation d’un lave-mains au devis et rien ne démontre que cette prestation a été facturée.
Pour le surplus, Madame [S] ne conteste pas que les travaux ont été réalisés ni qu’elle n’a pas payé le solde de la facture. Or, des travaux réalisés, même mal, doivent recevoir paiement, sauf pour le maître d’ouvrage à se voir indemnisé des désordres ou malfaçons les affectant.
Elle sera donc condamnée en application de l’article 1103 du code civil à payer à la société THERM’EAU CLIM la somme de 5.223,56 euros au titre du solde de son marché.
Le devis accepté prévoit des pénalités de retard au taux annuel de 10 %. En conséquence, cette somme portera intérêts à ce taux à compter de la mise en demeure du 13 avril 2022.
Sur les demandes reconventionnelles :
Madame [S] fait valoir que le devis prévoyait que les travaux devaient être terminés le 15 janvier 2021, alors qu’ils l’ont été en novembre 2021, outre des pénalités de retard à hauteur de 150 euros par jour de retard.
Le devis du 17 novembre 2020 comporte une mention de ce délai d’exécution et de pénalités de retard ajoutée de manière manuscrite par la défenderesse suite à une demande du chargé d’affaires auquel Madame [S] a eu recours. Cette mention n’a pas été contestée par la société THERM’EAU CLIM suite au retour du devis et elle la lie en conséquence.
Néanmoins, Madame [S] fait valoir une date de « livraison » des travaux en novembre 2021 qui concerne l’ensemble de la réalisation des travaux et l’ensemble des lots des intervenants à la rénovation et non spécifiquement le lot plomberie. De plus, le rapport du cabinet EUROXO du 04 juin 2021, outre qu’il n’a pas été réalisé au contradictoire de la demanderesse et est la seule pièce produite concernant l’exécution des travaux, ne permet pas de caractériser une inexécution des prestations de la société THERM’EAU CLIM à cette date, antérieure à la date de « livraison » dont Madame [S] se prévaut, et aucun autre élément ne permet de déterminer à quelle date la société a terminé ses travaux. Ainsi, Madame [S] sera déboutée de sa demande en paiement de pénalités de retard à son encontre, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise judiciaire qui n’a pas pour objet de suppléer une partie dans sa carence probatoire devant le juge du fond en application de l’article 146 du code de procédure civile.
S’agissant du maître d’œuvre, aucun élément ne démontre qu’une date de fin de l’ensemble du chantier avait été contractuellement fixée avec celui-ci au 15 janvier 2021, cette date ne figurant que sur le devis de la société THERM’EAU CLIM, et comme exposé ci-dessus, le seul rapport du cabinet EUROXO en date du 04 juin 2021 ne permet pas en outre d’établir que les travaux auraient été finalement livrés en novembre 2021 et de retenir qu’ils n’ont pas été réalisés dans un délai raisonnable. Dès lors, Madame [S] sera également déboutée de sa demande de paiement de pénalités de retard à l’encontre de la SAS HOLDING SOLARIS, sans qu’il y ait lieu de même d’ordonner une expertise judiciaire.
A l’appui de sa demande en réparation d’un préjudice matériel, Madame [S] verse aux débats le seul rapport d’expertise du Cabinet EUROXO et des devis et/ou factures de travaux postérieurs. Alors qu’elle sollicite l’octroi des sommes de 132 euros au titre de la pose du lave-mains, 480 euros au titre du remplacement d’un carrelage fissuré, 385 euros au titre de la dépose et pose de la paroi de douche, 530 euros au titre du remboursement de la paroi de douche rayée et 2.255 euros au titre de la repris de trois radiateurs, ces éléments sont insuffisants à démontrer tant l’existence des malfaçons et inexécutions invoquées que l’existence de manquements imputables à la SARL THERM’EAU CLIM ou à la SAS HOLDING SOLARIS.
En conséquence, Madame [S] sera déboutée de sa demande en réparation d’un préjudice matériel, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise judiciaire qui n’a pas pour objet de suppléer une partie dans sa carence probatoire.
Partie perdante, Madame [S] sera condamnée aux dépens.
Au titre de l’équité, les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DONNE ACTE à la SAS HOLDING SOLARIS de son intervention volontaire.
DÉCLARE irrecevable la demande de la SARL THERM’EAU CLIM tendant à voir Madame [G] [S] déclarée irrecevable en ses demandes.
CONDAMNE Madame [G] [S] à payer à la SARL THERM’EAU CLIM la somme de 5 223,56 euros au titre du solde de son marché, avec intérêts au taux annuel de 10 % depuis le 13 avril 2022.
DÉBOUTE l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE Madame [G] [S] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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