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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 8 oct. 2025, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00061
N° Portalis DBWM-W-B7J-CQBW
N.A.C. : 56C
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
du 08 Octobre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [O]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représenté par Maître Nicolas SABATINI de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON substitué par Me Denis COTTIER, avocat au barreau de MONTLUCON
d’une part
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S. HELI MOTORS
RCS [Localité 8] 479 637 423
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître François GRANGE de la SELARL CLERLEX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me Françoise MORAGLIA, avocat au barreau de MONTLUCON
d’autre part ;
Nous, Juge des référés, après débats à l’audience publique du 10 septembre 2025 tenue par Françoise-Léa CRAMIER, présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, assistée de Karine FALGON, greffière, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [O] a confié son véhicule BMW modèle X3 xDrive20d immatriculé [Immatriculation 6] au garage HELI MOTORS situé à [Localité 5] (03) suite à la détection d’un bruit lors de l’accélération. Selon facture b°3FA002561 en date du 12 décembre 2024, le garage HELI MOTORS a procédé à certaines réparations, et notamment au remplacement de trois chaînes de distribution, de l’étendeur, de guides et de pignons, pour un montant de 3.800,89€.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 18 décembre 2024, Monsieur [N] [O] a mis en demeure le garage HELI MOTORS de procéder à la remise en état de son véhicule en l’absence de résolution des dysfonctionnements pour lesquels il lui avait confié ce véhicule aux fins de réparation.
Le 28 janvier 2025 a été diligentée une expertise amiable à la demande de l’assureur de protection juridique de Monsieur [N] [O]. L’expert automobile, le cabinet EVALYS, exposait que le garage HELI MOTORS avait fait une erreur de diagnostic qui a engendré la dépense inutile de la somme de 3.800,89€ par Monsieur [N] [O], et a ainsi failli à son obligation de résultat.
Saisi par Monsieur [N] [O], le conciliateur de justice du Tribunal judiciaire de MONTLUÇON a dressé le 12 juin 2025 une note de non conciliation entre celui-ci et la société HELI MOTORS.
Selon acte introductif d’instance délivré le 1er juillet 2025, Monsieur [N] [O] a fait assigner la SAS HELI MOTORS devant le juge des référés de ce Tribunal auquel il demande, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de renvoyer les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elle en aviseront mais dès à présent :
— ordonner une mesure d’expertise et commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira avec mission d’usage en la matière, et notamment dire si le changement de la chaîne de distribution par la SAS HELI MOTORS s’avérait nécessaire pour palier le bruit de claquement constatés par les parties,
— réserver les dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 10 septembre 2025 à laquelle elle a été retenue. Monsieur [N] [O], représenté par son conseil, a repris les termes de ses dernières conclusions déposées le 09 septembre 2025 et maintenu l’ensemble de ses demandes telles qu’exposées dans son acte introductif d’instance.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [N] [O] expose qu’il a toujours confié l’entretien et les réparations de son véhicule à la SAS HELI MOTORS, et qu’à l’occasion de la dernière panne, le technicien du garage a diagnostiqué un problème de chaînes de distribution et a procédé à leur changement sans que cela ne permette de résoudre le bruit déjà survenu. Il souligne que la SAS HELI MOTORS a dû estimer qu’elle détenait une certaine part de responsabilité dans la mesure où elle lui a proposé de prendre à sa charge les frais de la prochaine révision du véhicule, mais que la présente procédure est tout de même utile au regard des positions opposées des parties. Il fait également observer que la SAS HELI MOTORS s’oppose à sa demande d’expertise en soulignant que l’expert amiable était acquis à sa cause, alors même que l’objectif d’une expertise judiciaire est d’obtenir l’avis impartial d’un technicien, et que la SAS HELI MOTORS indique elle-même qu’elle dispose d’un élément de preuve pouvant la mettre hors de cause qu’elle pourrait donc utilement soumettre à l’expert judiciaire.
En défense, la SAS HELI MOTORS, représentée par son avocat, a repris les termes de ses conclusions déposées à l’audience et demande au juge des référés de :
— débouter Monsieur [N] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [N] [O] aux entiers dépens.
A l’appui de sa défense, la SAS HELI MOTORS expose que la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur [N] [O] est inutile en ce que l’expertise amiable déjà diligentée confirme clairement que le changement de chaîne de distribution était nécessaire, ce qui démontre qu’elle n’a pas failli à son obligation de diagnostic. Elle souligne par ailleurs que l’expert déjà désigné n’a pas mis en évidence que son intervention aurait été défaillante et qu’il en résulterait une avarie. Elle fait observer en outre que le véhicule de Monsieur [N] [O] roule depuis 14 ans et totalise 180.000kms, et que le bruit relevé et évoqué par Monsieur [N] [O] peut trouver sa cause dans l’usure d’un autre organe que la chaîne de distribution, dont la nécessité du changement auquel elle a procédé est cependant établi. Enfin, elle expose que lors de la signature de l’ordre de réparation n’était évoqué qu’un bruit à bas régime sans aucune perte de puissance, alors qu’elle-même a su diagnostiquer en amont l’excès de tension de la chaîne de distribution qui aurait pu entraîner en se rompant une casse moteur.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’existence d’un motif légitime ne s’apprécie qu’à la lumière de l’action au fond projetée.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées d’une part que Monsieur [N] [O] semble soucieux, au regard des diverses factures établies par la SAS HELI MOTORS, de l’entretien de son véhicule malgré son âge et les kilomètres affichés au compteur, ce que d’ailleurs relève l’expert mandaté par son assureur de protection juridique, mais que les parties s’opposent tant quant à la nature de la défaillance que de ses causes, et de la manière de les résoudre. D’autre part, ce même expert constate que sur l’ordre de réparation en date du 05 novembre 2024 il est noté “bruit roulant à l’avant bas régime”, et lors de l’essai routier de 10km dans le cadre des opérations d’expertise amiable il retient “à faible vitesse, lors de sollicitations de charge moteur, claquement entendu dans le comportement moteur”. Dès lors, si comme l’affirme la SAS HELI MOTORS les chaînes de distribution comportaient une défaillance, le désordre relevé par l’expert amiable relève selon lui d’une défaillance d’un injecteur, ce qui le conduit à conclure que le garagiste a fait une erreur de diagnostic et a remplacé les chaînes sans résoudre le bruit du moteur, ce qu’il qualifie d’un manquement à son obligation de résultat.
En outre, la SAS HELI MOTORS affirme sans aucun élément particulier à l’appui que l’expert mandaté par l’assureur en protection juridique de Monsieur [N] [O] serait partial, et ne peut arguer de l’inutilité d’une mesure d’instruction en ne faisant état que d’un enregistrement vidéo de l’état du véhicule lors de son intervention litigieuse, que l’expert amiable a visionné, sans cependant en tirer d’élément particulier dans la rédaction de son rapport d’expertise.
Dès lors, en l’état du litige, Monsieur [N] [O] justifie pleinement d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
En conséquence, il sera ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [N] [O] et la SAS HELI MOTORS, afin que soient confirmés les désordres et défaillances relevés et que soient déterminées leurs causes aux fins d’établissement des responsabilités éventuelles, dont la mission sera fixée au dispositif ci après, à charge pour le demandeur de faire l’avance des frais pour y procéder.
Sur les dépens
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans le seul intérêt de Monsieur [N] [O], il convient de laisser les dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder en qualité d’expert Monsieur [D] [C] Cabinet les Z’Experts [Adresse 3]. : 06.84.95.20.80 – Mèl : [Courriel 7], inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 10], avec mission de :
1/ entendre et convoquer les parties,
2/ recueillir les observations de toutes les parties,
3/ se faire communiquer, par les parties ou par des tiers, tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission,
4/ examiner le véhicule de marque BMW modèle X3 xDrive20d immatriculé [Immatriculation 6],
5/ le décrire, indiquer le kilométrage réel et l’historique du véhicule,
6/ donner son avis sur l’état du véhicule et indiquer les éventuels désordres l’affectant,
7/ en rechercher les causes ; dire si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’il en diminue l’usage et si le véhicule est apte à la circulation,
8/ rechercher la date d’apparition des désordres et décrire leur évolution dans le temps,
9/ indiquer précisément les interventions ayant été réalisées sur le véhicule depuis sa mise en circulation, et notamment dire si le changement des chaînes de distribution par la SAS HELI MOTORS s’avérait nécessaire par principe au regard de l’état du véhicule, et plus particulièrement si elle répondait utilement au bruit constaté sur le véhicule roulant sans exploration d’une autre cause éventuelle,
10/ dire plus généralement si ces interventions ont été utiles ; préciser si les mesures adoptées étaient pertinentes, utiles et si elles ont été réalisées dans les règles de l’art ou s’il subsiste des défauts,
11/ rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
12/rechercher l’existence de tout aménagement et/ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire s’ils sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs, et en cas de non-conformité, dire s’ils présentent un lien avec les désordres litigieux,
13/ préciser les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; décrire les travaux nécessaires pour la remise en état du véhicule et en évaluer le coût ainsi que la durée prévisible ; évaluer la valeur de remplacement du véhicule s’il est retenu qu’il est économiquement irréparable ;
14/ faire toutes remarques techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie du litige de dégager les responsabilités encourues, d’évaluer les préjudices subis et de faire les comptes entre les parties,
15/ recueillir les déclarations de toute personne informée, sachants, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge d’en demander l’autorisation préalable au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que les opérations d’expertise dérouleront en la présence et au contradictoire de :
— Monsieur [N] [O],
— la SAS HELI MOTORS ;
DISONS que l’expert, saisi par le greffe devra déposer :
— un pré rapport, en impartissant un délai de rigueur aux parties pour déposer leurs dires et fournir leurs pièces justificatives, répondre aux dires des parties déposés dans les délais impartis par l’expert. A l’expiration dudit délai l’expert devra passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
— et l’original du rapport définitif en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans le délai imparti par la présente décision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert sera saisi par l’avis que lui donnera le greffe qu’il effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport en double exemplaire au greffe du Tribunal judiciaire dans le délai de quatre mois à compter de la date de réception de l’avis de la Régie du tribunal du versement de la consignation (date à compter de laquelle l’expert pourra débuter ses opérations) ;
DISONS que Monsieur [N] [O] fera l’avance des frais d’expertise, et devra consigner entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal de judiciaire de MONTLUÇON une somme de 1.800€ avant le 08/11/2025 à défaut de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
RAPELLONS que chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur requête ou d’office ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’expert devra dès la première réunion d’expertise faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires et en tant que besoin solliciter du juge chargé du contrôle des expertises, la consignation d’un complément de provision ;
DISONS que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit et par provision exécutoire ;
DISONS que Monsieur [N] [O] sera tenu aux dépens du présent référé par provision.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Françoise-Léa CRAMIER, présidente et Karine FALGON, greffière.
La greffière La présidente
Karine FALGON Françoise-Léa CRAMIER
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