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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 4 div, 2 avr. 2025, n° 21/04891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[C], [J] [E]
C/
[K] [V] épouse [E]
N° RG 21/04891 -
N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCOBO
Nac :20L
Minute : 25/
NOTIFICATION LE :
1 CD
1 FE / Avocat
JUGEMENT DU 02 Avril 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur [C], [J] [E]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Bérangère LAURAIN RICHARD de la SELARL COULON-RICHARD, avocats au barreau de MELUN
DEFENDERESSE :
Madame [K] [V] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 18]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant : Maître Brigitte VENADE, avocat au barreau de MEAUX
Ayant pour avocat plaidant : Maître Madalena DE MATOS, avocat au barreau de TOURS
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 14 janvier 2025, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour délibéré à l’audience du 02 Avril 2025
Greffier : Christine DUBOIS, Greffier
Date de l’ordonnance de clôture : 23 septembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Monsieur Marc JOLIBOIS, Greffier;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée de Marc JOLIBOIS, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 18 novembre 2021,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 1er décembre 2021,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [C], [J] [E], né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 14] (93)
et Madame [K] [V] épouse [E] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 17] (37)
mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 12] (93) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 26 octobre 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [C] [E] l’immeuble indivis sis [Adresse 10] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [E] à verser à Madame [K] [V], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de QUARANTE MILLE EUROS (40 000 €) ;
Sur les mesures concernant les enfants,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants mineurs, [O] [E], né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 14] (93), [P] [E], née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 14] (93) et [G] [E], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 13] (93) ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l’entretien courant des enfants, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant » ;
DIT que les carnets de santé, les cartes d’identité et les passeports (ainsi que tout autre document personnel de l’enfant si nécessaire) devront suivre les enfants au domicile du parent dont débute la période de garde ;
RAPPELLE que la résidence habituelle d'[O] [E], né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 14] (93), [P] [E], née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 14] (93) et [G] [E], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 13] (93) est fixée au domicile de Madame [K] [V] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [C] [E] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
Hors la période de vacances scolaires :
La première fin de semaine de chaque mois du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures, étant précisé que si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée immédiatement d’un jour férié officiel ou chômé, ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine ;
Pendant les petites vacances scolaires :
La première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des petites vacances scolaires les années impaires ;
Pendant les vacances scolaires d’été :
Les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence habituelle ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
PRÉCISE que le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 18 heures le dernier jour de scolarité dans les autres cas, et que chaque enfant sera ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qui ne l’a pas exercé dans l’heure de son ouverture pour les fins de semaine et, au plus tard le lendemain de son ouverture pour les congés scolaires, sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que s’il survient un empêchement à l’exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra en aviser l’autre parent au moins 48 heures à l’avance pour les fins de semaine, un mois à l’avance pour les petites vacances et deux mois à l’avance pour les grandes vacances ;
DIT que la charge des trajets nécessaire à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement sera partagée entre les parents, le père devant assurer le trajet aller entre l’école des enfants ou le domicile de la mère et son domicile et la mère devant en assurer le trajet du retour entre la mairie du domicile du père et son domicile;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
DIT que Monsieur [C] [E] devra prévenir Madame [K] [V] au moins sept jours avant de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
DIT qu’à défaut d’avoir respecté ce délai de prévenance, il sera présumé avoir renoncé à son droit d’accueil pour toute la période considérée et devra prendre en charge les éventuels frais de garde de l’enfant sur cette période sur présentation d’une facture et, au besoin, L’Y CONDAMNE ;
DEBOUTE Monsieur [C] [E] de sa demande de droit de communication téléphonique ;
DÉCLARE IRRECEVABLE, faute d’élément nouveau, la demande de diminution de la pension alimentaire formulée par Monsieur [C] [E] et en conséquence MAINTIENT à la somme mensuelle de 260 euros par enfant la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation d'[O] [E], né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 14] (93), [P] [E], née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 14] (93) et [G] [E], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 13] (93) avec indexation dans les termes de la décision du 1er décembre 2021 ;
DÉBOUTE Madame [K] [V] de sa demande d’interdiction de sortie des enfants du territoire français ;
CONDAMNE Monsieur [C] [E] et Madame [K] [V] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 16] ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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