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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 6 mai 2025, n° 24/13444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/13444 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YZG
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 06 mai 2025
à Me DE [Localité 7]
Copie certifiée conforme délivrée le 06 mai 2025
à Me COHEN
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Mars 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS,
société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 352 458 368 dont le siège social est sis [Adresse 2]
domiciliée C/ MCS & ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [F]
né le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 6] (13),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 06 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en permier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le Crédit du Nord aux droits duquel vient la société Marseillaise de Crédit a consenti le 16 octobre 2006 à la SARL GILA un prêt de 394.000 euros remboursable en 84 mensualités au taux de 4,70% l’an garanti par le cautionnement solidaire et personnel de M. [Y] [F] et de Mme [M] [F] née [S] à hauteur de 219.662 euros.
Par jugement en date du 8 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Marseille a notamment
— condamné solidairement M. [Y] [F] et de Mme [M] [F] née [S] à payer à la société Marseillaise de Crédit venant aux droits du Crédit du Nord la somme de 219.662 euros avec intérêts légaux à compter du 16 juillet 2014
— ordonné la capitalisation des intérêts
— ordonné l’exécution provisoire
— condamné solidairement M. [Y] [F] et de Mme [M] [F] née [S] à payer à la société Marseillaise de Crédit venant aux droits de du Crédit du Nord la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par arrêt du 7 décembre 2017, la Cour d’appel d'[Localité 5] a confirmé le jugement entrepris et a condamné M. [Y] [F] et de Mme [M] [F] née [S] à payer à la société Marseillaise de Crédit venant aux droits du Crédit du Nord la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Cette décision a été signifiée le 22 décembre 2017.
Déclarant agir en vertu de ces décisions le fonds commun de titrisation Ornus venant aux droits de la société Marseillaise de Crédit a déposé une requête aux fins de saisie des rémunérations de M. [Y] [F] pour recouvrer la somme de 352.151,79 euros.
Les parties ont été convoquée à l’audience de conciliation mais M. [Y] [F] a soulevé une contestation.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du juge de l’exécution du 23 janvier 2025.
A l’audience du 4 mars 2025, M. [Y] [F] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de
— débouter fonds commun de titrisation Ornus de sa demande
— subsidiairement constater la faiblesse de ses ressources et dire qu’il ne dispose après paiement des charges que de la somme de 61 euros
— condamner le fonds commun de titrisation Ornus à lui payer la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il a fait valoir que par jugement du 27 janvier 2015 le tribunal avait jugé que M. [P], seul et unique titulaire du crédit, avait fait l’objet d’un surendettement avec effacement de l’intégralité de la dette et qu’en application du principe selon lequel l’accessoire suit le principal sa caution suivait le même sort que celle de M. [P].
Par conclusions réitérées oralement, le fonds commun de titrisation Ornus a demandé de
— débouter M. [Y] [F] de ses demandes et d’ordonner la saisie de ses rémunérations
— condamner M. [Y] [F] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il a souligné que M. [Y] [F] entretenait volontairement une confusion rappelant qu’à l’époque la banque avait engagé une action paulienne à l’encontre des époux [F] dont elle s’était désistée pour cause de forclusion puis avait agi en paiement contre les cautions de la société Gila et non M. [P], action qui avait donné lieu au prononcé du jugement et à l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 5]. Il a ainsi conclu que le dossier de surendettement de M. [P] n’avait pas la moindre incidence sur les autres cautions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à «constater», ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le juge de l’exécution n’est pas tenu d’y répondre.
Aux termes de l’article R. 3252-1 du code du travail, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur.
En l’espèce, le fonds commun de titrisation Ornus justifie être muni d’un titre exécutoire, à savoir l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 5] du 7 décembre 2017 qui a été régulièrement signifié à M. [Y] [F] le 22 décembre 2017, et qui constate une créance liquide et exigible à son encontre, créance qui résulte de la souscription d’un prêt par la SARL GILA et pour lequel il s’est porté caution personnelle et solidaire et a été condamné au remboursement.
Dès lors, le moyen tiré de la procédure de surendettement de M. [P] n’est pas opérant.
La saisie des rémunérations de M. [Y] [F] sera donc ordonnée à hauteur de 285.053,24 euros en l’absence de toute contestation :
— principal : 276.089,78 euros
— art 700 : 4.000 euros
— intérêts échus au 26/01/22 : 4.792,62 euros
— frais : 170,84 euros.
M. [Y] [F] succombant supportera la charge des dépens.
L’équité justifie de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du fonds commun de titrisation Ornus.
PAR CES MOTIFS ,
Le juge de l’exécution,
Autorise la saisie des rémunérations de M. [Y] [F] au profit du fonds commun de titrisation Ornus pour la somme de 285.053,24 euros;
Dit qu’en vertu de l’article R3252-21 du Code du travail, il sera procédé à la saisie dans les huit jours suivants l’expiration des délais de recours à l’encontre de ce jugement, à charge pour le créancier d’adresser au greffe des saisies des rémunérations l’acte de signification au débiteur du présent jugement ;
Condamne M. [Y] [F] aux dépens de la procédure ;
Rejette la demande formée par le fonds commun de titrisation Ornus au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution qui a signé avec , greffier ayant reçu la minute de la présente décision.
Le greffier Le juge de l’exécution
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