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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 8 janv. 2026, n° 25/02852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE DE LA PROTECTION |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/02852 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZZ7
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée dans la fonction du juge en charge des contentieux de la protection, assistée de Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 04 Novembre 2025
ENTRE :
Groupement UN CHEZ SOI D’ABORD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Madame [S], Coorditratrice du service et Madame [L], assistante sociale
ET :
Madame [C] [E]
née le 03 Mai 1966
demeurant [Adresse 1]
non comparante
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 06 juillet 2023, Monsieur [X] [M] a donné à bail au Groupement de coopération sociale et médico-social « Un chez soi d’abord » (ci-après le groupement « Un chez soi d’abord »), un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 400,00 euros outre une provision sur charges de 10,00 euros.
Par la signature d’une convention d’occupation le 9 septembre 2023 et prenant effet le même jour, le groupement « Un chez soi d’abord », a sous-loué à Madame [C] [E] le local à usage d’habitation situé [Adresse 2] pour une durée de 6 mois renouvelable.
Le contrat d’habitation entre Monsieur [X] [M] et le groupement « Un chez soi d’abord », a été résilié le 3 mars 2025 à la suite d’un courrier transmis par Monsieur [X] [M] le 03 février 2025 dont le préavis respecté est d’un mois.
Le groupement « Un chez soi d’abord », a notifié une sommation de déguerpir le 24 avril 2025 à Madame [C] [E], suite au refus de cette dernière de quitter le logement.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 12 juin 2025, signifiée par dépôt à étude, le groupement « Un chez soi d’abord », a attrait Madame [C] [E] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de déclarer Madame [C] [E] sans droit ni titre en vertu des dispositions de l’article 8 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 ;
— d’ordonner l’expulsion de Madame [C] [E] ;
— de supprimer le délai de deux mois prévus au commandement de quitter les lieux ;
— de condamner Madame [C] [E] au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;400,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
L’audience s’est tenue le 04 novembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, le groupement « Un chez soi d’abord », représenté, a maintenu ses demandes.
Madame [C] [E], régulièrement citée, n’a pas comparue et n’a pas a été représentée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2025 pour y être rendu la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de la défenderesse
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de la défenderesse.
Sur la demande d’expulsion
L’alinéa 2 de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, « en cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d’aucun droit à l’encontre du bailleur ni d’aucun titre d’occupation. »
En l’espèce, le groupement « Un chez soi d’abord », verse aux débats la convention conclue le 9 septembre 2023 avec Madame [C] [E] en application de laquelle, il lui a sous-loué un appartement situé [Adresse 2], pour une durée de six mois renouvelables à compter du 9 septembre 2023, sans contrepartie financière.
Les clauses de cette convention régissent les relations entre les parties, en application du texte susvisé. Plus précisément, l’article 1 de la convention en précise l’objet, à savoir la sous-location temporaire de logement au ménage occupant.
Il en ressort donc que Madame [C] [E] est sous-locataire dudit logement.
Le contrat d’habitation entre Monsieur [X] [M] et le groupement « Un chez soi d’abord », a été valablement résilié le 3 mars 2025 à la suite d’un courrier transmis par Monsieur [X] [M] le 03 février 2025 dont le préavis respecté est d’un mois.
Compte tenu du refus de Madame [C] [E] de quitter le logement, malgré la proposition de relogement, le groupement « Un chez soi d’abord », a fait délivrer à celle-ci une sommation de déguerpir le 24 avril 2025.
Dès lors, Madame [C] [E], sous-locataire, est devenue occupante sans droit ni titre du logement qu’elle occupe encore actuellement, et ce depuis la résiliation du bail le 3 mars 2025. Il convient en conséquence d’ordonner son expulsion.
Sur la demande de suppression du délai avant de quitter les lieux
L’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
En l’espèce, aucun élément ne vient justifier la suppression ou même la réduction du délai de 2 mois prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution. La demande sera donc rejetée.
Dès lors, faute pour Madame [C] [E] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Madame [C] [E] étant occupante sans droit ni titre, cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation.
Toutefois, les indemnités d’occupation ne peuvent être dues qu’au propriétaire bailleur ou à la personne subrogée dans ses droits.
Or, en l’espèce, le groupement « Un chez soi d’abord », qui n’était que locataire du logement loué situé [Adresse 3], ne peut réclamer la condamnation de la défenderesse au paiement des indemnités d’occupation échues à compter du mois de mars 2025, puisqu’elle n’apporte pas la preuve d’avoir réglée ces sommes.
Le groupement « Un chez soi d’abord », sera donc débouté de cette demande, à charge pour lui ou le bailleur, d’engager une nouvelle action en paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’un préjudice indépendant du maintien dans les lieux de la défenderesse par le groupement « Un chez soi d’abord ».
Par conséquent, la demande de condamnation à des dommages et intérêts formée par celui-ci sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [C] [E] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût de la sommation de déguerpir le 24 avril 2025 et de l’assignation.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que Madame [C] [E] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] depuis le 3 mars 2025 ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [C] [E] et de tous occupants de son chef ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
DEBOUTE le groupement « Un chez soi d’abord », de sa demande relative à la suppression du délai avant de quitter les lieux ;
DIT que faute par Madame [C] [E] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de justice de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
DEBOUTE le groupement « Un chez soi d’abord », de sa demande relative au versement d’une indemnité d’occupation par Madame [C] [E] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [C] [E] au paiement des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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