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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 25 mars 2026, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00091
N° Portalis DBWM-W-B7J-CRF7
N.A.C. : 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
du 25 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur, [W], [H],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Me Alice GOURBERE, avocat au barreau de LYON, plaidant substituée par Me Antoine DOUET, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant,
d’une part
ET :
DÉFENDEURS
S.A.S. FMC AUTOMOBILES
RCS NANTERRE 425 127 362,
[Adresse 2],
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Roxane SALAS, avocat au barreau de MONTLUCON
S.A.S. BARRAT AUTOMOBILES,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Maître Jean ROUX de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CUSSET/VICHY substitué par Me Maryline DIAT, avocat au barreau de MONTLUCON
d’autre part ;
Nous, Juge des référés, après débats à l’audience publique du 25 février 2026 tenue par, […], présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, assistée de, […], greffière, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture n°10/1502/100001en date du 07 février 2025, Monsieur, [W], [H] a acquis auprès de la société EXPO CLAVEL un véhicule d’occasion de type camping-car de marque CHAUSSON modèle FLASH 20 immatriculé, [Immatriculation 1] pour la somme de 37.592,50€.
Le 28 avril 2025, la SAS BARRAT AUTOMOBILES a pris en charge le véhicule de Monsieur, [W], [H] suite à une panne. Selon facture en date du 12 juin 2025, le montant des travaux de réparation effectués par la SAS BARRAT AUTOMOBILES s’est élevé à la somme de 12.922,33€, comprenant notamment le changement du moteur.
Puis, le 23 juillet 2025, la SAS BARRAT AUTOMOBILES a pris en charge le véhicule de Monsieur, [W], [H] suite à une nouvelle panne.
Par courriel en date du 09 septembre 2025, Monsieur, [W], [H] a interrogé la SAS BARRAT AUTOMOBILES quant à la disponibilité d’un moteur de remplacement pour son véhicule pris en charge depuis le 23 juillet 2025, et a reçu le même jour en réponse que la SAS BARRAT AUTOMOBILES n’avait pas d’information sur la question.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, enregistré sous le numéro de rôle général 25/00091, Monsieur, [W], [H] a assigné la SAS BARRAT AUTOMOBILES devant le juge des référés de ce Tribunal auquel il demande, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— désigner tel expert qu’il plaira avec mission d’usage, et notamment se faire communiquer les factures d’achat du moteur mis en place par la SAS BARRAT AUTOMOBILES sur son véhicule, et préciser si l’intervention de ce professionnel a été faite dans les règles de l’art,
— condamner la SAS BARRAT AUTOMOBILES à lui verser la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à la première audience du 26 novembre 2025, puis renvoyée à trois reprises à la demande des parties.
Ensuite, par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2025, enrôlé sous le numéro de rôle général 25/00115, la SAS BARRAT AUTOMOBILES a assigné la SAS FMC AUTOMOBILES devant le juge des référés de ce Tribunal auquel elle demande, au visa des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— faire droit à son assignation en intervention forcée de la SAS FMC,
— dire et juger que la SAS FMC AUTOMOBILES doit intervenir à l’instance engagée par Monsieur, [W], [H],
— ordonner la jonction avec l’instance principale RG 25/00091.
A l’audience tenue le 28 janvier 2026, a été ordonnée la jonction de la procédure RG 25/00115 avec la procédure RG 25/00091 et l’affaire a été renvoyée à la demande des parties.
A l’audience du 25 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur, [W], [H], représenté par son avocat, a maintenu ses demandes telles qu’exposées dans son acte introductif d’instance. A l’appui de ses prétentions, il expose que son véhicule est immobilisé depuis le 21 juillet 2025 dans les locaux de la SAS BARRAT AUTOMOBILES, alors que moins d’un mois avant cette panne il avait été pris en charge par ce même garagiste qui a notamment procédé à un changement de moteur, qu’il a fait évaluer le coût des réparations fixé à la somme de 7.428€, que manifestement son véhicule présente des désordres alors que la SAS BARRAT AUTOMOBILES, qui ne lui avait pas précisé si le nouveau moteur installé en juin 2025 était neuf ou d’occasion, reste passive, et que sa demande d’expertise judiciaire est formée dans l’objectif de mettre en oeuvre la responsabilité contractuelle du garagiste.
En défense, la SAS BARRAT AUTOMOBILES, représentée par son avocat, a repris les termes de ses conclusions déposées à l’audience, et demande au juge des référés de :
— dire qu’elle formule toutes protestations et réserves quant à l’organisation d’une expertise judiciaire, sauf à ce que la mission impartie à l’expert judiciaire soit complétée par les chefs suivants :
— dire si Monsieur, [W], [H] a effectué une utilisation normale du véhicule notamment depuis le remplacement moteur en juin 2025,
— dire si la panne du véhicule est consécutive à son utilisation par Monsieur, [W], [H] ou à un facteur extérieur ou à un défaut de conception, notamment du moteur par son constructeur la SAS FMC AUTOMOBILES,
— fournir tous éléments factuels et techniques permettant d’apprécier les responsabilités encourues quant à la survenance de la panne,
— débouter Monsieur, [W], [H] de sa demande de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
La SAS FMC AUTOMOBILES, représentée par son avocat, a repris les termes de ses conclusions déposées à l’audience et demande au juge des référés de :
— prendre acte de ses protestations et réserves d’usage, sans approbation aucune de garantie ou reconnaissance d’un quelconque droit, tous moyens de faits et de droit réservés,
— écarter le chef de mission proposé par Monsieur, [W], [H] tendant à demander à l’expert d’évaluer tous ses préjudices,
— lui substituer le chef de mission suivant : “fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices”,
— réserver les dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’existence d’un motif légitime ne s’apprécie qu’à la lumière de l’action au fond projetée.
Ainsi, l’existence du motif légitime de nature à justifier une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge [Cass. Civ. 2ème 14 mars 1984, Bull.civ.II n°49].
Par ailleurs, l’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée [Cass. Civ. 2ème 04 novembre 2021 n°21-14.023], mais le juge doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties [Cass. Civ. 2ème 16 novembre 2017 n°16-24.368]. En effet, la procédure de l’article 145 n’étant pas limitée à la conservation des preuves et pouvant aussi tendre à leur établissement, il ressort de l’exercice du pouvoir souverain du juge, qui n’est pas tenu de caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques de l’action en vue de laquelle cette mesure est sollicitée, de caractériser l’existence d’un motif légitime à obtenir la communication de documents permettant à l’une des parties d’apprécier, avant d’engager une action au fond, l’importance des griefs qu’elle envisage d’imputer à son contradicteur [Cass. Civ. 2ème 6 novembre 2008, n°07-17.398].
Enfin, la demande doit être rejetée si les faits invoqués pour la justifier sont hypothétiques ou si elle est formulée en vue d’une action au fond irrémédiablement vouée à l’échec, voire si elle apparaît inutile [Cass. Civ. 2ème 20 mars 2014, n° 13-14.985], tel étant le cas lorsque la mesure sollicitée n’est pas susceptible de permettre au juge du fond de trancher le litige [Cass. Civ. 2ème 22 avril1992, Bull. Civ. II, p. 67].
En l’espèce, il est acquis aux débats que le véhicule confié par Monsieur, [W], [H] à la SAS BARRAT AUTOMOBILES le 28 avril 2025 aux fins de réparations et de remplacement moteur a présenté une panne moteur seulement quelques semaines après cette intervention, sans que depuis le 23 juillet 2025 aucune réparation n’ait été effectuée alors qu’il se trouve dans l’enceinte du garagiste. Il ressort également des débats et des pièces versées que le moteur installé par la SAS BARRAT AUTOMOBILES sur le véhicule litigieux a été fabriqué par la SAS FMC AUTOMOBILES.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur, [W], [H] justifie pleinement d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile afin que soient déterminées les causes des défaillances présentées par le véhicule litigieux, et que soit confirmée ou écartée la responsabilité contractuelle de la SAS BARRAT AUTOMOBILES et la SAS FMC AUTOMOBILES dans ces défaillances.
En conséquence, il sera ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur, [W], [H] d’une part et de la SAS BARRAT AUTOMOBILES et la SAS FMC AUTOMOBILES d’autre part, dont la mission sera fixée au dispositif ci après.
Sur les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans le seul intérêt de Monsieur, [W], [H], il convient de laisser les dépens à sa charge.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que dans le cadre d’une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, il ne peut être considéré qu’il existe une partie perdante au sens de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient dès lors de rejeter la demande formée par Monsieur, [W], [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par décision contradictoire rendue en premier ressort ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et COMMETTONS en qualité d’expert pour y procéder Monsieur, [C], [Q] Cabinet les Z’Experts, [Adresse 4] – Port. :, [XXXXXXXX01] – Mèl :, [Courriel 1], inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de RIOM, avec mission de :
1/ entendre et convoquer les parties,
2/ recueillir les observations de toutes les parties,
3/ se faire communiquer, par les parties ou par des tiers, tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission, et notamment la facture d’achat du moteur installé par la SAS BARRAT AUTOMOBILES sur le véhicule litigieux,
4/ examiner le véhicule marque CHAUSSON modèle FLASH 20 immatriculé, [Immatriculation 1],
5/ le décrire, indiquer le kilométrage réel et l’historique du véhicule,
6/ donner son avis sur l’état du véhicule et indiquer les éventuels désordres l’affectant,
7/ en rechercher les causes ; dire si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’il en diminue l’usage et si le véhicule est apte à la circulation,
8/ rechercher la date d’apparition des désordres et décrire leur évolution dans le temps,
9/ indiquer précisément les interventions ayant été réalisées sur le véhicule depuis sa mise en circulation ; donner son avis sur celles ci,
10/ dire si ces interventions ont été utiles ; préciser si les mesures adoptées étaient pertinentes, utiles et si elles ont été réalisées dans les règles de l’art ou s’il subsiste des défauts,
11/ rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
12/rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire s’ils sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs, et en cas de non-conformité, dire s’ils présentent un lien avec les désordres litigieux,
13/ préciser les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; décrire les travaux nécessaires pour la remise en état du véhicule et en évaluer le coût ainsi que la durée prévisible ; évaluer la valeur de remplacement du véhicule s’il est retenu qu’il est économiquement irréparable ;
14/ faire toutes remarques techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie du litige de dégager les responsabilités encourues, d’évaluer les préjudices subis et de faire les comptes entre les parties,
15/ recueillir les déclarations de toute personne informée, sachants, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge d’en demander l’autorisation préalable au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que les opérations d’expertise dérouleront en la présence et au contradictoire de :
— Monsieur, [W], [H],
— la SAS BARRAT AUTOMOBILES,
— la SAS FMC AUTOMOBILES ;
DISONS que l’expert, saisi par le greffe devra déposer :
— un pré rapport, en impartissant un délai de rigueur aux parties pour déposer leurs dires et fournir leurs pièces justificatives, répondre aux dires des parties déposés dans les délais impartis par l’expert. A l’expiration dudit délai l’expert devra passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
— et l’original du rapport définitif en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans le délai imparti par la présente décision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert sera saisi par l’avis que lui donnera le greffe, qu’il effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport en double exemplaire au greffe du Tribunal judiciaire dans le délai de quatre mois à compter de la date de réception de l’avis de la Régie du tribunal du versement de la consignation (avis à compter duquel l’expert pourra débuter ses opérations) ;
DISONS que Monsieur, [W], [H] devra faire l’avance des frais d’expertise, et consigner entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal de judiciaire de Montluçon une somme de 1.800€ avant le 25/04/2026 à défaut de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
RAPPELONS que chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur requête ou d’office ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’expert devra dès la première réunion d’expertise faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires et en tant que besoin solliciter du juge chargé du contrôle des expertises, la consignation d’un complément de provision ;
DISONS que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
DEBOUTONS Monsieur, [W], [H] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit et par provision exécutoire ;
DISONS que Monsieur, [W], [H] est tenu aux dépens du présent référé par provision.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par, […], présidente et, […], greffière.
La greffière La présidente
,
[…], […]
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