Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 24 juin 2025, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00105
N° Portalis DB2P-W-B7J-EXE7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 24 JUIN 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [N] [Y] épouse [L]
née le 22 Septembre 1971 à CHAMBERY (73),
demeurant Les Grandes Fontaines, 5 Montée de la Grande Vigne 73330 BELMONT-TRAMONET
représentée par Maître Valérie CLAPPIER, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Chloé PICARD de la SCP CAPLEX, avocats au barreau de LYON, plaidant,
DEFENDERESSE :
Le G.F.A. DE LA CASSINE
immatriculé au RCS de Chambéry sous le n°428 266 308,
dont le siège social est sis 875 Chemin de la Cassine 73000 CHAMBERY, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Catherine CHAT de la SCP PEREZ ET CHAT, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 24 Juin 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [Y], horticulteur, a fondé une entreprise familiale dénommé [Y] PEPINIERES à Chambéry dans les années 1960, qu’il a développée avec l’aide de son épouse, Madame [Z] [Y]. Le couple a eu quatre enfants, [D], [M], [C] et [N].
Depuis 1992, Madame [M] [Y] est devenue gérante de la SARL [Y] JARDINS et Madame [C] [Y] de la SARL PEPINIERES [Y].
Plusieurs donations et transmissions ont été réalisées au profit de ses enfants portant notamment sur des parts sociales et des biens immobiliers.
Le 16 juillet 1999, Monsieur [X] [Y] a constitué le GFA DE LA CASSINE dans lequel étaient associées à parts égales Madame [Z] [Y], Madame [M] [Y], Madame [C] [Y] et lui-même.
Madame [M] [Y] et Madame [C] [Y] ont repris les activités agricoles et ont participé à la valorisation d’un ensemble de bâtiments, notamment à la réhabilitation des anciens bâtiments situés sur la parcelle 121, dont celui qualifié de Château de la Cassine, propriété exploitée par le GFA DE LA CASSINE.
En 2000, un bail rural à long terme a été consenti par le GFA DE LA CASSINE au profit de la SARL [Y] JARDINS, portant sur une exploitation agricole située à CHAMBERY (Savoie), Rue Jean Pellerin, N°6, figurant au cadastre de ladite commune Section BV sous le numéro 121, comportant terres et trois bâtiments très vétustes, étant précisé que le quatrième bâtiment situé sur la parcelle à l’extrémité de celle-ci fait l’objet de baux d’habitation à des particuliers et est exclu du champ d’application du bail.
Ce bail prévoit notamment :
— que le preneur habitera par lui-même les bâtiments compris dans les biens donnés à bail,
— qu’il est consenti pour une durée de 18 années entières et consécutives à compter du 1er mars 2000, renouvelable par périodes de 9 ans conformément à l’article L. 411-46 du Code rural,
— que le montant du fermage annuel est fixé à 140.000 francs (soit 21.342 euros).
Les comptes du GFA DE LA CASSINE étaient tenus par un expert-comptable qui convoquait chaque année tous les associés à une réunion d’approbation des comptes.
Après le décès de Monsieur [X] [Y] en 2015, la gestion du patrimoine et les décisions prises par les associées majoritaires du GFA DE LA CASSINE ont été contestées par leur sœur Madame [N] [Y] épouse [L].
Un rapport a été établi par le Cabinet FRERAULT le 31 janvier 2024.
À la suite de ces désaccords, suivant exploit de commissaire de justice du 3avril 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [N] [Y] épouse [L] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE (GFA) DE LA CASSINE sur le fondement des articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile, de l’article 145 du Code de procédure civile et des articles 1833 et 1844-10 du Code civil. Elle demande au Juge des référés de :
— DECLARER recevables et bien fondées les demandes formées par Madame [N] [Y] épouse [L],
A titre principal,
En cas d’accord du GFA DE LA CASSINE pour la mesure de médiation sollicitée par Madame [Y] épouse [L] dans le cadre de la présente instance,
— ORDONNER l’organisation d’une médiation entre les parties à la présente instance aux frais partagés à égalité entre elles,
— DESIGNER pour y procéder, tel médiateur qu’il plaira au Juge de désigner avec notamment pour mission de rapprocher les points de vue des parties afin de leur permettre de construire une solution amiable, définitive et honorable au litige qui les oppose et permettant d’y mettre un terme,
— DIRE que dans le cadre de cette médiation, les parties désigneront, d’un commun accord, les Hommes de I’Art chargés de :
* proposer un découpage parcellaire du Château de Beauvoir et de la parcelle sur laquelle il est édifié,
* proposer, pour le Château de Beauvoir et le sol sur lequel il est édifié, l’instauration de :
° parties communes générales/spéciales/ à jouissance privative, les définir, les lister et les classer,
° parties privatives, les définir, les lister et les classer,
° de lots de copropriété composés de parties communes générales/spéciales/à jouissance privative et de parties privatives,
* proposer une évaluation de la valeur vénale (prix/m2) des différents lots de copropriété ainsi définis par comparaison avec des biens similaires et situés dans le même secteur géographique,
— DIRE qu’en cas d’échec de la médiation, tel expert qu’il plaira au Juge de choisir, est d’ores et déjà désigné avec pour missions de :
* recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre, par les parties ou des tiers, tous autres documents utiles,
* se rendre sur les lieux sis rue Jean Pellerin et 875 chemin de la Cassine 73000 CHAMBERY (Château de Beauvoir et les 2 bâtiments annexes) composant une partie des biens appartenant au GFA de la Cassine,
* dire si les prix/loyers et valeurs (prix/m2) de référence retenue et ceux fixes par le Cabinet FRERAULT dans son rapport du 31 janvier 2024 pour l’évaluation de valeur vénale de chacun des appartements situés dans le Château de Beauvoir sont pertinents et, en cas de contestation des résultats obtenus, en donner la motivation,
* proposer, pour le Château de Beauvoir et le sol sur lequel il est édifié, un découpage parcellaire et l’instauration de :
° parties communes générales/spéciales/ à jouissance privative, les définir, les lister et les classer,
° parties privatives, les définir, les lister et les classer,
° de lots de copropriété composés de parties privatives, de parties communes générales/spéciales/à jouissance privative,
* évaluer, par comparaison avec des biens similaires et situés dans le même secteur géographique, le prix/m2 moyen de chacun de ces lots de copropriété ainsi constitués situés dans le Château de Beauvoir, a la date du 31 janvier 2024, a la date 04 juin 2024, et, compte tenu des derniers courriers et mails de la gérante du GFA, à la date de la présente assignation et a la date de son rapport d’expertise à intervenir,
* s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu’il leur aura été imparti après dépôt du pré-rapport et le cas échéant, compléter ces investigations,
— DIRE que l’Expert judiciaire ainsi désigné ne pourra commencer sa mission qu’après transmission du constat d’échec de la médiation par le médiateur désigné et après paiement de la consignation à valoir sur les frais d’expertise,
A titre subsidiaire,
En cas de silence ou d’opposition du GFA DE LA CASSINE à la mesure de médiation sollicitée par Madame [Y] épouse [L] qui serait exprimé dans le cadre de la présente instance,
— DESIGNER tel expert qu’il plaira au Juge de désigner avec la mission détaillée dans l’assignation,
En tout état de cause,
— RESERVER les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00105.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 27 mai 2025, à laquelle Madame [N] [Y] épouse [L] a maintenu ses moyens et demandes et, y ajoutant, a sollicité une provision ad litem du montant du coût de l’expertise, demandé que l’expert désigné procède à une évaluation des biens à la date de l’expertise, et non à la date à laquelle le Cabinet FRERAULT a établi son rapport soit le 31 janvier 2024 et exprimé le souhait que l’expert soit désigné en dehors du ressort de la Cour d’appel de Chambéry.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, le GFA DE LA CASSINE demande au Juge des référés de :
— DEBOUTER Madame [N] [Y] épouse [L] de sa demande de médiation,
— DONNER acte au GFA DE LA CASSINE de son accord pour que soit désigné tel expert immobilier qu’il lui plaira, avec la mission proposée par la demanderesse,
— RESERVER les dépens.
A l’audience, le GFA DE LA CASSINE, par l’intermédiaire de son Conseil, s’est opposé à l’attribution de cette provision ad litem.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la proposition de médiation
Il résulte de l’article 131-1 du Code de procédure civile que la médiation ne peut être ordonnée sans l’accord des deux parties de sorte qu’en l’état du refus expressément exprimé par le défendeur, une telle mesure ne peut être ordonnée.
Sur la demande d’expertise et l’injonction à rencontrer un médiateur
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats plusieurs pièces démontrant l’existence de désaccords persistants entre les associées, notamment des courriels échangés entre les parties. Elle conteste la régularité de certaines décisions prises par l’assemblée générale, et notamment la cession d’appartements intervenue sur la base d’un rapport d’expertise amiable établi à la demande du groupement le GFA DE LA CASSINE, et versé aux débats par ce dernier.
Le défendeur ne s’opposant pas à la mesure d’expertise sollicitée, compte tenu des divergences persistantes entre les parties sur les modalités de gestion du groupement le GFA DE LA CASSINE, la fixation des loyers, la valorisation des appartements sis sur la parcelle 121 et les conditions dans lesquelles leur cession a été décidée et opérée, il convient d’ordonner une expertise judiciaire afin d’établir de manière objective les faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige futur.
Cela étant jugé, il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 127-1 du Code de procédure civile, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
Au regard de la nature du litige et des relations entre les parties, il est de leur intérêt de pouvoir recourir, en parallèle de l’expertise, à une mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée par la médiation. Il convient en conséquence de la leur proposer. Afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l’acceptation d’une telle mesure, il y a lieu d’ordonner une injonction à rencontrer un médiateur.
Sur la demande de provision ad litem
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civil, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La provision ad litem a pour but de permettre à une partie de supporter les frais qu’elle doit exposer pour le procès. L’allocation d’une telle provision suppose que soit démontré qu’il existe à la charge de la partie défenderesse, une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l’issue de celui-ci.
En l’espèce, le seul fait que la mesure d’expertise soit dans l’intérêt collectif n’est pas suffisant pour établir une telle obligation pour le GFA DE LA CASSINE.
Dès lors, au regard des éléments versés aux débats, la demande de provision se heurtant à une contestation sérieuse, elle sera rejetée.
Sur les autres demandes
Enfin, compte tenu de la nature de la demande, Madame [N] [Y] épouse [L] conservera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS Madame [N] [Y] épouse [L] de sa demande de provision ad litem,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [E] [B]
1, Rue des Pins
38100 GRENOBLE
Tél : 09.67.09.43.88 – Mèl : jeremie.glenat@mcexpertises.fr
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et leurs conseils sis rue Jean Pellerin et 875 chemin de la Cassine 73000 CHAMBERY (Château de Beauvoir et les 2 bâtiments annexes) composant une partie des biens appartenant au GFA de la Cassine,
— dire si les prix/loyers et valeurs (prix/m2) de référence retenue et ceux fixés par le Cabinet FRERAULT dans son rapport du 31 janvier 2024 pour l’évaluation de valeur vénale de chacun des appartements situés dans le Château de Beauvoir sont pertinents et, en cas de contestation des résultats obtenus, en donner la motivation,
— proposer, pour le Château de Beauvoir et le sol sur lequel il est édifié, un découpage parcellaire et l’instauration de :
* parties communes générales/spéciales/à jouissance privative, les définir, les lister et les classer,
* parties privatives, les définir, les lister et les classer,
* de lots de copropriété composés de parties privatives, de parties communes générales/spéciales/à jouissance privative,
— évaluer, par comparaison avec des biens similaires et situés dans le même secteur géographique, le prix/m2 moyen de chacun de ces lots de copropriété ainsi constitués situés dans le Château de Beauvoir, à la date du 31 janvier 2024, à la date 04 juin 2024, et, compte tenu des derniers courriers et mails de la gérante du GFA, à la date de la présente assignation et à la date de son rapport d’expertise à intervenir,
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu’il leur aura été imparti après dépôt du pré-rapport et le cas échéant, compléter ces investigations,
— donner tous autres éléments d’information qu’il estimerait utiles,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de DIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Madame [N] [Y] épouse [L], d’une avance de 5.000 euros (cinq mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par SAVOIE AMIABLE – Maison des Avocats 200 avenue Maréchal Leclerc 73000 Chambéry – Tel 04 79 62 74 13 – savoieamiable@gmail.com – qui informera les parties sur le principe de la médiation,
DISONS que SAVOIE AMIABLE informera le juge des référés du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information qui pourra avoir lieu en visioconférence, comme de la date de celle-ci,
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, la présence des conseils, auxquels il peut être donné mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, étant possible,
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite,
DISONS que Madame [N] [Y] épouse [L] conserve la charge des dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Assesseur ·
- Comités ·
- Origine ·
- Avis motivé ·
- Législation ·
- Reconnaissance ·
- Charges
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Gestion ·
- Facturation ·
- Sinistre ·
- Portail ·
- Responsabilité ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pénalité ·
- Prestation familiale ·
- Sécurité sociale ·
- Quotient familial ·
- Prestations sociales ·
- Demande ·
- Rétablissement ·
- Montant ·
- Recouvrement ·
- Commission
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Dépense de santé ·
- Souffrances endurées ·
- Indemnisation ·
- Souffrance ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Professionnel
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Resistance abusive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Hypermarché ·
- Provision ·
- Référé ·
- Dire ·
- Adresses
- Habitat ·
- Vices ·
- Protocole d'accord ·
- Connaissance ·
- Prescription ·
- Expertise ·
- Accès ·
- Point de départ ·
- Mise en état ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Référé expertise ·
- Siège social ·
- Commune ·
- Intérêt légitime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Clause de non-concurrence ·
- Rétractation ·
- Concurrence déloyale ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Salarié ·
- Consultant ·
- Client ·
- Motif légitime
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Congo
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.