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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 10 déc. 2024, n° 24/02067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 24/02067
N° Portalis 352J-W-B7I-C4ADP
N° MINUTE :
Admission partielle
P.R
Assignation du :
08 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 10 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [P] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Charles-Edouard PONCET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #736
DÉFENDEUR
[7] (nouvelle dénomination de [12] depuis le 1er janvier 2024)
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
Décision du 19 Novembre 2024
1/4 social
N° RG 24/02067
N° Portalis 352J-W-B7I-C4ADP
DÉBATS
A l’audience du 24 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré initialement fixé au 19 Novembre 2024 a été prorogé au 10 Décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [C] a sollicité le bénéfice de l’allocation de recours à l’emploi en justifiant de deux emplois :
— un travail à temps plein pour [9] SARL situé à [Localité 8] du 1er aout 2022 jusqu’à son licenciement intervenu le 30 avril 2023, pour lequel il disposait de l’attestation U1 visée aux règlements (CE) n°883/04 et CE (n° 987/09), émis par la [Adresse 6] [Adresse 5] (SUISSE) ;
— un contrat à durée déterminée en qualité d’ingénieur informatique à temps plein du 5 juin 2023 au 7 juillet 2023 pour le compte de la société [10] à [Localité 11].
Le 7 aout 2023, [7] a refusé toute indemnisation de Monsieur [C] au motif qu’il n’avait pas déclaré sa période d’emploi en Suisse entre les mois d’août 2022 à décembre 2022 alors qu’il se trouvait à l’époque inscrit comme demandeur d’emploi. L’organisme refusait en conséquence de prendre en compte ces périodes d’emploi et considérait en conséquence que l’intéressé ne justifiait pas d’une période suffisante pour lui ouvrir des droits à indemnisation.
A la suite du maintien de cette décision par l’instance paritaire, Monsieur [P] [C] a saisi le Médiateur [7]. Ce dernier lui a indiqué que [7] n’était pas revenu sur sa décision suite au nouvel examen de son dossier.
Aux termes de son assignation délivrée le 8 février 2024, Monsieur [P] [C] demande au tribunal de :
— Ordonner à [7], au besoin le condamner, à instruire la demande d’allocation de retour à l’emploi, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, de produire une notification de droits, en retenant comme durée d’affiliation 01.08.2022 au 30.04.2023 et en retenant les salaires mentionnés sur l’attestation employeur produite (pièce 2 et 3 de Monsieur [P] [C]),
— Condamner [7] aux entiers dépens,
— Condamner [7] au paiement de 3000 euros à Monsieur [P] [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 avril 2024.
[12] a constitué avocat le 14 mai 2024. Par message RPVA du 7 août 2024, son conseil a indiqué que l’assignation n’avait été reçue par l’autorité compétente que postérieurement à l’ordonnance de clôture, de sorte qu’il était sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture pour permettre à [7] de disposer d’un double degré de juridiction.
Le conseil de M. [C] s’est opposé à cette demande à défaut de cause grave.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nature de la décision et la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personnel morale, [7] n’a pas constitué avocat avant la clôture de l’instruction.
Le défendeur sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture au motif que l’assignation n’a été distribuée que tardivement dans le service interne compétent. Il n’est ainsi pas justifié d’une cause grave ayant empêché [7] de constituer avocat dans le délai de deux mois et deux semaines qui lui avaient été laissés.
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera en conséquence rejetée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera donc réputé contradictoire.
II) Sur le fond
A l’appui de sa demande, M. [C] se prévaut des règlements de l’Union Européennes n° 883/2004 et 987/2009, applicables à la Suisse ainsi que le décret n° 2019-797 en application desquels les périodes d’emploi effectuées en Suisse doivent être prises en compte pour l’ouverture des droits à l’assurance chômage si le demandeur d’emploi justifie d’une activité professionnelle postérieure en France, le montant de l’indemnisation étant déterminé par le montant de ce dernier emploi. Il précise qu’avant de se rendre en France, il était inscrit à [7] pour disposer d’une aide au placement dans l’emploi sans disposer des conditions requises pour être indemnisé. S’il n’a pas immédiatement déclaré à [7] son activité en Suisse, c’est en raison de la régularisation administrative au titre de son assurance sociale, qui n’est intervenue que courant décembre 2022. Dans le cadre de sa demande de paiement d’allocation de retour à l’emploi, il a pu justifier de l’existence de son emploi en Suisse ainsi que la présentation de l’attestation U1 Suisse pour une période travaillée du 1er août 2022 au 30 avril 2023, soit pendant une période de 9 mois.
Subsidiairement, le refus de paiement de l’allocation de retour à l’emploi constituerait selon lui une ingérence disproportionnée de son droit de propriété consacré le premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, étant précisé qu’il n’est caractérisé aucune fraude de sa part, de sorte qu’un tel refus ne constitue pas un « juste équilibre » entre les exigences d’intérêt général et la sauvegarde de ses droits fondamentaux.
Réponse du tribunal
En application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, applicable en Suisse depuis le 1er avril 2012 en application de la décision n° 1/2012 du 31 mars 2012 du comité mixte institué par l’Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres et la Confédération suisse, il est prévu,
à l’article 61 :
1. L’institution compétente d’un État membre dont la législation subordonne l’acquisition, le maintien, le recouvrement ou la durée du droit aux prestations à l’accomplissement soit de périodes d’assurance, soit de périodes d’emploi, soit de périodes d’activité non salariée, tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée accomplies sous la législation de tout autre État membre comme si elles avaient été accomplies sous la législation qu’elle applique.
Toutefois, lorsque la législation applicable subordonne le droit aux prestations à l’accomplissement de périodes d’assurance, les périodes d’emploi ou d’activité non salariée accomplies sous la législation d’un autre État membre ne sont prises en compte qu’à la condition que ces périodes eussent été considérées comme périodes d’assurance si elles avaient été accomplies en vertu de la législation applicable.
2. Excepté pour ce qui est des situations visées à l’article 65, paragraphe 5, point a), l’application du paragraphe 1 du présent article est subordonnée à la condition que l’intéressé ait accompli en dernier lieu, conformément à la législation au titre de laquelle les prestations sont demandées :
soit des périodes d’assurance, si cette législation exige des périodes d’assurance;soit des périodes d’emploi, si cette législation exige des périodes d’emploi;soit des périodes d’activité non salariée, si cette législation exige des périodes d’activité non salariée.
A l’article 62 :
1. L’institution compétente d’un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur le montant du salaire ou du revenu professionnel antérieur tient compte exclusivement du salaire ou du revenu professionnel perçu par l’intéressé pour la dernière activité salariée ou non salariée qu’il a exercé sous cette législation.
2. Le paragraphe 1 s’applique également dans l’hypothèse où la législation appliquée par l’institution compétente prévoit une période de référence définie pour la détermination du salaire servant de base au calcul des prestations et où, pendant la totalité ou une partie de cette période, l’intéressé a été soumis à la législation d’un autre État membre.
3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, pour ce qui concerne les travailleurs frontaliers visés à l’article 65, paragraphe 5, point a), l’institution du lieu de résidence prend en compte le salaire ou le revenu professionnel perçu par la personne concernée dans l’État membre à la législation duquel elle était soumise au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée, conformément au règlement d’application.
En outre, selon l’article 3 du règlement annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 les salariés privés d’emploi doivent justifier d’une durée d’affiliation correspondant à des périodes d’emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application du régime d’assurance chômage. La durée d’affiliation est calculée en jours travaillés ou en heures travaillées. Elle doit être au moins égale à 130 jours ou 910 heures travaillées au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail pour les salariés âgés de moins de 53 ans à la date de la fin de leur contrat de travail.
Et selon l’article 4 a) du même règlement annexé au décret précité et de l’article L.5411-1 du code du travail, pour bénéficier du régime d’assurance chômage, les salariés doivent être inscrits comme demandeur d’emploi.
En l’espèce, la lettre du 7 août 2023 de [7] informant M. [C] du rejet de sa demande d’allocation de retour à l’emploi est rédigée comme suit :
« En effet, vous avez déclaré ne pas avoir travaillé sur les mois d’août 2022, septembre 2022, octobre 2022, novembre 2022 et décembre 2022, cependant que vous nous transmettez ensuite un formulaire U1 justifiant que vous étiez en poste.
Ainsi, d’une part, vous n’auriez pas dû rester inscrit comme demandeur d’emploi car vous n’étiez plus sur le territoire français et en plus vous n’avez pas déclaré avoir travaillé, ce qui ne permet pas de prendre en compte les mois d’activité non déclarés dans le nombre d’heures et de jours minimum nécessaire pour une ouverture de droit.
Vous allez donc recevoir à compter de demain une notification de rejet vous expliquant que vous n’avez pas suffisamment travaillé pour obtenir une allocation chômage du fait des périodes non déclarées.
Comme indiqué sur la notification, vous disposerez d’un recours à cette décision : vous devez, par courrier uniquement, expliquer les raisons pour lesquelles vous n’avez pas déclaré avoir travaillé lors de l’actualisation et vos observations seront transmises à une instance paritaire qui décidera si les périodes de travail non déclarées peuvent être intégrées au calcul de votre allocation. »
Pour apprécier la conformité de cette décision au Règlement CE 883/2004, il convient de rechercher si [12] a traité les périodes d’emploi réalisées en Suisse comme si elles avaient été accomplies sous la législation française.
M. [C] ne conteste pas qu’il se trouvait inscrit à [7] avant de travailler en Suisse en août 2022, mais qu’il a déclaré cet emploi seulement à compter du mois de janvier 2023. S’il explique cette situation par le fait qu’il attendait l’issue de démarches administratives régularisant sa période d’emploi en Suisse, cette abstention était de nature à entraîner sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi à défaut d’avoir respecté son obligation de déclaration de changement de situation en application des articles R.5411-6 et R.5411-7 du code du travail.
Cependant, il s’évince du courrier de [7] du 7 août 2023 que M. [C] n’a pas été radié des demandeurs d’emploi et qu’au contraire même, il a continué à y être demeuré inscrit (« vous n’auriez pas dû rester inscrit comme demandeur d’emploi »). Il n’est fait aucune référence à une décision de radiation ultérieure.
En conséquence, lors de sa demande d’ouverture de l’allocation de retour à l’emploi, M. [C] remplissait la condition d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.
Dès lors que [7] n’a pas tiré de conséquences légales du défaut de déclaration de la période d’emploi réalisée d’août à décembre 2022, il ne pouvait exclure cette période d’emploi pour apprécier la durée d’affiliation en application du règlement 883/2004 et de l’article 3 du règlement annexé précité. Et ce d’autant plus que cette période d’emploi est pleinement justifiée par l’attestation ad’hoc U1 et que le demandeur ne s’est pas trouvé dans une situation prohibée de cumul de revenus.
L’assiette de calcul de l’allocation de retour à l’emploi sur la base de l’attestation employeur délivrée par la société [10] pour la période du 5 au 7 juin 2023 n’a pas été contestée par [7] dans son courrier de refus de prise en charge.
En conséquence, il convient d’accueillir sa demande tendant à ordonner à [7] de notifier à M. [C] une décision d’ouverture de droits calculée en retenant une période d’affiliation du 1er août 2022 au 30 avril 2023 et en retenant les salaires mentionnés sur l’attestation employeur de la société [10] pour la période du 5 au 7 juin 2023.
III) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[7], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner [7] à verser à M. [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Ordonne à [7] de notifier à M. [P] [C] une décision d’ouverture de droits calculée en retenant une période d’affiliation du 1er août 2022 au 30 avril 2023 et en retenant les salaires mentionnés sur l’attestation employeur de la société [10] pour la période du 5 au 7 juin 2023,
Condamne [7] aux entiers dépens,
Condamne [7] à verser à M. [P] [Z] une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à [Localité 11] le 10 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
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