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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 mars 2026, n° 25/01792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01792 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BLE
AFFAIRE : [G] [Z], [Y] [U], S.A.S. UMEO C/ S.A.S. LSI LIFESCIENCES [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [Z]
né le 13 Août 1994 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Xavier LAMBERT de la SELARL XAVIER LAMBERT AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Monsieur [Y] [U]
né le 25 Août 1995 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Xavier LAMBERT de la SELARL XAVIER LAMBERT AVOCAT, avocats au barreau de LYON
S.A.S. UMEO
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Xavier LAMBERT de la SELARL XAVIER LAMBERT AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. LSI LIFESCIENCES [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Yann GALLONE de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 05 Janvier 2026 – Délibéré prorogé au 16 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [Z], Monsieur [Y] [U] et la société UMEO ont assigné la société LSI LIFESCIENCES [Localité 1] en référé rétractation devant le président du tribunal judiciaire le 25 juillet 2025 aux fins, dans leurs dernières conclusions notifiées par voie RPVA le 2 janvier 2026, de :
— Déclarer les demandes de Monsieur [G] [Z] de Monsieur [Y] [U] et de la société UMEO recevables et bien fondées ;
— Constater que la société LSI LIFESCIENCES [Localité 1] ne justifie d’aucun motif légitime à voir ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, ni d’aucune circonstance justifiant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire ;
— Rétracter en conséquence l’ordonnance en date du 10 avril 2025 ;
— Prononcer l’annulation des mesures de constat et de saisie réalisées en date du 26 juin 2025 aux domiciles respectifs de Monsieur [G] [Z] et de Monsieur [U] ainsi qu’au siège social de la société UMEO par le commissaire de justice instrumentaire en exécution de l’ordonnance rétractée ;
— Ordonner la destruction de l’ensemble des éléments (inventaire des pièces obtenues, copies de documents, copies de supports informatiques, photographies) recueillis par le commissaire de justice en exécution de l’ordonnance rétractée ;
— Dire que la société LSI LIFESCIENCES [Localité 1] conservera la charge des frais exposés au titre des opérations mises en œuvre en exécution de l’ordonnance rétractée ;
— Débouter la société LSI LIFESCIENCES [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] [Z] de Monsieur [Y] [U] et de la société UMEO les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer en justice aux fins de défendre leurs intérêts ;
— Condamner la société LSI LIFESCIENCES [Localité 1] au paiement de la somme de 15.000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société LSI LIFESCIENCES [Localité 1] aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute.
Monsieur [G] [Z], Monsieur [Y] [U] et la société UMEO exposent les éléments suivants au soutien de leurs demandes :
Monsieur [G] [Z] a été recruté par la société LSI au mois d’août 2018, en qualité d’ingénieur d’affaires junior. La société LSI avait été constituée un an auparavant, en 2017, par Monsieur [W] [N], aux fins d’exercer une activité de conseil dans le domaine de l’industrie des technologies de la santé. Au cours de l’année 2020, Monsieur [Z] s’est vu proposer par Monsieur [N] de créer et diriger une agence LSI à [Localité 1]. Monsieur [Z] a accepté la proposition, il a été nommé en qualité de directeur de développement.
Monsieur [Z] été rejoint par Monsieur [Y] [U], en qualité d’ingénieur d’affaires junior, suivant contrat de travail conclu avec la société LSI le 21 octobre 2020.
En fin d’année 2022, la société LSI a entrepris de licencier Monsieur [Z] pour faute grave. Après discussion les parties se sont accordées sur un protocole d’accord transactionnel en date du 18 janvier 2023. Les demandeurs à la rétractation indiquent que Madame [R], salariée de la société LSI, a exercé l’intérim de la direction de l’agence de [Localité 1] jusqu’au 16 mai 2023, date à laquelle le nouveau directeur a débuté ses fonctions.
De façon similaire, Monsieur [U] a fait l’objet de la part de la société LSI d’une procédure de licenciement pour faute grave qui a finalement mené à la conclusion d’un protocole d’accord transactionnel en date du 5 juillet 2023.
Le 30 novembre 2023, Monsieur [Z] a constitué la société UMEO, domiciliée à [Localité 1], avec pour projet de débuter l’activité à compter du 2 janvier 2024. Messieurs [Z] et [U] ont décidé de s’associer dans le cadre de la constitution de la société UMEO [Localité 4], domiciliée à [Localité 4], afin de déployer une activité en ILE DE FRANCE.
Au mois de janvier 2024, deux consultants salariés démissionnaires de la société LSI ont manifesté le souhait de rejoindre la société UMEO, à savoir Madame [S] [C] et Monsieur [E] [I]. Ils avaient tous deux achevés leurs missions respectives pour le compte des clients chez lesquels ils étaient placés et se trouvaient libres de tout engagement de non-concurrence à l’égard de la société LSI. Au mois de juin 2024, Monsieur [H] [O], qui avait démissionné de ses fonctions d’ingénieur d’affaires chez LSI au mois de novembre 2023, et qui se trouvait libre de tout engagement de non-concurrence, a conclu un contrat de travail avec la société UMEO, en qualité de business manager. Monsieur [H] [O] a travaillé quatre mois pour le compte de la société UMEO.
Dans ce contexte, la société LSI a sollicité et obtenu, par ordonnance du 10 avril 2025, l’autorisation de procéder à des mesures de constat et de saisie aux domiciles respectifs de Messieurs [U] et [Z] et au siège social de la société UMEO.
Monsieur [G] [Z], Monsieur [Y] [U] et la société UMEO entendent obtenir la rétractation de l’ordonnance du 10 avril 2025 rendue sur requête de la société LSI en l’absence de motif légitime. Monsieur [G] [Z], Monsieur [Y] [U] et la société UMEO contestent les conditions de départ des salariés telles que décrites par la société LSI. Les départs de Messieurs [Z], [U] et [M] [T] ont été provoqués exclusivement par l’attitude et les méthodes de management de Monsieur [W] [N], à l’instar de l’ensemble des collaborateurs de l’agence LSI.
En effet, le départ de Monsieur [Z] a été anticipé par Monsieur [N], au moyen de l’annonce dès le mois d’octobre 2022 du recrutement de Madame [D] [R] en qualité de « Key Account Manager », en vue d’assurer l’intérim de la direction de l’agence LSI LIFESCIENCES [Localité 1]. Monsieur [Z] et Madame [R] ont, pendant un temps, assuré ensemble la direction de l’agence de [Localité 1]. De même, le 16 mai 2023, avant les départs respectifs de Messieurs [U] et [M] [T], la société LSI a recruté un nouveau directeur d’agence. Plusieurs salariés ayant travaillé au sein de la société LSI, après le départ de Messieurs [Z], [U] et [M] [T], témoignent de l’absence de désorganisation de la société.
Le caractère mensonger de la présentation des faits dans la requête a indéniablement une incidence sur l’appréciation du motif légitime, dès lors que la société LSI n’a subi, en réalité, aucun acte de détournement de son équipe commerciale.
Les départs des salariés recrutés au sein de l’agence n’ont strictement aucun lien avec une quelconque démotivation consécutive aux départs de Messieurs [Z], [U] et [M] [T]. Les témoignages recueillis révèlent que les départs sont exclusivement dus aux méthodes de management de Monsieur [W] [N]. Par conséquent, le départ de Monsieur [Z] et les départs de Messieurs [U] et [M] n’ont pas été concertés et ne résultent d’aucune stratégie particulière. Ils ont pour cause exclusive le comportement et les méthodes de management de Monsieur [N], et n’ont entrainé aucune désorganisation au sein de l’agence LSI.
Monsieur [G] [Z], Monsieur [Y] [U] et la société UMEO contestent la prétendue violation des clauses de non-concurrence contenues dans les protocoles d’accord.
La clause de non-concurrence de Monsieur [Z] a pris effet au 23 décembre 2022 et a pris fin le 23 décembre 2023. Au visa de cette clause, le seul grief invoqué par la société LSI à l’encontre de Monsieur [Z] est la constitution de la société UMEO le 30 novembre 2023, enregistrée au greffe du Tribunal de Commerce de LYON le 5 décembre 2023, suivie de la constitution de la société UMEO [Localité 4] le 15 janvier 2024, enregistrée au greffe du Tribunal de Commerce de Paris le 6 février 2024.
Monsieur [Z] a pris l’engagement de ne pas collaborer avec toutes sociétés susceptibles de concurrencer la société LSI. En revanche, Monsieur [Z] n’a nullement pris l’engagement de n’accomplir aucun acte préparatoire à une activité future, de sorte qu’il ne peut être soutenu que Monsieur [Z] ait, d’une quelconque manière, contrevenu à sa clause de non-concurrence en constituant la société UMEO le 30 novembre 2023, en vue de préparer le démarrage de son activité à compter du 2 janvier 2024. La société LSI ne fait état dans sa requête d’aucune circonstance de nature à faire présumer l’exercice, par Monsieur [Z], d’une activité concurrente entre le 30 novembre 2023 et le 23 décembre 2023. La société UMEO [Localité 4] a été constituée le 15 janvier 2024, soit postérieurement à l’expiration de la clause de non-concurrence souscrite par Monsieur [Z]. Dès lors, à l’inverse de ce qui est prétendu dans la requête, Monsieur [Z] n’a pas contrevenu à sa clause de non-concurrence en constituant la société UMEO [Localité 4].
Par ailleurs, Monsieur [G] [Z], Monsieur [Y] [U] et la société UMEO remettent en cause la validité, dans son contenu, de la clause de non-sollicitation de personnel contenue dans le contrat de travail de Monsieur [Z].
La clause de non-concurrence de Monsieur [U] a pris effet au 28 juin 2023 et a pris fin le 28 juin 2024. La société UMEO [Localité 4] est établie à [Localité 4], soit à l’extérieur de la Région Auvergne Rhône Alpes et, par conséquent, hors de la zone géographique définie à la clause de non concurrence, de sorte que Monsieur [U] n’a nullement enfreint son engagement de non-concurrence. De plus, le fait que Monsieur [U] ait rendu visite à la société URGO située hors du périmètre géographique stipulé à sa clause de non-concurrence ne saurait constituer un motif légitime à voir ordonner des mesures d’instruction sur requête. La société UMEO [Localité 4] exerce une réelle activité, hors de la zone géographique définie à la clause de non-concurrence souscrite par Monsieur [U]. Au 28 juin 2024, date d’expiration de la clause de non-concurrence souscrite par Monsieur [U] à l’égard de la société LSI, la société UMEO [Localité 4] ne comptait pour seul client que ladite société LAPROPHAN, située au MAROC. Dès lors, la société LSI indique à tort dans sa requête que la clientèle de la société UMEO [Localité 4] se situerait en AUVERGNE RHÔNE ALPES. Il n’existe aucune confusion entre les clients de la société UMEO et ceux de la société UMEO [Localité 4]. De même, il n’existe aucune confusion entre les consultants de la société UMEO et ceux de la société UMEO [Localité 4].
Enfin, le fait que la société UMEO [Localité 4] ait souscrit un contrat de domiciliation pour fixer son siège social à [Localité 4] et le fait que Monsieur [U] ait son domicile à [Localité 1] ne peuvent, en aucun cas, caractériser de quelconques manquements de ce dernier à son engagement de non-concurrence.
Monsieur [G] [Z], Monsieur [Y] [U] et la société UMEO contestent avoir commis des actes de concurrence déloyale. Les allégations de la société LSI sont mensongères et leur plausibilité n’est étayée par aucune pièce annexée au soutien de la requête. Par conséquent, il sera jugé que la société LSI ne caractérise aucune circonstance de nature à présumer l’existence d’actes de concurrence déloyale commis par Monsieur [Z] et la société UMEO à l’égard des clients CURIUM et SEQENS. En conséquence, la société LSI ne justifie d’aucun motif légitime à voir ordonner la mise en œuvre de mesures d’instruction sollicitées.
La circonstance que trois consultants, travaillant anciennement au sein de la société LSI, aient rejoint la société UMEO, en vue de démarrer pour deux d’entre eux une nouvelle mission chez le même client (CURIUM et SEQENS), ne caractérise, en elle-même, aucune présomption d’actes de concurrence déloyale.
Enfin, sur le préjudice subi par la société LSI, cette dernière reconnait elle-même qu’au début de l’année 2024 elle n’avait plus d’équipe commerciale. Cette situation résulte des méthodes de management de Monsieur [W] [N], jugées toxiques et non-propices à un environnement de travail sain. Dès lors, il n’existe aucun lien de causalité entre les hypothèses de faits constitutifs de concurrence déloyale alléguées par la société LSI et le préjudice que celle-ci prétend avoir subi.
Les demandeurs ont été, au travers de plusieurs correspondances émanant de la société LSI et de Monsieur [W] [N], informés des critiques formulées à leur encontre par ce dernier et de son intention de saisir la justice. Par conséquent, il n’était pas justifié de déroger au principe du contradictoire en l’absence d’effet de surprise de la mesure d’instruction sollicitée.
_________________________
La société LSI demande, dans ses conclusions notifiées par voie RPVA le 19 décembre 2025, de :
— Débouter la société UMEO ainsi que Messieurs [G] [Z] et [Y] [U] de leur demande de rétractation de l’ordonnance du 10 avril 2025;
— Débouter la société UMEO ainsi que Messieurs [G] [Z] et [Y] [U] de leur demande de nullité des mesures d’instruction effectuées en exécution de ladite ordonnance ;
— Débouter plus généralement la société UMEO ainsi que Messieurs [G] [Z] et [Y] [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Ordonner la levée totale du séquestre des pièces qui a été prévu dans l’ordonnance du 10 avril 2025 ;
— Autoriser par conséquent le commissaire de justice instrumentaire à remettre à la société LSI les éléments appréhendés lors des opérations de constats effectuées le 26 juin 2025 ;
— Condamner in solidum la société UMEO et Messieurs [G] [Z] et [Y] [U] à payer à la société LSI la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes la société LSI fait valoir les éléments suivants :
La société LSI indique que les demandeurs à la rétractation ne contestent pas le fait que la mesure sollicitée était parfaitement proportionnée à l’objectif poursuivi et de nature à préserver les intérêts de la société UMEO, de ses salariés et de Messieurs [Z] et [U], ce qui démontre que la mesure sollicitée par LSI a été élaborée en considération des intérêts légitimes des demandeurs à la présente rétractation, et ce dans l’objectif de recueillir uniquement les éléments pertinents au soutien des actions envisagées par LSI.
Les griefs visant la société UMEO et Messieurs [Z] et [Y] [U], soutenus par la société LSI, sont relatifs à des actes de concurrence déloyale et de violation de clause de non-concurrence. Messieurs [Z] et [U] étaient antérieurement chargés du développement commercial de LSI et, à ce titre, en contact, avec les clients de cette dernière. Ils ont embauché certains consultants de LSI afin de les placer, certains immédiatement, en mission chez les clients de cette dernière. Ils ont contacté des clients de LSI afin de leur proposer les services d’UMEO. L’ensemble de ces agissements a été accompli alors qu’ils étaient encore, l’un comme l’autre, soumis à une obligation de non-concurrence. Selon la société LSI, de telles manœuvres démontrent l’intention frauduleuse des personnes visées par les mesures sollicitées et manifestent la mise en œuvre d’une certaine opacité sur leurs agissements, ce qui justifiait de plus fort qu’il soit dérogé au principe du contradictoire. Le caractère non contradictoire de ces mesures était donc pleinement justifié compte tenu des circonstances exposées dans la requête et était essentiel pour garantir leur efficacité.
Par ailleurs, la société LSI indique que l’envoi d’une mise en demeure préalable à la personne visée ensuite par la mesure probatoire n’exclut pas en soi que la mesure d’instruction puisse ultérieurement être sollicitée sur requête, dès lors que cette demande repose sur des circonstances justifiant qu’il soit procédé non contradictoirement. Enfin, les demandeurs à la rétractation n’ont communiqué aucune mise en demeure, qui aurait été en lien avec les griefs formulés dans la requête aux fins de mesures d’instruction.
La justification apportée à la nécessité de procéder de façon non contradictoire reposait :
— Sur les manœuvres mises en place par les demandeurs (constitution de sociétés concurrentes, embauches de consultants pour les placer chez les mêmes clients, etc.) ;
— Sur la fragilité des éléments de preuve que la mesure d’instruction avait vocation à appréhender (ceux-ci se trouvant sur des supports numériques) ;
— Sur le risque de concertation entre les différents protagonistes ;
— Enfin sur le fait que les griefs formulés sont relatifs à des faits de concurrence déloyale.
Contrairement à ce que prétendent les demandeurs, la mesure d’instruction n’a aucunement été sollicitée en vue d’exercer un moyen de pression sur la société UMEO ou encore sur Messieurs [Z] et [U], ou de les déstabiliser.
En outre, la société LSI relève que certaines pièces communiquées par les demandeurs à la rétractation confirment la réalité des manœuvres précisément dénoncées dans la requête et fondant le recours à la voie de la requête. Ainsi, s’agissant de la société UMEO [Localité 4], celle-ci apparait bien n’avoir été constituée que pour être une façade sans activité véritablement autonome de celle d’UMEO basée à [Localité 1]. Les prestations prétendument confiées à UMEO [Localité 4] par la société LAPROPHAN ne sont pas exécutées par l’une des consultantes dont le contrat de travail est communiqué mais par des salariés de la société UMEO [Localité 1], dont les frais de déplacement sont ensuite refacturés à la société UMEO [Localité 4].
La société LSI justifie toujours d’un motif légitime au regard des circonstances précédemment décrites, lesquelles caractérisent un faisceau d’indices rendant plausible les griefs de concurrence déloyale et de violation des clauses de non-concurrence, à faire établir et conserver avant tout procès au fond, les éléments de preuve concernant l’étendue des violations et de la concurrence déloyale dont elle a été victime du fait des agissements de la société UMEO et de ses dirigeants et préposés, et du préjudice financier en résultant. Il est en effet de son intérêt de faire établir l’étendue et la réalité des violations et des actes de concurrence déloyale constatés afin de pouvoir ensuite agir en justice pour être indemnisée de l’entier préjudice subi.
La société LSI a observé de nouveaux éléments depuis la mise en œuvre des mesures sollicitées dans la requête. Monsieur [H] [M] [T] a quitté LSI, dans le cadre d’une rupture conventionnelle signée le 10 octobre 2023 pour un départ effectif au 16 novembre 2023. Pour autant, par procès-verbal de constat sur internet du 13 octobre 2025, il ressort d’une vidéo diffusée sur le compte LinkedIn de la société UMEO que Monsieur [H] [M] [T] participait aux travaux d’aménagement des futurs locaux de ladite société. Il ressort de ce même constat que Monsieur [Y] [U] participait lui aussi aux travaux d’aménagement des futurs bureaux de la société UMEO en septembre 2023, et ce alors qu’il était encore tenu par sa clause de non-concurrence et qu’il participait ce faisant au lancement de la société UMEO.
A titre reconventionnel, la société LSI sollicite la levée totale du séquestre des pièces qui a été prévu dans l’ordonnance du 10 avril 2025 et que soit autorisée la remise desdites pièces à LSI. Dans le cas où les demandeurs à la rétractation obtiendraient gain de cause, la société LSI sollicite le rejet de la demande de destructions des éléments appréhendés par le commissaire de justice.
L’audience a eu lieu le 5 janvier 2026.
Le délibéré a été fixé au 9 mars 2026, et prorogé au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 493 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Par voie de conséquence, la procédure d’ordonnance sur requête est une disposition d’exception qui nécessite que le requérant rapporte notamment la preuve de la nécessité du caractère non contradictoire de la procédure retenue.
Il est constant que la société LSI a embauché Monsieur [G] [Z], en qualité d’ingénieur conseil en qualité de directeur développement, selon avenant du 14 mars 2022. Son contrat de travail contenait une clause de non-concurrence stipulée comme suit à l’article 11 :
« La Société exerce une activité de conseil dans le domaine de la santé. Elle intervient sur un marché particulièrement concurrentiel et développe un savoir-faire spécifique, résultant d’investissements importants et permanents. Le Salarié accède de façon quotidienne à l’ensemble des informations techniques, stratégiques, commerciales, financières et RH de la Société, et est amené dans le cadre de ses fonctions à entretenir des relations privilégiées avec la clientèle et les partenaires de la Société qui se doit donc de se protéger au regard du risque résultant du départ du Salarié au sein d’une société concurrente.
Eu égard aux fonctions du salarié, quelles que soient la cause ou les circonstances prévalant à la rupture du présent contrat, il sera interdit au Salarié d’entrer au service, en qualité de salarié ou de mandataire social ou de prestataire ou d’une façon générale de collaborer sous quelle que forme que ce soit, y compris sous la forme d’une prise de participation, de toutes sociétés d’ingénierie, de conseils en technologie et de ESN susceptible de concurrencer directement ou indirectement la Société, pour y exercer toutes fonctions.
Cette interdiction est limitée à une période de 12 mois à compter du jour de la cessation effective du contrat et s’applique à toute activité mentionnée ci-dessus exercée en régions Ile de France, Auvergne Rhône-Alpes et auprès de toutes entreprises où le Salarié s’est déplacé dans le cadre de ses fonctions (que ce soit dans le cadre de rendez-vous de prospection ou auprès de clients).
Le Salarié percevra en contrepartie, pour autant qu’il respecte l’interdiction susvisée et pendant toute la durée de son application, une indemnité spéciale et forfaitaire correspondant à 35% du salaire mensuel fixe moyen perçu au cours des douze mois précédent son départ.
Toute violation de l’interdiction justifiera le remboursement des sommes perçues par le Salarié au titre de cette clause, la cessation du versement de la contrepartie sans pour autant que le Salarié soit libéré de l’interdiction et mettra à sa charge l’indemnisation intégrale du préjudice subi par la Société. Le Salarié sera ainsi redevable d’une pénalité fixée dès à présent et forfaitairement à 6 mois de salaires calculés sur la base de la moyenne mensuelle de sa rémunération brute perçue au cours des 12 mois précédant la fin du contrat de travail, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure d’avoir à cesser l’activité concurrentielle.
La Société se réserve la faculté de libérer le [G] de l’interdiction de concurrence ou d’en réduire la durée par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier remis en main propre contre décharge […] »
Monsieur [G] [Z] a quitté l’entreprise, suivant accord transactionnel du 18 janvier 2023. Le contrat de travail de Monsieur [G] [Z] ayant pris fin le 23 décembre 2022 au soir, sa clause de non-concurrence de 12 mois a duré jusqu’au 23 décembre 2023.
Ledit contrat contenait en outre une clause de non-débauchage rédigée comme suit à l’article 10 : « Pendant toute la durée du présent contrat et durant une période de 2 (deux) ans après sa rupture, le Salarié s’engage à ne pas embaucher ou solliciter directement ou indirectement en vue d’un emploi ou de toute autre fonction, tout dirigeant ou employé de la Société dont le contrat ou le mandat aurait été rompu, quelle qu’en soit la cause, depuis moins de 12 (douze) mois, ni inciter une quelconque de ces personnes à mettre un terme à ses fonctions au sein de la Société. »
Monsieur [Y] [U] été embauché par la société LSI suivant contrat de travail du 21 octobre 2020 en qualité d’ingénieur conseil, modifié par avenant du 24 février 2021. Son contrat contenait les mêmes clauses que celui de Monsieur [Z], la clause de non concurrence étant limité cependant à la région AUVERGNE-RHÔNE-ALPES et à toutes entreprises avec lesquelles il a travaillé ou s’est déplacé dans le cadre de ses fonctions.. Il a quitté l’entreprise, suivant accord transactionnel du 5 juillet 2023. Le contrat de travail de Monsieur [U] ayant pris fin le 28 juin 2023, sa clause de non-concurrence a duré jusqu’au 28 juin 2024.
Par ailleurs, les deux accords transactionnels, du 18 janvier 2023 et du 5 juillet 2023, mentionnent une clause de confidentialité, indiquant que Messieurs [Z] et [U] sont tenus de ne pas exploiter des données confiées dans le cadre de leurs missions au sein de la société LSI.
Après avoir quitté la société LSI, Messieurs [Z] et [U] ont participé à la création de deux sociétés ayant un objet social proche de celui de LSI :
— La société UMEO, basée à [Localité 1] et créée en novembre 2023 dont le président est Monsieur [G] [Z] ;
— La société UMEO [Localité 4], basée à [Localité 4], créée en janvier 2024 dont le président est Monsieur [G] [Z] et le directeur général Monsieur [Y] [U].
Il ressort des pièces versées au débat que la société UMEO avait un personnel constitué, pour partie, d’anciens consultants de la société LSI [Localité 1], notamment Monsieur [H] [M] [T], Monsieur [E] [I] ou encore Madame [J] [C]. Certains ont été placés en mission chez les anciens clients de la société LSI. Ainsi, Madame [C] en 2023 travaillait pour la société LSI auprès de la société CURIUM. En mars 2024, il apparait qu’elle travaillait pour la société UMEO [Localité 1] auprès du même client.
Les clauses de non débauchage sont donc susceptibles d’avoir été enfreintes. Par ailleurs, il ressort de l’extrait K bis que la société UMEO [Localité 1] qu’elle a débuté son activité le 30 novembre 2023 soit un mois avant la fin de la clause de non concurrence, que Monsieur [U] est associé de la société UMEO [Localité 4] et qu’il a pris attache avec la société URGO durant la période de la clause de non concurrence alors qu’il a été en contact avec cette société auparavant pour le compte de la société LSI.
Ainsi, la société LSI au regard de ces éléments était légitime à solliciter une mesure d’investigation initiée avant tout procès au fond devant lui permettre d’établir ou conserver la preuve de faits indispensables à la résolution du litige futur éventuel, la société LSI démontrant au regard des éléments communiqués l’existence d’un possible litige futur plausible relatif à de la concurrence déloyale ou relatif au non-respect de clauses de non concurrence et la société LSI n’ayant pas à établir dès la requête le bien-fondé de la prétention qu’elle pourrait soumettre au juge dans le cadre d’un procès au fond.
Par voie de conséquence, la société LSI rapporte la preuve d’un intérêt légitime à obtenir une mesure d’instruction.
La société LSI expose qu’il était justifié de déroger au principe du contradictoire en raison des manœuvres susceptibles d’être mises en place par les demandeurs dans le cadre d’une concurrence déloyale invoquée, notamment avec la constitution de sociétés concurrentes et l’embauche d’anciens consultants de la société LSI avant la fin de la période de non concurrence. Ces éléments justifient la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire en raison de la fragilité des éléments de preuve détenue par la société LSI que la mesure d’instruction avait vocation à appréhender et à conserver, ces éléments de preuve pouvant se trouver sur des supports numériques qu’il est aisé de dissimuler ou de supprimer mais aussi en raison du risque de concertation entre les différents protagonistes.
L’envoi d’une mise en demeure préalable ne fait pas obstacle à ce que soit sollicité ensuite une mesure sur requête si comme en l’espèce, les risques de perte des éléments de preuve est important.
Par voie de conséquence, il convient de rejeter la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 10 avril 2025, les éléments issus de cette mesure d’investigation pouvant ultérieurement faire l’objet de contestation s’ils sont produits dans le cadre d’un litige au fond.
L’instance en rétractation a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve ainsi limitée à cet objet. Par voie de conséquence, il y a lieu d’ordonner le maintien du séquestre des pièces et documents appréhendés jusqu’à la décision définitive rendue dans le cadre de cette instance.
Messieurs [G] [Z] et [Y] [U] ainsi que la société UMEO succombant seront condamnés à payer à la société LSI la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Erick MAGNIER, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 10 avril 2025 ;
ORDONNONS le maintien du séquestre des pièces et documents appréhendés jusqu’à la décision définitive rendue dans le cadre de cette instance ;
CONDAMNONS solidairement Messieurs [G] [Z] et [Y] [U] ainsi que la société UMEO à payer à la société LSI LifeSciences [Localité 1] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Messieurs [G] [Z] et [Y] [U] ainsi que la société UMEO aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président, assisté de Madame Lorelei PINI, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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