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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 21 avr. 2026, n° 25/01630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 21 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01630 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3CFG
AFFAIRE : [K] [A] C/ [G] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K] [A]
née le 17 Janvier 1952 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [G] [J]
né le 11 Septembre 1964 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-011620 du 10/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Maître Vincent HILAIRE, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 04 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [A] est propriétaire d’un appartement situé au 2ème étage de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété.
Monsieur [G] [J] est locataire de l’appartement situé au 3ème étage du même bâtiment, au dessus de celui de Madame [K] [A], appartenant à Monsieur [R] [H].
Le 24 novembre 2023, Madame [K] [A] a constaté des infiltrations d’eau au plafond de son appartement, qui ont entraîné l’apparition de moisissures.
Dans un rapport daté du 28 juin 2024, la SAS SARETEC FRANCE, mandatée par l’assureur de Madame [K] [A], a conclu que les infiltrations avaient pour cause un défaut d’étanchéité des joints du pourtour du bac de douche de l’appartement occupé par Monsieur [G] [J].
L’assureur de Madame [K] [A] a mobilisé sa garantie « dégâts des eaux » et son recours à l’encontre de celui de Monsieur [G] [J] a été accepté.
Les infiltrations d’eau ont cependant perduré, empêchant la réalisation des travaux de remise en état de l’appartement de Madame [K] [A].
Par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2025, Madame [K] [A] a fait assigner en référé
Monsieur [G] [J] ;
aux fins de condamnation à réaliser des travaux et de désignation d’un expert.
A l’audience du 04 novembre 2025, Madame [K] [A], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
condamner Monsieur [G] [J] à procéder aux travaxu nécessaires pour faire cesser les infiltrations, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la partie défenderesse, conformément au dispositif de son assignation ;
réserver les dépens.
Monsieur [G] [J], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
débouter Madame [K] [A] de sa demande de condamnation sous astreinte ;
lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
laisser les dépens à la charge de Madame [K] [A].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 mars 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’exécution de travaux remédiant à la cause des infiltrations d’eau
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage et que la preuve de l’existence d’un trouble anormal du voisinage suffit, indépendamment de toute faute, pour engager la responsabilité du propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble (Civ. 3, 16 mars 2022, 18-23.954).
En application de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d’une règle de droit, résultant d’un fait matériel ou juridique (Civ. 1, 14 décembre 2016, 15-21.597 et 15-24.610).
Ainsi, le fait de causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage peut constituer un trouble manifestement illicite relevant du juge des référés (Civ. 2, 21 janvier 1987, 85-17.611 ; Civ. 1, 15 mai 2001, 99-20.339).
L’article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution ajoute : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, la demande de condamnation de Monsieur [G] [J] à réaliser sous astreinte des travaux pour mettre fin aux infiltrations d’eau repose, s’agissant de la nature des travaux, sur le seul rapport de la SAS SARETEC FRANCE.
Or, d’une part, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties (Cass. Mixte, 28 septembre 2012, 11-18.710), peu important qu’elle l’ait été de manière contradictoire et en présence de l’autre partie (Civ. 2, 13 septembre 2018, 17-20.099 ; Civ. 3, 14 mai 2020, 19-16.278 19-16.279), le rapport d’expertise extra-judiciaire devant être corroboré par d’autres éléments de preuve (Civ. 3, 5 mars 2020, 19-13.509 ; Civ. 3, 7 septembre 2022, 21-20.490).
D’autre part, ce même rapport de la SAS SARETEC FRANCE mentionne, en page 3/7, que la réparation de la cause du sinistre a été réalisée.
Il s’ensuit que l’origine et la cause des infiltrations d’eau qui persistent ne sont pas établies, ni le fait que Monsieur [G] [J] ait à procéder, ou même ait le droit de réaliser, les travaux nécessaires pour y remédier.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
II. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, le rapport d’expertise non judiciaire de la SAS SARETEC FRANCE et les courriers produits aux débats rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de Monsieur [G] [J] dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Madame [K] [A] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Madame [K] [A] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de Madame [K] [A] aux fins d’exécution sous astreinte, par Monsieur [G] [J], des travaux nécessaires pour mettre fin aux infiltrations d’eau ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [O] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tél : 04 722 480 57
Mél : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 3], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 2] à [Localité 4], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 vérifier l’existence des désordres allégués par Madame [K] [A] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier le rapport du cabinet SARETEC FRANCE et les photographies, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
5 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
6 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
7 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
8 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Madame [K] [A], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
9 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
10 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [K] [A] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 juin 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 3] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juin 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [K] [A] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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