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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 15 déc. 2025, n° 25/02778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N°Minute:25/02584
N° RG 25/02778 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QEQF
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 15 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Axelle MONTPELLIER, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDEUR:
S.A.S.U. -PRO AUTO VO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Delphine BRUNEAU, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 décembre 2025 par
Delphine BRUNEAU, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Axelle MONTPELLIER
Copie certifiée delivrée à :
Le 15 décembre 2025
Par requête en rectification d’erreur matérielle reçue au greffe le 19 novembre 2025, le conseil de Monsieur [I] [N] a sollicité, en application de l’article 462 du Code de procédure civile, la rectification du jugement du 31 octobre 2025 tenant à l’erreur matérielle sur le nom du demandeur dans le dispositif de cette décision.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier a rendu le 31 octobre 2025, après débats en audience publique, un jugement dans l’affaire enrôlée sous le n° RG 25/01365 opposant Monsieur [I] [N], demandeur, à la SASU PRO AUTO VO, défenderesse.
Dans le dispositif de ce jugement, il est mentionné, par suite d’une erreur matérielle, Monsieur [I] [T] en lieu et place de Monsieur [I] [N]. Il convient, en conséquence, de procéder à la rectification de l’erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu le jugement du 31 octobre 2025 enregistré au rôle de la juridiction sous le n° RG 25/01365 entre Monsieur [I] [N], demandeur, et la SASU PRO AUTO VO, défenderesse ;
DIT qu’il convient de remplacer dans le dispositif du jugement « Monsieur [I] [T] » par « Monsieur [I] [N] » ;
DIT que le reste du jugement est inchangé ;
DIT que le présent jugement rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions du jugement.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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