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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 20 févr. 2025, n° 23/06958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/06958 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X6NW
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
14B
N° RG 23/06958 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X6NW
Minute
AFFAIRE :
[D] [C], [S] [C]
C/
[F] [H]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Amandine CLERET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2025 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JOULIN Ollivier, magistrat chargé du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [S] [C]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 8] (VIETNAM)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Maître Caroline FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 23/06958 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X6NW
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [H]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10] – CANADA
Représenté par Maître Amandine CLERET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [J], [K] [O] est née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 7] où elle est
décédée le [Date décès 3] 2020. Madame [O] a été inhumée aux côtés de ses parents à [Localité 7], cimetière [Localité 7] Nord, concession série K n° 174 côté gauche.
Son conjoint survivant Monsieur [D] [C] et sa fille Madame [S] [C] indiquent que le caractère inattendu du décès survenu quatre mois après la survenance d’un cancer du pancréas et la période de crise sanitaire ne leur a pas permis d’acquérir un caveau destiné à recevoir la dépouille des deux époux comme c’était le projet commun, raison pour laquelle Madame [X] [O] a été enterrée dans le caveau de ses parents.
Un nouveau caveau a été acquis au mois d’août 2021, plus de six mois après l’inhumation, néanmoins Monsieur [F] [H] fils de Madame [O] et issu d’une première union, s’est opposé au transfert.
Aucune conciliation n’a pu intervenir, Monsieur [D] [C] et Madame [S] [C] ont saisi le tribunal pour qu’il soit statué sur leur différend avec Monsieur [F] [H].
***
Par leurs dernières conclusion déposées le 25 mai 2024 Monsieur [D] [C] et sa fille Madame [S] [C] sollicite de voir :
ORDONNER l’exhumation du corps de Madame [O] épouse [C] inhumée
cimetière [Localité 7] Nord, concession série K n° 174 côté gauche,
ORDONNER le transfert du corps de Madame [O] épouse [C] en vue de son
inhumation cimetière [Localité 7] Nord, concession série L n° 2 en bordure d’allées.
CONDAMNER Monsieur [F] [H] aux entiers dépens,
CONDAMNER Monsieur [F] [H] à payer à Monsieur [D] [C] et à Madame [S] [C] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles.
Ils rappellent que l’exhumation est prévue par l’article R 2213-40 du Code général des collectivités territoriales et que les contestations relatives aux funérailles relèvent du tribunal judiciaire.
Les demandes doivent être formulées par les plus proches parents du défunt, soit en l’espèce le conjoint survivant non séparé, ce qui est le cas de Monsieur [C], lequel est donc prioritaire pour déterminer du lieu de la sépulture.
Les demandeurs produisent différentes attestations montrant que le couple était uni de sorte qu’il existe un intérêt légitime à l’exhumation qui permettra de respecter la volonté commune de reposer ensemble dans un caveau acquis à cette fin.
Ils soulignent que la rapidité de la maladie et la survenance de la crise sanitaire ne leur ont pas permis de prendre les dispositions utiles au moment du décès, l’inhumation provisoire s’est faite dans un caveau familial.
L’opposition au transfert émise par le fils de la défunte est illégitime, d’abord celui-ci vit au Canada et n’aura pas l’occasion de visiter sa mère, ensuite il est supposé que ce conflit est alimenté par les difficultés nées du règlement de la succession. En tout état de cause la nouvelle concession se trouve dans le même cimetière et laissera la possibilité à tous d’aller s’y recueillir.
***
Monsieur [F] [H] par ses dernières conclusions déposées le 23 septembre 2024 sollicite de voir débouter les demandeurs de leurs prétentions, Madame [J] [O] ayant été inhumée dans le caveau familial conformément à ses dernières volontés, il réclame 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa position il rappelle le principe de l’immutabilité de la sépulture, une exhumation ne pouvant être effectuée que pour des motifs graves et sérieux, après avoir rapporté la preuve du caractère provisoire de la sépulture initiale, il souligne que les requérants n’ont pas fait usage de la procédure d’urgence prévue en cas de contestation sur les conditions des funérailles et ont attendu 16 mois pour présenter une demande d’exhumation.
Il soutient par ailleurs que sa mère qui connaissait l’issue fatale de sa maladie a fait part à plusieurs reprises de sa volonté d’être inhumée dans le caveau familial, le dernier héritier du dit caveau ayant donné son accord pour qu’elle puisse y occuper la dernière place.
Il fait état du témoignage de sa tante, soeur de la défunte, Madame [M] [O] épouse [G] et des éléments montrant l’importances des liens entre elle et sa soeur, il produit diverses attestations lesquelles concourent selon lui a justifier que la défunte voulait être inhumée dans le caveau familial.
Il note par ailleurs le caractère tardif des démarches effectuées et l’absence de motifs graves et sérieux pour solliciter une exhumation.
DISCUSSION
Les dispositions de l’article 16-1-1 du Code civil prévoient que le respect dû aux morts impose que leurs dépouilles soient traitées avec dignité et décence. Il en est déduit que l’exhumation d’un corps, par dérogation au principe de l’immutabilité des sépultures, ne peut être effectuée que pour des motifs graves et sérieux.
En l’espèce Madame [J], [K] [O] a été inhumée aux côtés de ses parents à [Localité 7], cimetière [Localité 7] Nord, dans le cadre d’un transfert des droits détenus par son oncle sur cette concession.
Cette sépulture a été décidée avec l’aval de Monsieur [D] [C], son époux, pour une inhumation définitive, en effet la concession présente le caractère de concession familiale, d’une part, et la cession des droits de l’oncle de la défunte caractérise d’autre part la volonté de faire reposer la défunte dans ce caveau familial où elle s’est ainsi trouvée pendant plus de six mois avant que la demande d’exhumation ne soit formulée.
Il est généralement considéré que lorsque le conjoint survivant ne s’est pas opposé à l’inhumation de son époux dans le caveau familial de ses parents et qu’aucun document n’établit de volonté clairement manifestée du défunt relative à sa sépulture, le respect dû aux morts s’oppose à l’exhumation de sa dépouille. La solution ne pouvant être différente que s’il s’agit d’une sépulture provisoire.
Or Madame [O] épouse [G] [M], soeur de la défunte et qui la visitait régulièrement lors de sa dernière maladie, atteste que la volonté de celle-ci était d’être inhumée dans le caveau familial (pièce 7 et 12 défendeur) ce que confirme la cousine de la défunte, Madame [R] [B] (pièce 8 défendeur) ainsi que la cousine Madame [W] [V] épouse [P] qui ajoute que de ce fait elle a fait les démarches nécessaires auprès de son père pour qu’il cède ses droits dans le caveau familial (pièce 10 défendeur) cession qui a été formalisée le [Date décès 3] 2020 (pièce 9 demandeurs), cette intention est également confirmée par une amie, Madame [A] [Y] qui en atteste (pièce 11 défendeur). Ces attestations, comme les documents médicaux et l’attestation de notoriété (pièce 1 demandeurs) démontrent que Madame [X] [O] avait conscience de l’issue probablement fatale de sa maladie – maladie qui avait emporté d’autres membres de sa famille (sa mère et sa tante maternelle)- pour faire part de ses dernières volontés sous forme testamentaire le 11 mars 2020 au profit de son conjoint et verbalement pour ce qui est des conditions de sa sépulture.
Ces éléments démontrent suffisamment que l’intention de la défunte était d’être inhumée dans le caveau familial où elle a été effectivement enterrée avec l’accord de son conjoint et de manière non provisoire.
Si l’harmonie conjugale rapportée par les attestations de Madame [L] (pièce 6 demandeurs) Monsieur [I] (pièce 7 demandeurs) Monsieur [L] (pièce 8 demandeurs), Madame [E] (pièce 11) aurait pu conduire à penser que Madame [J] [O] soit inhumée avec son conjoint, force est de constater qu’aucun élément ne démontre que cette dernière ait exprimé une telle volonté.
Enfin, si une demande de concession a été faite le 2 juillet 2020 par le demandeur, conjoint survivant, soit un peu plus de deux mois après l’inhumation, la demande d’exhumation n’a été formulée que le 6 octobre 2021, soit très au-delà du délai de six mois habituellement appliqué en cas d’inhumation provisoire.
Si la volonté de Monsieur [C] est désormais de reposer avec son épouse dans un caveau commun, cette seule volonté est insuffisante pour ordonner une exhumation près de cinq années plus tard, tandis que la volonté suffisamment démontrée de son épouse était de rejoindre le caveau familial.
Il ne peut donc être fait droit à la demande.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
DÉBOUTE Monsieur [D] [C] et Madame [S] [C] de leur demande d’exhumation du corps de Madame [O] épouse [C] inhumée cimetière [Localité 7] Nord, concession série K n° 174 côté gauche,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
LAISSE les dépens à la charge des demandeurs.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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