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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 10 avr. 2026, n° 25/04170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
10 Avril 2026
N° RG 25/04170 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ORZQ
Code NAC : 31B
ALLIANZ I.A.R.D.
C/
S.C.I. DAUPHIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 16 Janvier 2026 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ I.A.R.D, immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 542110291, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Katy CISSE, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDERESSE
S.C.I. DAUPHIN, immatriculée au RCS de [Localité 2] n°422376640, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 août 2015 à effet au 28 juillet 2015, la SCI Dauphin a souscrit auprès de la SA Allianz Iard un contrat d’assurance « Multirisque de l’entreprise», par l’intermédiaire de son courtier en assurance le cabinet BPI France Courtage.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2023, la SA Allianz Iard a mis la SCI Dauphin en demeure de procéder au règlement de sa cotisation annuelle pour la période courant du 28 juillet 2023 au 27 juillet 2024, d’un montant de 10 132,29 euros.
Cette démarche ainsi qu’une ultime relance du 22 décembre 2023 étant restées sans effet, la SA Allianz Iard a, le 1er janvier 2024, résilié pour non-paiement le contrat la liant à la SCI Dauphin.
Par exploit introductif d’instance du 15 juillet 2025, la SA Allianz Iard a fait assigner la SCI Dauphin devant le tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé, sur le fondement des articles 1103 et suivants, 2224 et 1231-1 et suivants du code civil, de :
— Condamner la SCI Dauphin à payer à la SA Allianz Iard la somme principale de 10 132,29 euros ttc assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023 ;
— Condamner la SCI Dauphin à payer à la SA Allianz Iard la somme de 1 500,00 euros au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice économique subi;
— Condamner la SCI Dauphin à payer à la SA Allianz Iard la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SCI Dauphin aux entiers dépens.
La clôture de la mise en état a été fixée au 6 novembre 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 16 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La SCI Dauphin, citée à étude, n’a pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 10 avril 2026, date de la présente décision.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales en paiement
Sur la demande en paiement de l’arriéré de cotisation
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il résulte des dispositions particulières du contrat conclu le 13 août 2015 par la SCI Dauphin auprès de la SA Allianz Iard qu’elle devait s’acquitter au 28 juillet de chaque année d’une cotisation annuelle de 6 189,94 euros augmentée des taxes en vigueur à l’échéance.
La SA Allianz Iard produit en outre un appel de cotisation puis des relances portant sur la période d’assurance du 28 juillet 2023 au 27 juillet 2024 pour un montant de 10 132,29 euros dont 760,39 euros de frais et taxes.
Cela étant, il ressort des dispositions générales annexées au contrat que le montant de la cotisation du contrat ne peut varier que dans les deux cas suivants :
— soit lorsque l’assureur modifie le tarif pour des motifs de caractère technique,
— soit lorsqu’il est prévu aux dispositions particulières que la cotisation est variable en fonction d’un indice.
Or, en l’espèce, les dispositions particulières du contrat ne précisent pas que la cotisation annuelle due par la SCI Dauphin est variable et il n’est pas justifié par la demanderesse qu’elle ait modifié le tarif de l’assurance en cours d’exécution du contrat pour des motifs techniques.
Dès lors, si la créance de la SA Allianz Iard est établie en son principe, il convient de limiter la condamnation de la SCI Dauphin à la cotisation annuelle contractuellement prévue, augmentée des frais et taxes en vigueur au jour de l’appel de cotisation de l’année 2023-2024, soit la somme de 6 950,33 euros (6 189,94 + 760,39).
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, il convient d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023, date de la mise en demeure produite par la SA Allianz Iard.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
Il résulte de l’article 1231-6 alinéa 3 du même code que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, si la SA Allianz Iard indique que l’absence de paiement de sa cotisation par la SCI Dauphin lui a causé un préjudice économique constitué par un manque de trésorerie, elle ne démontre pas que ce préjudice ne serait pas entièrement indemnisé par l’allocation de l’intérêt moratoire.
Dans ces conditions, il y a lieu de la débouter de ce chef.
Sur les demandes de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI Dauphin, partie perdante, sera tenue aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SCI Dauphin sera condamnée à verser à la SA Allianz Iard la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SCI Dauphin à verser à la SA Allianz Iard la somme de 6 950,33 euros en paiement de l’arriéré de cotisation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023, et ce jusqu’à parfait paiement ;
DÉBOUTE la SA Allianz Iard de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la SCI Dauphin aux dépens ;
CONDAMNE la SCI Dauphin à verser à la SA Allianz Iard la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
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