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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 3, 21 janv. 2026, n° 25/10300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 25/10300 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FEA
Minute : 26/00045
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 21 Janvier 2026
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [G] [F]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 13] (TUNISIE)
[Adresse 6]
[Localité 9]
Ayant pour avocat Me Ahlem BEN ABDERRAZAK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E1082
Et
Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 14] ( TUNISIE )
[Adresse 5]
[Localité 9]
Ayant pour avocat Me Julie CORNUAULT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 259
DÉBATS
A l’audience non publique du 04 Novembre 2025, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 21 Janvier 2026.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate la compétence du juge français et l’application de la loi française ;
Déclare recevable la demande en divorce formée par Monsieur [H] [E] et Madame [G] [F] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [H] [E], né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 14] (Tunisie),
et Madame [G] [F], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 13] (Tunisie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2014 à [Localité 10] ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11];
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Homologue la convention réglant les conséquences du divorce entre les époux Monsieur [H] [E] et Madame [G] [F] en date du 16 octobre 2025 et contresignée par leurs avocats ;
Annexe ladite convention au présent jugement ;
Déboute Monsieur [H] [E] de sa demande tendant à se voir accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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