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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 9 janv. 2025, n° 23/00903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00903 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JR64
Minute N° : 25/00032
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 09 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [P]
Résidence les Grands Cyprès
4 Rue Madame de Sévigné
84000 AVIGNON
représenté par Me Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, ayant été dispensé de comparaître
DEFENDEUR :
CAF VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,218 Boulevard Pierre Boulle
84049 AVIGNON
représentée par Mme [J] [K] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente,
Monsieur [S] [B], assesseur employeur,
Monsieur [O] [Z], assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 28 Novembre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 28 Novembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 09 Janvier 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : CAF VAUCLUSE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 13/01/2025
M.[P], sa femme et leurs trois enfants mineurs, ayant été domiciliés dans les Bouches du Rhône (Marseille), se sont déclarés domiciliés dans le Vaucluse (Le Pontet, Résidence Jardin du Cèdre, Avenue Charles de Gaulle) à partir de décembre 2020.
La CAF du Vaucluse a versé diverses prestations familiales (AF, AB, ARS, AES), l’APL, la prime de Noël 2022 et le RSA (aucun des deux époux n’a de revenus).
Un contrôle de situation a été diligenté par la CAF au cours du mois de janvier 2023, au domicile de l’allocataire.
M.[P] n’était présent ni le 16 ni le 24 janvier 2023.
Par lettre datée du 19 janvier 2023, il a indiqué qu’il ne se présenterait pas à l’enquêteur car il se trouvait à l’étranger depuis mi-septembre pour motifs personnels et pour un projet professionnel, et ne pas savoir à quelle date il rentrerait en France.
L’Inspection académique a indiqué qu’aucun des trois enfants n’était scolarisé en France depuis 2018-2019, l’aînée ([T], née le 4 septembre 2007) étant déclarée en « instruction en famille » pour 2021-2022.
Le rapport d’enquête a été notifié à M.[P] le 13 février 2023 et les droits ont été recalculés à partir du 1er janvier 2021, date de transfert du dossier de la CAF des Bouches du Rhône à la CAF du Vaucluse et d’affiliation dans le Vaucluse.
Cette régularisation a permis de constater les indus suivants :
AES : 7598,04 euros
AF et ARS : 9225,39 euros
RSA : 4346,04 euros (1er avril 2021-31 décembre 2022)*
APL : 3292,17*
Prime de Noël : 381,12 euros*
(* contentieux relevant de la compétence non judiciaire mais administrative)
Après étude du dossier par la commission des fraudes, le directeur de la CAF a décidé d’appliquer une pénalité administrative de 3500 euros, décision notifiée le 6 septembre 2023.
Le 27 mars 2023, la CAF a notifié à chaque époux le montant des sommes indûment versées jusqu’au 31 janvier 2023 soit 24842,76 euros ; les notifications des indus ont été retournées à la CAF avec la mention « pli avisé non réclamé » .
Pourtant, par lettre datée du 3 avril 2023, M.[P] a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester le bien fondé de cette notification d’indu.
Par décision du 4 décembre notifiée le 18 décembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’allocataire.
Par lettre postée le 2 novembre 2023, M.[P] a saisi le pôle social pour contester la notification de la pénalité administrative. (procédure RG 23/00903)
Par lettre postée le 9 avril 2024, son avocat a saisi le pôle social pour contester la décision de la commission de recours amiable et la demande de restitution des indus.(procédure RG 24/00331)
**********
A l’audience du 28 novembre 2024, par conclusions récapitulatives et après demande de dispense de comparution, M.[P] a demandé au tribunal d’annuler la décision de la commission de recours amiable du 4 décembre 2023, de dire que la CAF n’apportait pas la preuve de sa mauvaise foi, de le décharger de l’obligation de régler la somme de 16823,43 euros, de condamner la CAF à lui régler les prestations familiales et l’AEEH dues depuis 27 mars 2023 avec les intérêts au taux légal (avec capitalisation et sous astreinte), ainsi que des dommages-intérêts d’un montant équivalant ; subsidiairement il a demandé les plus larges délais de paiement.
Concernant la pénalité financière, il a demandé au tribunal de de dire que la CAF n’apporte pas la preuve de sa mauvaise foi, de dire que la décision du 6 septembre 2023 était mal fondée et de le décharger de l’obligation de régler la somme de 3055 euros.
Pour chaque dossier il a demandé la condamnation de la CAF à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le prononcé de l’exécution provisoire.
Par ses conclusions développées à l’audience, la caisse d’allocations familiales a demandé la jonction des deux procédures et la condamnation de M.[P] à la restitution des sommes indûment perçues entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 soit 16823,43 euros de prestations familiales et d’AEEH, et au paiement de la pénalité administrative de 3500 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
S’agissant du même litige (indu de prestations avec pour conséquence la décision de pénalité pour fraude), la jonction de procédures est ordonnée.
I- Concernant l’indu de prestations familiales et d’AEEH (AES)
M.[P] soutient les arguments suivants :
=> l’agent ayant effectué le contrôle en janvier-février 2023 n’était pas assermenté : le contrôle et les décisions prises par la CAF doivent être annulés.
=> la décision de la CRA ne mentionne pas les identités et qualités de son président et de ses membres ; de plus elle n’est pas signée : cette décision doit être annulée, même si la lettre d’accompagnement notifiant la décision de la commission est signée.
=> la CAF n’ayant pas communiqué le décompte de sa créance dans la notification du 27 mars 2023, il est impossible pour M.[P] de contester utilement le montant réclamé : la décision doit donc être annulée.
=> la CAF a pratiqué des retenues sur les prestations auxquelles M.[P] a droit alors qu’il contestait cet indu : la décision est donc nulle pour vice de forme.
=> M.[P] n’a jamais pu s’expliquer devant le contrôleur de la CAF ni avant la saisine de la commission : la violation des droits de la défense entraîne l’annulation de toute la procédure.
=> Sur le fond, M.[P] a toujours eu une résidence stable et effective en France et la CAF ne l’avait pas informé de l’obligation de ne pas résider à l’étranger plus de 92 jours par an pour bénéficier des prestations familiales.
La CAF conteste chacun de ces arguments.
La régularité formelle de l’enquête n’a pas été contestée par M.[P] dans sa lettre du 3 avril 2023.
Devant le tribunal, la CAF a rapporté la preuve que l’agent chargé de l’enquête était définitivement agréé depuis 2012 (pièce 23) et que M.[P] était absent au moment de l’enquête, que ce soit le 16 ou le 24 janvier 2023 et qu’il l’avait reconnu par sa lettre du 19 janvier 2023.
Au vu des pièces produites par la CAF, le tribunal déclare infondés et écarte les deux arguments relatifs à la régularité du contrôle clôturé en février 2023.
Concernant la régularité formelle de la décision de la commission de recours amiable, le tribunal constate que d’une part le procès-verbal de la réunion du 4 décembre donne les noms des cinq membres la composant, est signé de la présidente, de la vice-présidente et de la secrétaire de séance, et que la lettre la notifiant émanait de la présidente de la commission qui l’a signée (Mme [F]). (pièce 15 de la caisse)
Par ailleurs, la commission a repris les arguments de M.[P] et a décrit les documents qu’il avait communiqués (attestations d’inscription scolaires et/ou CNED de ses enfants).
M.[P] a donc été en mesure de faire valoir ses arguments, étant rappelé que son absence au moment de l’enquête n’était imputable qu’à lui seul, quels qu’en aient été les motifs.
Le tribunal écarte l’argument relatif à la violation des droits de la défense et l’argument relatif à la régularité de la décision de la commission.
M.[P] a lui-même reconnu, dans sa lettre du 19 janvier 2023, qu’il vivait à l’étranger (sans autre précision) pour des raisons personnelles et en vue d’un projet professionnel, et ceci depuis la mi-septembre (donc septembre 2022 ? ) ; toutefois il ne donne aucune preuve concernant cette date et il ressort de l’enquête qu’il n’a pas transmis à la CAF les déclarations de situation de la famille depuis septembre 2022.
Par sa lettre du 3 avril 2023 saisissant la commission de recours amiable, il a confirmé l’absence hors de France : « Nous nous sommes expatriés temporairement pour des raisons professionnelles ».
Il a cité lui-même les textes applicables en cas de séjours temporaires à l’étranger en rappelant que « si la durée totale des séjours hors de France est inférieure à 92 jours, sur l’année, la CAF maintient toutes les prestations » ( et texte relatif aux APL non concernées dans cette procédure).
Le tribunal rappelle qu’outre cette condition, les prestations versées ne le sont valablement que si le ou les enfants sont scolarisés conformément à l’article L552-4 du code de la sécurité sociale cité intégralement par la caisse et auquel le tribunal renvoie le demandeur qui n’a pas contesté, même subsidiairement, qu’il ne lui serait pas été applicable.
Les factures Total Energie communiquées, outre qu’elles ne permettent pas d’affirmer que le logement a été occupé par M.[P] et sa famille, montrent une consommation électrique très faible ne correspondant pas à celle d’un foyer de cinq personnes.
Concernant les enfants, M.[P] a communiqué devant la commission de recours amiable des attestations d’inscription de ses deux enfants [T] et [W] (le troisième enfant n’étant pas scolarisable car né en 2020), à partir de l’année scolaire 2018-2019 dans une école située à Marseille (IDEAL, Bd des Muriers), et au CNED pour [T] seulement.
Or, les enquêtes menées auprès de l’Inspection académique et du service juridique du CNED ont permis de constater les éléments suivants :
=> l’aînée [T] n’a été scolarisée dans aucune école ni pour 2018-2019 ni pour 2019-2020 ; elle n’apparaît pas comme inscrite au CNED avant le 8 sep 2021 et cette inscription n’a été faite que pour la seule préparation à la classe de 4è collège soit jusqu’au 30 juin 2022 ; il n’existe aucune autre inscription ni en classe, ni en instruction famille, ni au CNED pour l’année scolaire 2022-2023.
=> l’enfant [W] n’apparaît dans aucune base (école ou instruction en famille ou CNED) entre 2018 et 2023.
Les documents communiqués par M.[P] devant la commission de recours amiable ont été déclarés comme falsifiés par le CNED dans un mail du 9 novembre 2023. (pièce 19).
La CAF a rappelé que l’école IDEAL avait été fermée par décision préfectorale en mars 2022 en raison des manquements administratifs et a fait valoir que les listes des élèves ne correspondaient pas à la réalité : les documents communiqués par M.[P] devant la commission de recours amiable sont donc des documents fantaisistes (l’un d’eux concernent son épouse [C], née en 1984 et non pas le 4 septembre 2007 comme sa fille … ??? ), voire falsifiés.
Devant le tribunal, et persistant à justifier de la scolarisation de ses enfants pendant la période relative aux indus, M.[P] a communiqué les pièces du CNED (en annexe 3, dont le document concernant son épouse [C]), mais, par prudence (risque de poursuite pénale pour faux et usage de faux ? ) ou par dans le respect des règles de déontologie s’imposant à un avocat (???), son avocat strasbourgeois (désigné en AJ) et lui-même ont renoncé à se prévaloir des documents émanant de l’école IDEAL et des autres attestation du CNED dont le caractère douteux a été relevé ci-dessus.
Il sera remarqué que, dans la demande d’AJ datée de janvier 2024, M.[P] se déclarait domicilié chez M. et Mme [M] [P] (quel lien avec lui ? ), et à Avignon, sans faire mention de son épouse [A] ni de ses enfants (dont l’aînée [T] ne sera majeure que le 4 septembre 2025), et dont le domicile reste inconnu à ce jour.
Il sera rappelé que l’inscription au CNED est limitée à une simple préparation à une classe de collège sans aucun suivi éducatif : en d’autres termes, cette inscription ne confère donc pas le statut scolaire à l’enfant et ne signifie pas que l’adresse postale donnée au CNED correspondrait à un domicile réel et effectif à l’adresse indiquée.
Le tribunal considère que la preuve d’une résidence stable et effective en France du couple [P] et des enfants, et de la scolarisation de ceux-ci, notamment au visa de l’article L552-4 du code de la sécurité sociale, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, n’est pas rapportée.
Concernant le manquement de la CAF à son devoir de conseil, M.[P] fait valoir que la caisse a omis de l’alerter sur la règle des « 92 jours » (cf. ci-dessus).
Le tribunal constate que dès le mois d’avril 2023, M.[P] se référait à son compte « caf.fr » ; or ce compte rappelle, comme tous les documents édités par la caisse dès le formulaire de la demande de versement des allocations et prestations familiales, que tout changement de situation doit être signalé à la CAF et la règle des 92 jours que M.[P] connaît parfaitement comme il l’écrivait dès le mois d’avril 2023 est mentionnée sur les sites dont son avocat donne les coordonnées « https » dans ses conclusions.
Le changement de résidence n’a pas été notifié à la caisse ni par courrier ni sur le compte « caf.fr » et aucune preuve que ce changement serait intervenu le 15 septembre 2022 n’a été rapportée par M.[P].
Concernant le décompte des indus, ce décompte correspond aux éléments figurant sur le compte « caf.fr ». Dans sa lettre du 3 avril 2023 saisissant la commission de recours amiable, M.[P] n’a pas émis de réserves sur le décompte des différents indus notifiés par la caisse, sa contestation ne portant, en effet, que sur les motifs de la demande de restitution des indus (présence hors de France et non scolarisation de ses enfants en France).
Le tribunal écarte l’argument relatif à l’impossibilité alléguée de comprendre quelles sommes lui étaient réclamées dans la notification du 27 mars 2023 et écarte la demande d’annulation de cette notification.
Concernant la critique relative à des retenues sur ses prestations, que conteste la caisse, le tribunal constate que la preuve n’en est pas rapportée.
Le tribunal écarte l’argument et la demande d’annulation de la notification de mars 2023 et des décisions subséquentes.
**********
Il résulte de ces éléments de fait que M.[P] n’est pas fondé à alléguer la nullité de la procédure d’enquête jusqu’aux décisions de la CAF ni prétendre avoir été de bonne foi pour demander à être déchargé du remboursement des allocations et prestations familiales.
Le tribunal dit que la CAF était fondée à lui notifier un indu d’allocations et de prestations familiales, avec demande de remboursement, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.
II- Concernant la pénalité administrative
M.[P] soutient les arguments suivants :
=> il n’a jamais eu l’intention de frauder ;
=> la CAF a persisté à lui verser des prestations alors qu’il l’avait informée de sa situation personnelle et professionnelle ;
=> il n’a jamais été informé de la base de calcul et de la base de liquidation de son allocation par la CAF ;
=> la CAF n’a pas tenu à jour ses droits et a manqué à son devoir d’information ;
=> sa bonne foi est présumée (article 2274 du code civil) et la CAF n’a pas rapporté la preuve d’une fraude ou d’une fausse déclaration ;
La CAF conteste chacun de ces arguments.
Le tribunal a déjà écarté les arguments tirés du défaut d’information des droits de M.[P] par la CAF et de l’impossibilité dans laquelle il se serait trouvé d’ignorer ses obligations pour bénéficier des allocations et prestations familiales.
Il ne rapporte pas la preuve qu’il aurait informé la CAF de son changement de situation (notamment le changement d’adresse, fût-elle provisoire, de sa famille, épouse et enfants)
La communication par M.[P], devant la commission de recours amiable, de documents très douteux voire falsifiés concernant la situation de ses enfants au regard de leur situation scolaire a été décrite ci-dessus et écartée par le tribunal : le tribunal a constaté que ces documents n’étaient plus ni invoqués ni communiqués par son avocat devant le tribunal.
Leur caractère plus que douteux permet d’exclure toute bonne foi de M.[P] et de retenir son intention de frauder la CAF, en toute connaissance de cause, pour continuer à percevoir des allocations auxquelles il ne pouvait plus prétendre.
La fraude était bien constituée depuis le 1er janvier 2021.
La décision de lui infliger une pénalité pour fraude était parfaitement justifiée.
Le tribunal rejette la demande d’annulation de la pénalité pour fraude.
III- Concernant la demande de délais de paiement
Le tribunal n’a pas compétence pour faire droit à cette demande dont l’examen n’appartient qu’au directeur de l’organisme social.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des procédures RG 23/00903 et 24/00331 sous le numéro 23/00903,
Déboute M.[P] de ses demandes (forme et fond) relatives aux procédures d’enquête et à la notification d’indus avec demande de restitution des prestations indues d’allocations familiales (AF), d’AEEH (ou AES) et d’allocations de rentrée scolaire (ARS) de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022,
Le déboute de ses contestations (forme et fond) de la pénalité pour fraude décernée le 6 septembre 2023, d’un montant de 3500 euros,
Valide l’ensemble de la procédure de la CAF (indus de la compétence du tribunal judiciaire et pénalité administrative), et déclare fondées ses demandes,
Condamne M.[P] à rembourser à la CAF la somme de 16823,43 euros au titre de l’indu,
Le condamne à payer à la CAF la somme de 3500 euros au titre de la pénalité administrative,
Déclare irrecevable la demande de délais de paiement,
Condamne M.[P] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame VINCENT VIRY, greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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