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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 15 sept. 2025, n° 24/04888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' HERAULT, SA GROUPAMA RHONE ALPES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 24/04888 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PIME
Pôle Civil section 3
Date : 15 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSES
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, inscrite au RCS de [Localité 8] sousn le n°352406748, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Madame [U] [S] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentées par Maître Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
SA GROUPAMA RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 11 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 15 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 janvier 2019, madame [U] [G] née [S] s’est rendue au magasin DS STORE, entreprise de distribution qui vend des véhicules, située au [Adresse 6] [Localité 7].
Madame [G] a fait une chute sur le parking de la société DS STORE, assurée auprès de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES, en raison de la présence d’un socle-pied de mat pour panneau publicitaire à un endroit non éclairé du parking.
Elle a été transportée aux urgences du Millénaire par les pompiers.
Elle a déclaré cet accident à son assureur le CIC qui a formulé réclamation auprès de la compagnie GROUPAMA.
Après instruction du dossier, et tenant la reconnaissance de responsabilité de son assurée admettant « l’absence d’éclairage du parking et la présence d’un socle sans mât au niveau de la portière passager du véhicule le soir de l’accident. », un expertise médicale amiable a été confiée au DR [W] [I].
Le 17 avril 2019, la compagnie d’assurance GROUPAMA a affirmé intervenir pour le compte de son assuré, la société DS STORE, ne contestant ni la responsabilité, ni la garantie due, et a versé une provision de 1 000 €.
Les parties ne parvenant pas à s’accorder sur l’indemnisation du préjudice, madame [U] [G] née [S] et la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD ont fait assigner devant le Tribunal de Proximité de MONTPELLIER par acte du 15 février 2024, la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et la CPAM de l’Hérault pour obtenir indemnisation de son préjudice en sollicitant :
CONDAMNER la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer à madame [G] les sommes suivantes :
— 167, 56 € au titre des dépenses de santé actuelles
— 215,99 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 3 000 € au titre des souffrances endurées
— 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— 500 € au titre du préjudice esthétique permanent
— 1500 € au titre du préjudice moral généré par la résistance abusive
— 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer au CIC les sommes suivantes :
— 829,63 € au titre des frais médicaux et pharmaceutiques rembousés par madame [G] à la suite de l’accident
— 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE aux dépens,
DECLARER le jugement commun et opposable à la CPAM,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Cette juridiction s’est déclarée incompétente par jugement du 05 juillet 2024 en renvoyant l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER.
L’assignation devant le juge de proximité constitue les dernières écritures des demanderesses.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 15 novembre 2024, la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE demande de :
FIXER le préjudice de Madame [G] à hauteur de 4 383,55 €, la somme globale se décomposant comme suit :
— 167, 56 € au titre des dépenses de santé actuelles
— 215,99 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 3 000 € au titre des souffrances endurées
— 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— 500 € au titre du préjudice esthétique permanent
DEBOUTER Madame [G] de toutes autres demandes plus amples et contraires.
DEBOUTER Madame [G] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ,
DEBOUTER le CIC de sa demande de 829,63 € au titre des frais médicaux et pharmaceutiques de Madame [G]
DEBOUTER le CIC de toutes autres demandes plus amples et contraires.
DEBOUTER le CIC de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER in solidum Madame [G] et le CIC à payer à GROUPAMA RHONE ALPES 1000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNER in solidum Madame [G] et le CIC à payer à GROUPAMA RHONE ALPES la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
ECARTER l’exécution provisoire de la décision
La CPAM n’a pas constitué avocat mais a indiqué par courrier du 8 avril 2024 qu’elle n’entendait pas intervenir dans cette procédure.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs conclusions respectives ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La compagnie GROUPAMA RHONE ALPES ne conteste pas la responsabilité de son assurée la Société DS STORE, sa garantie et le principe du droit à indemnisation de Madame [G].
Vu le rapport du Dr [W] [I] du 26 juillet 2019,
L’indemnisation de Madame [G]
Les deux parties s’accordent aux termes de leurs écritures concordantes pour évaluer le préjudice de Madame [G] à la somme de 4 383,55 €, se décomposant comme suit
— 167, 56 € au titre des dépenses de santé actuelles
— 215,99 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 3 000 € au titre des souffrances endurées
— 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— 500 € au titre du préjudice esthétique permanent
Leur accord sera constaté et la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES sera condamnée à payer ce montant déduction faite des provisions versées pour un montant de 1000 €.
Les demandes d’ACM IARD
Elle sollicite la somme de 829,63 € au titre des frais médicaux et pharmaceutiques de Madame [G] en produisant pour en justifier les prestations versées pour la période du 15 janvier 2019 au 22 mars 2019.
La compagnie GROUPAMA réplique qu’elle s’est déjà acquittée de cette somme le 4 janvier 2024 et en justifie tant par les ordonnancements en paiement de cette date que par le justificatif du virement réalisé.
L’ACM n’apporte aucune contradiction tant à cette affirmation qu’aux justificatifs l’accompagnant.
La demande sera en conséquence rejetée.
Les dommages et intérêts liés au caractère soutenu abusif de la procédure
Les demanderesses justifient de la mise en demeure adressée par le conseil de madame [G] par courrier recommandé du 14 novembre 2023 à la compagnie GROUPAMA (réceptionné le 20 novembre 2023) de verser la somme de 3 883,55 € au titre du préjudice subi par madame [G] comme solde de l’indemnisation due après versement d’une provision de 1000 €.
La compagnie GROUPAMA ne conteste pas ne pas y avoir satisfait mais soutient qu’elle ne disposait pas des éléments nécessaires pour faire droit à la demande.
Cependant, outre le fait que s’agissant d’un préjudice corporel, le rapport de l’expert [W] [I], expert qu’elle a elle-même mandaté, était connu , elle ne produit aucune réponse à cette mise en demeure sollicitant les pièces complémentaires qu’elle invoque comme nécessaires avant d’y faire droit, position qu’elle adopte ainsi dans le cadre de la présente procédure.
La résistance de la compagnie GROUPAMA est manifestement abusive, causant ainsi un préjudice moral à madame [G] contrainte de subir une procédure judiciaire pour obtenir indemnisation d’un préjudice dont l’indemnisation ne souffre pas de contestations, ce qui caractérise la mauvaise foi dans l’exécution de ses obligations .
Il sera alloué en indemnisation de ce préjudice à madame [G] la somme de 500 €.
La résistance abusive à l’encontre des demandes de la SA ACM n’est pas caractérisée dans la mesure où le paiement des sommes réclamées a été effectif selon virement antérieur de plus d’un mois à la délivrance de l’assignation, si bien que la demande à ce titre sera rejetée.
La compagnie GROUPAMA formule une demande pour procédure abusive qui ne saurait prospérer car si les demandes formulées par la SA ACM étaient effectivement non fondées au regard du paiement antérieur visé, les demandes de madame [G] n’ont pas été satisfaites avant l’assignation, et même en cours de procédure où aucun paiement malgré l’offre formulée ne semble avoir été fait.
Les demandes à ce titre de la compagnie GROUPAMA seront rejetées.
Les mesures de fin de jugement
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
La compagnie GROUPAMA, qui succombe, sera tenue au paiement des dépens.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
L’équité commande d’allouer à Madame [G] la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes à ce titre tant de la SA CIC que de la SA GROUPAMA.
L’exécution provisoire est de droit et aucun motif ne préside à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA GROUPAMA RHONE ALPES à payer à madame [U] [G] née [S] en indemnisation des préjudices subis, les sommes détaillées comme suit:
— 167, 56 € au titre des dépenses de santé actuelles
— 215,99 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 3 000 € au titre des souffrances endurées
— 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— 500 € au titre du préjudice esthétique permanent
DIT qu’il convient de déduire des sommes allouées, les provisions versées pour un montant de 1000 € ,
CONDAMNE la SA GROUPAMA RHONE ALPES à payer à madame [U] [G] née [S] la somme de 500 € en indemnisation du préjudice moral résultant d’une résistance abusive,
REJETTE les demandes de la SA ACM tant d’indemnisation de préjudice qu’au titre des demandes pour résistance abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes de la SA GROUPAMA RHONE ALPES au titre des demandes pour procédure abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA GROUPAMA RHONE ALPES à payer à madame [U] [G] née [S] la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SA GROUPAMA RHONE ALPES au paiement des dépens.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier La vice présidente
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