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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 23/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
06 Janvier 2025
N° RG 23/00229 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HF6Y
N° MINUTE : 25/00007
AFFAIRE :
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
C/
[V] [J]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
CC [V] [J]
CC EXE CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
CC la SCP [5]
CC Me Johanna DAGORN-PEIGNARD
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU SIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS substituée par Me Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Madame [V] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Johanna DAGORN-PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES substitué par Maître Julie DODIN de la SELARL DODIN AVOCAT, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Assesseur : D. VAILLANT, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Octobre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 06 Janvier 2025.
JUGEMENT du 06 Janvier 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé envoyé le 10 mai 2023, Mme [V] [J] (la défenderesse) a formé opposition à une contrainte de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (la caisse) en date du 25 avril 2023, signifiée par acte de commissaire de justice le 28 avril 2023, portant sur un montant global de 105.247,42 euros au titre du recouvrement sur la succession de [I] [W] de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) perçue par cette dernière sur la période du 1er mars 1985 au 31 octobre 2016.
Aux termes de ses conclusions n°3 datées du 2 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience du 11 avril 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— à titre principal, déclarer irrecevable pour défaut de motivation et autorité de la chose décidée l’opposition à contrainte formée par Mme [V] [J] ;
— à titre subsidiaire, rejeter les prétentions de Mme [V] [J] en la déboutant de son recours ;
— en tout état de cause, valider la contrainte pour son entier montant, soit la somme de 105.247,42 euros.
La caisse soutient que l’opposition à contrainte est irrecevable pour défaut de motivation, Mme [V] [J] se bornant à invoquer la prescription sans justifier des éléments de faits de nature à établir une telle prescription.
La caisse ajoute que son action n’est pas prescrite ; que les courriers recommandés du 25 septembre 2017 et du 15 novembre 2021 ont eu pour effet d’interrompre le délai de prescription de cinq ans, non-écoulé à cette date ; que cette notification a bien été délivrée à Mme [V] [J] qui ne justifie d’aucun motif pour l’absence de retrait du courrier ; que l’article L. 133-4-6 du code de la sécurité sociale prévoit bien que la mise en demeure est interruptive de prescription quels qu’en soient les modes de délivrance.
La caisse estime que l’irrecevabilité du recours de Mme [V] [J] découle également de l’absence de contestation devant la commission de recours amiable des notifications de payer et de la mise en demeure devenues par conséquent définitives.
La caisse considère que son action en recouvrement est parfaitement fondée et que Mme [V] [J] ne rapporte pas la preuve contraire.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives reçues du greffe le 11 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience du 11 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [V] [J] demande au tribunal de :
— dire et juger recevable son opposition à contrainte formée par requête du 10 mai 2023 ;
— annuler la contrainte émise à son encontre le 25 avril 2023 et signifiée le 28 avril 2023 à la demande de la caisse nationale d’assurance vieillesse ;
— déclarer irrecevable comme étant prescrite l’action en recouvrement de la caisse nationale d’assurance vieillesse engagée à son encontre.
Mme [V] [J] soutient que son opposition à contrainte est recevable, affirmant que son opposition est motivée dès lors qu’elle soulève une fin de non-recevoir, à savoir la prescription de l’action en recouvrement engagée par la caisse à son encontre ; que l’opposition à contrainte constitue bien un acte juridictionnel en ce qu’elle saisit le tribunal des contestations du supposé débiteur de sorte que les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile sont applicables.
Mme [V] [J] fait valoir que l’action en recouvrement de la caisse est prescrite ; que le point de départ de la prescription quinquennale applicable en la matière se situe à la date à laquelle a été enregistrée fiscalement la déclaration de succession de la défunte, soit le 31 juillet 2017 ; que la contrainte signifiée au-delà du 31 juillet 2022 l’a été alors que la prescription était acquise. Elle répond que les notifications de payer ne sont pas interruptives de prescription au sens des articles 2240 à 2244 du code civil alors qu’elle ne lui sont pas parvenues.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur la recevabilité de l’opposition
A. Sur la motivation de l’opposition
L’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose : “Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.”
L’article R. 133-3 du code la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que “Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.”
Il résulte de ces dispositions que l’opposition à contrainte doit être motivée à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, il ressort de la lecture du courrier d’opposition envoyé en recommandé le 10 mai 2023 par Mme [V] [J], que celle-ci y indique expressément former opposition à la contrainte litigieuse au motif que la créance qui en est l’objet serait prescrite. L’opposante précise par ailleurs les dispositions légales sur lesquelles est fondé son moyen tiré de la prescription.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, conformément aux dispositions légales et réglementaires susvisées, l’opposition formée par Mme [V] [J] à l’encontre de la contrainte litigieuse est motivée, l’article R. 133-3 n’exigeant pas une motivation incluant toutes les explications de faits de et de droit.
En conséquence, cette opposition à contrainte est recevable.
B. Sur l’absence de recours préalable
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale précité, le débiteur qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte. Contrairement au débiteur qui a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la mise en demeure et qui est dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts, le débiteur qui n’a pas contesté la mise en demeure devant celle-ci, ne dispose d’un recours effectif devant une juridiction, pour contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des sommes qui font l’objet de la contrainte, que par la seule voie de l’opposition à contrainte.
En l’espèce, s’il est acquis au regard des éléments versés que Mme [V] [J] n’a contesté devant la commission de recours amiable ni la notification de payer envoyée le 15 novembre 2021, ni la mise en demeure envoyée le 1er février 2023, sur le fondement desquelles la contrainte litigieuse a été décernée à son encontre le 25 avril 2023 et signifiée le 28 avril 2023, il résulte de l’application des dispositions susvisées que l’intéressée peut, à l’appui de son opposition à cette contrainte, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de celle-ci.
Dans ces conditions, le moyen d’irrecevabilité, soulevé par la CNAV et tiré de l’absence de recours préalable formé par Mme [V] [J] en contestation de la notification de payer et de la mise en demeure précitées est inopérant.
En conséquence, il y a lieu de constater que l’opposition formée par Mme [V] [J] à l’encontre de la contrainte litigieuse est parfaitement recevable.
II. Sur la validation de la contrainte
A. Sur la prescription de l’action
L’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au litige : “Les sommes servies au titre de l’allocation [de solidarité aux personnes âgées] sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d’un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 816-2.
(…)
L’action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l’enregistrement d’un écrit ou d’une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l’adresse de l’un au moins des ayants droit.
(…)”.
Il résulte de ces dispositions que le délai de prescription quinquennal auquel est soumise l’action en recouvrement de l’organisme d’assurance vieillesse, pour la récupération des sommes servies au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, commence à courir à compter de la date à laquelle la déclaration successorale est fiscalement enregistrée.
L’article L. 133-4-6 du même code prévoit : “La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l’exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance.”
Par application de ces dispositions, l’interruption de la prescription peut résulter, non seulement des causes prévues par les articles 2240 à 2245 du code civil, mais également de l’envoi par l’organisme de sécurité sociale d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance, soit y compris lorsque l’accusé de réception revient avec la mention “non réclamé”.
En l’espèce, il est établi au regard des déclarations concordantes des parties sur ce point et des éléments versés que la déclaration de succession de Mme [W] a été fiscalement enregistrée à le 31 juillet 2017, de sorte que la prescription quinquennale à laquelle est soumise l’action en recouvrement de la caisse pour la récupération, auprès des ayants-droit de la défunte, des sommes servies à cette dernière au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, a commencé à courir à compter de cette date.
Sous réserve d’une cause de nature à suspendre ou interrompre cette prescription, la caisse nationale d’assurance vieillesse avait donc en principe jusqu’au 31 juillet 2022 pour exercer son action en recouvrement à l’encontre de Mme [V] [J], en sa qualité d’ayant-droit de la défunte.
À cet égard, la caisse produit une copie d’un courrier en date du 29 septembre 2021, qu’elle indique, sans être contestée, avoir envoyé par lettre simple à Mme [V] [J] et portant notification de payer la somme de 105.247,42 euros au titre de la récupération de l’allocation de solidarité aux personnes âgées servie à la défunte de son vivant.
Conformément aux dispositions légales susvisées, l’envoi de cette lettre simple ne saurait avoir interrompu la prescription de l’action en recouvrement de la caisse.
En revanche, la caisse justifie avoir adressé à Mme [V] [J] une copie de cette notification de payer par courrier recommandé envoyé le 15 novembre 2021, comme en atteste l’accusé de réception de ce courrier qu’elle produit aux débats.
Si Mme [V] [J] conteste la réception effective de ce courrier au motif que l’accusé de réception porte la mention “pli non avisé et non réclamé”, de sorte qu’elle n’aurait pas eu connaissance de la notification de payer qui en était l’objet, il résulte cependant des dispositions légales susvisées que l’envoi par l’organisme d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception constitue une cause d’interruption de la prescription de son action en recouvrement, quelqu’ait été le mode de délivrance de ce courrier.
Aussi, il y a lieu de constater que l’adresse à laquelle a été envoyé ce courrier correspond bien à celle figurant sur l’acte de signification de la contrainte, Mme [V] [J] ne soutenant d’ailleurs nullement que le pli litigieux aurait été envoyé à une mauvaise adresse.
De plus, il convient de relever que ce courrier mentionne bien expressément la nature et la cause de la somme appelée, à savoir la récupération d’allocation sur succession, ainsi que son montant, soit 105.247,42 euros.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la notification de payer envoyée par courrier recommandé à Mme [V] [J] le 15 novembre 2021 a interrompu la prescription quinquennale à laquelle est soumise l’action en recouvrement de la caisse.
Il s’ensuit que l’action en recouvrement de la caisse n’est nullement prescrite.
En conséquence, ce moyen d’annulation de la contrainte litigieuse ne saurait prospérer.
B. Sur la régularité de la procédure
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure de payer.
En l’espèce, la caisse justifie avoir adressé à Mme [V] [J] une mise en demeure de payer par courrier recommandé envoyé le 1 février 2023, dont l’intéressée a été avisée le 6 février 2023, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception dont la caisse produit la copie aux débats.
Dès lors, la procédure a été valablement diligentée.
C. Sur le bien-fondé de la contrainte
L’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au litige : “Les sommes servies au titre de l’allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d’un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 816-2.
Toutefois, la récupération n’est opérée que sur la fraction de l’actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret. (…)”
L’article D. 815-1 du même code détermine quant à lui le montant de l’actif net de la succession à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l’allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
En l’espèce, Mme [V] [J] ne conteste pas que Mme [W], la défunte, a perçu l’allocation de solidarité aux personnes âgées sur la période allant du 1er mars 1985 au 31 octobre 2016 ni le montant des sommes ainsi perçues telles que justifiées par le décompte de la caisse produit en pièce n°2.
Or, l’intéressée n’apporte aucun élément, ni même une quelconque explication de nature à contester le bien-fondé de la contrainte décernée à son encontre par la CNAV le 15 avril 2023, et signifiée le 28 avril 2023, au titre du recouvrement, sur la succession de Mme [W], des arrérages servis à cette dernière au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
Au contraire, la CNAV justifie quant à elle de la qualité d’allocataire de Mme [W], laquelle n’est pas davantage contestée par Mme [V] [J]. La caisse justifie également de la qualité d’héritière de Mme [V] [J] vis-à-vis de la défunte.
De plus, la CNAV démontre au regard des pièces versées et de ses explications non contestées que l’actif net de la succession de l’allocataire dépassait bien le montant fixé par l’article D. 815-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits du litige et au-delà duquel l’action en récupération de la caisse peut être exercée.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la CNAV justifie du bien-fondé de sa créance, tant dans son principe que son montant.
Il convient en conséquence de valider la contrainte pour son entier montant.
III. Sur les dépens
Mme [V] [J] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens comprenant les frais de signification de la contrainte conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition à contrainte recevable ;
DÉCLARE l’action en recouvrement de la caisse nationale d’assurance vieillesse au titre du recouvrement sur la succession de Mme [W] de l’allocation de solidarité aux personnes âgées perçue par celle-ci sur la période allant du 1er mars 1985 au 31 octobre 2016 recevable ;
VALIDE la contrainte émise le 25 avril 2023 par la caisse nationale d’assurance vieillesse à l’encontre de Mme [V] [J] au titre du recouvrement sur la succession de Mme [W] de l’allocation de solidarité aux personnes âgées perçue par celle-ci sur la période allant du 1er mars 1985 au 31 octobre 2016, pour un montant de 105.247,42 euros ;
CONDAMNE Mme [V] [J] aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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