Tribunal Judiciaire d'Angers, Ctx protection sociale, 6 janvier 2025, n° 23/00229
TJ Angers 6 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de l'opposition à contrainte

    La cour a jugé que l'opposition à contrainte était recevable, car elle était suffisamment motivée selon les dispositions légales.

  • Rejeté
    Prescription de l'action en recouvrement

    La cour a estimé que l'action en recouvrement n'était pas prescrite, car la caisse avait interrompu la prescription par l'envoi d'une lettre recommandée.

  • Accepté
    Bien-fondé de la contrainte

    La cour a jugé que la caisse avait justifié le bien-fondé de sa créance, tant dans son principe que son montant.

Résumé par Doctrine IA

La Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV) a émis une contrainte contre Mme [V] [J] pour le recouvrement de l'Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées (ASPA) perçue par la défunte, Mme [W], sur sa succession. Mme [V] [J] a formé opposition à cette contrainte, demandant son annulation et invoquant la prescription de l'action en recouvrement de la CNAV.

La question juridique principale était de déterminer si l'opposition de Mme [V] [J] était recevable et si l'action en recouvrement de la CNAV était prescrite. Le tribunal a jugé que l'opposition était motivée et donc recevable, et que l'envoi d'un courrier recommandé par la CNAV avait interrompu le délai de prescription.

En conséquence, le tribunal a validé la contrainte émise par la CNAV pour son montant total de 105.247,42 euros et a condamné Mme [V] [J] aux dépens. L'action en recouvrement de la CNAV a été jugée recevable et fondée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Angers, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 23/00229
Numéro(s) : 23/00229
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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