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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 18/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
Affaire :
S.A.S. [1]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Mme [C] [R]
Dossier : N° RG 18/00142 – N° Portalis DBWH-W-B7C-E25E
Décision n°
181/2026
Notifié le
à
— S.A.S. [1]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [2]
— Mme [C] [R]
Copie le
à
— SELEURL PIERRE [Localité 1] AVOCAT
— SELARL [Localité 2]-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Caroline FAURITE
ASSESSEUR SALARIÉ : Mustapha SAIDI
GREFFIER lors des débats : Estelle CHARNAUX
GREFFIER lors du délibéré : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre COMBES de la SELEURL PIERRE COMBES AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [W] [D], munie d’un pouvoir
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame [C] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Adrien LEYMARIE de la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocats au barreau de LYON
PROCEDURE :
Date du recours : 16 février 2018
Plaidoirie : 10 novembre 2025
Délibéré : 12 janvier 2026, prorogé au 30 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [R] a été employée par la SARL [3], aux droits de laquelle vient la SAS [1] à partir du 15 janvier 1986 en tant que directrice commerciale/responsable export. Le 29 septembre 2016, elle a établi demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle. Le certificat médical initial joint à cette déclaration a été rédigé par le Docteur [P] le19 septembre 2016 et objective un syndrome psychotraumatique avec syndrome d’épuisement professionnel d’intensité sévère et complications phobiques invalidantes. Après avoir mené une enquête et avoir recueilli un avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes, s’agissant d’une maladie non-prévue par un tableau, la CPAM a notifié le 26 septembre 2017 à l’employeur une décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 23 novembre 2017, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM afin que la décision de prise en charge de la maladie de Madame [R] lui soit déclarée inopposable.
En l’absence de réponse, par requête adressée le 16 février 2018 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, la société [1] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ain afin de contester la décision implicite de rejet de sa contestation. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 18/00142.
Le 28 novembre 2018, la commission de recours amiable de la caisse a expressément rejeté le recours de l’employeur. Par requête adressée au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale le 20 décembre 2018 sous pli recommandé avec avis de réception, la société [1] a saisi la juridiction de sécurité sociale afin de contester la décision explicite de rejet de sa contestation. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 18/00797.
En application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, le contentieux relevant initialement des tribunaux des affaires de sécurité sociale a été transféré aux tribunaux de grande instance, devenus tribunaux judiciaires, spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Madame [C] [R] est intervenue volontairement à l’instance dans le cadre de ces deux instances le 10 juin 2020.
Les parties ont été régulièrement convoquées lors de l’audience du 5 septembre 2022. Par ordonnance en date du 5 septembre 2022, le président de la formation a ordonné la jonction des deux instances dont le tribunal était saisi et ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon-Bourgogne-Franche-Comté désigné dans le cadre d’une instance distincte ayant pour objet la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche Comté a rendu le 22 février 2024 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Le 3 septembre 2024, la société [1] a porté cet avis à la connaissance de la juridiction et sollicité que l’affaire soit à nouveau évoquée devant la juridiction. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 décembre 2024. L’affaire a été renvoyée à quatre reprises pour permettre aux parties d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 10 novembre 2025.
A cette occasion, la société [1] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— Ordonner la jonction des recours enregistrés sous les n° 142-18 et 18/000797,
— A titre principal, ordonner le renvoi du dossier de maladie professionnelle de Madame [R] par devant un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui de la région [Localité 6]-Rhône-Alpes,
— A titre subsidiaire, déclarer que l’affection déclarée le 19 septembre 2016 par Madame [R] ne relève pas de la législation professionnelle et lui déclarer la décision de prise en charge de cette maladie inopposable.
Au soutien de sa demande principale, l’employeur fait valoir que la maladie en cause ayant été reconnue après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le renvoi devant un autre comité pour avis s’impose avant dire droit. Subsidiairement, la société [1] expose que le dossier transmis au CRRMP ne comprenait pas l’avis du médecin du travail et qu’elle n’a pas pu en prendre connaissance. L’employeur fait également valoir que la caisse ne l’a pas mis en mesure de prendre connaissance des pièces médicales du dossier de sa salariée en ne portant pas à sa connaissance le nom du praticien désigné par cette dernière pour assurer une communication dans le respect du secret médical. La société [1] ajoute qu’elle n’a pas été informée de la décision provisoire de refus de prise en charge de la maladie de Madame [R].
La CPAM soutient oralement ses écritures et sollicite de la juridiction qu’elle déboute la société [1] de ses demandes d’inopposabilité et avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie désigne un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis.
La caisse expose que l’avis motivé du médecin du travail a bien été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et précise que s’agissant d’une pièce couverte par le secret médical, l’employeur ne pouvait en prendre connaissance qu’en respectant la procédure prévue à l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, ce qu’il n’a pas fait. La caisse ajoute que la décision de refus provisoire n’avait pas à être notifiée à l’employeur dès lors qu’elle ne faisait naître aucun droit à son profit. Enfin, la caisse explique que la décision de prise en charge étant intervenue après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il incombe au tribunal de solliciter un second avis.
Madame [R] développe oralement ses écritures et indique à la juridiction qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant de la demande d’inopposabilité de la société [1].
Elle fait valoir que l’origine professionnelle de sa maladie a été à nouveau retenue par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne-Franche-Comté de sorte qu’il existe désormais deux avis concordants retenant l’existence d’un lien de causalité directe et essentielle entre sa maladie et son travail habituel.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la recevabilité de l’intervention de Madame [R] au regard du principe d’indépendance des rapports avant le 20 novembre 2025.
La société [1] a transmis une note en délibéré le 10 novembre 2025 en faisant valoir que l’intervention de Madame [R] est recevable en expliquant que bien que la décision de prise en charge lui soit définitivement acquise, elle dispose d’un intérêt à faire établir que la décision d’inopposabilité n’est pas justifiée. Elle souligne qu’une instance relative à son licenciement pour inaptitude est toujours en cours devant la juridiction prud’homale et que l’origine professionnelle de sa maladie est contestée par son employeur dans ce cadre. Madame [R] a transmis le 14 novembre 2025 une note allant dans le même sens. Elle souligne que les suites de la présente procédure seront évoquées par l’employeur dans le cadre du contentieux prud’homal. Enfin la CPAM a transmis une note le 17 novembre 2025 aux termes de laquelle elle s’en rapporte à justice sur ce point.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 janvier 2026. Le délibéré a été prorogé au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction :
L’article 367 du code de procédure civile énonce que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, la jonction entre ces deux instances ayant d’ores et déjà été ordonnée le 5 juin 2022, il n’y a pas à satuter à nouveau de ce chef.
Sur la recevabilité des recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Les recours ont été exercés devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Les recours seront en conséquence jugés recevables.
Sur la recevabilité des interventions volontaires de Madame [R] :
Par application des articles 325 et suivants du code de procédure civile, un tiers est recevable à intervenir volontairement à l’instance pour élever une prétention à son profit, à condition que son auteur dispose du droit d’agir relativement à cette prétention, ou pour ou appuyer les prétentions d’une autre partie, à condition d’avoir intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, Madame [R] n’élève aucune prétention à son profit, au sens de l’article 329 du code de procédure civile, et n’appuie pas les prétentions de la société [1], au sens de l’article 330 dudit code.
Par ailleurs, le principe d’indépendance des rapports est un principe cardinal du droit de la sécurité sociale. Il implique que les décisions notifiées par la caisse à l’assuré n’ont d’effet qu’entre eux et que les décisions notifiées par la caisse à l’employeur n’ont d’effet juridiques qu’entre ces derniers.
Par application de ce principe d’indépendance des rapports, le salarié ne dispose d’aucun intérêt pour la conservation de ses droits à intervenir dans une instance opposant la caisse à son employeur et relative à l’opposabilité à l’égard de ce dernier d’une décision de prise en charge, cette décision étant définitivement acquise pour le salarié.
Ainsi tant les règles fondamentales du droit de la sécurité sociale que les principes élémentaires de procédure civile justifient que les interventions volontaires de Madame [R] soient déclarées irrecevables.
Sur les demandes de la société [1] :
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge pour défaut d’avis du médecin du travail:
L’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 applicable eu égard à la date de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 6]-Rhône-Alpes, énonce que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre … un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises.
Il est de droit que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est valable en l’absence de l’avis motivé du médecin du travail lorsqu’il existe une impossibilité matérielle de l’obtenir. En revanche, il est tout aussi constant qu’en l’absence d’impossibilité matérielle d’obtenir l’avis du médecin du travail, l’absence de cet avis constitue une irrégularité entraînant la nullité de l’avis du comité et l’inopposabilité de la décision de prise en charge décidée sur le fondement de cet avis à l’égard de l’employeur.
En l’espèce, il résulte des termes mêmes de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6]-Rhône-Alpes du 21 septembre 2017 que le dossier constitué par la caisse et soumis au comité comprenait l’avis du médecin du travail puisque la case correspondant à « l’avis motivé du médecin du travail » dans la rubrique «Les éléments dont le comité a pris connaissance » a été cochée. Le comité fait d’ailleurs expressément référence à cet avis dans le cadre de sa motivation.
Dans ces conditions, la société [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité sur ce premier fondement.
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge pour défaut de communication de l’avis du médecin du travail à l’employeur :
Il résulte de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 applicable eu égard à la date de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 6]-Rhône-Alpes, qu’en cas de saisine par la caisse primaire d’assurance maladie d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lorsque l’employeur demande la communication du rapport établi par le service du contrôle médical, il appartient à la caisse d’effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime ou ses ayants droit.
Au cas d’espèce, si la société [1] justifie s’être rapprochée de Madame [R] pour faire désigner un praticien aux fins d’obtenir la communication des pièces couvertes par le secret médical, l’employeur n’allègue ni a fortiori ne démontre s’être rapprochée de la CPAM pour obtenir la communication des pièces par l’intermédiaire du praticien désigné. Aucune demande n’ayant été présentée auprès de la caisse, la société [1] ne peut lui reprocher un manquement à son obligation d’information.
Dans ces conditions, la société [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité sur ce second fondement.
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge pour défaut de communication à l’employeur de la décision provisoire de refus de prise en charge :
Aux termes l’avant dernier alinéa de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 applicable à la date de la décision provisoire de refus de prise en charge, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire et cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
En l’espèce, la CPAM ne démontre pas avoir communiqué à l’employeur la décision de refus provisoire de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [R]. En tout état de cause, s’agissant d’une décision ne devant être transmise à l’employeur que pour son information, celle-ci n’a pas pu revêtir un caractère définitif à son égard et la société [1] n’est pas fondée à se prévaloir de l’absence de notification pour soutenir que la décision définitive intervenue ultérieurement à ce refus provisoire lui serait inopposable.
Dès lors, la société [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité sur ce troisième fondement.
Sur la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles:
Par application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le tribunal doit recueillir au préalable l’avis d’un second comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l’espèce, la décision relative au syndrome psychotraumatique avec syndrome d’épuisement professionnel du 19 septembre 2016 de Madame [R] étant intervenue après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 7]-Alpes, il y a lieu avant dire droit de désigner un second comité dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Dans l’attente de l’avis de ce comité, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement mixte, contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE les recours de la SAS [1] recevables,
DECLARE les interventions volontaires de Madame [C] [R] irrecevables,
DEBOUTE la SAS [1] de sa demande d’inopposabilité sur le fondement du défaut d’avis du médecin du travail, sur le fondement du défaut de communication de l’avis du médecin du travail à l’employeur et sur le fondement du défaut de communication à l’employeur de la décision provisoire de refus de prise en charge,
Avant dire droit pour le surplus,
DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie (syndrome psychotraumatique avec syndrome d’épuisement professionnel du 19 septembre 2016) de Madame [C] [R], à savoir si la maladie est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
DIT que le comité sera saisi par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain qui en informera l’autre partie,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain devra transmettre au [4] désigné le dossier de Madame [C] [R] conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,
DIT que l’affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
RESERVE les dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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