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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 2 avr. 2025, n° 24/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SARL [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
N°Minute: 25/78
N° RG 24/00318 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PLWD
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 20]
JUGEMENT DU 02 Avril 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [Y] [E], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Madame [U] [G] épouse [E], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
DEFENDEUR:
— [13], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— [16], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
— [11], dont le siège social est sis Chez [Localité 19] Contentieux – [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [E], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
— [14], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— [12], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— SARL [8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 24 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 02 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 02 Avril 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [10]
Le 02 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 novembre 2024, Monsieur [Y] [E] et Madame [U] [G] épouse [E] ont déposé un dossier auprès de la [15].
Le 03 décembre 2024, la [15] a déclaré irrecevable au surendettement le dossier de Monsieur [Y] [E] et Madame [U] [G] épouse [E], au motif de l’absence de bonne foi, vente d’un bien 518.000€ en 2022, réinvesti 478.000€ dans une nouvelle maison sans rembourser les crédits immobiliers associés, solde 29.000€ dépensé ; puis nouvel endettement excessif 6 crédits consommation depuis 03/24 pour 185.000€ + 2 prêts aux parents de Monsieur pour 105.000€ + employeur 20.000€ (Total 339.000€). Aggravation abusive de l’endettement.
Par lettre recommandée expédiée le 10 décembre 2024 à la [15], Monsieur [Y] [E] et Madame [U] [G] épouse [E] ont contesté cette décision d’irrecevabilité en justifiant d’un suivi médical pour addiction aux jeux d’argent de Monsieur.
La [15] a fait parvenir le dossier au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier Cité de la [17] le 12 décembre 2024, réceptionné par le greffe le 20 décembre 2024.
A l’audience du 24 février 2025, bien que régulièrement avisés par le greffe du tribunal, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait part d’observations.
Monsieur [Y] [E] et Madame [U] [G] épouse [E] étaient présents à l’audience.
Ils ont confirmé avoir vendu leur maison en 2022 au prix de 518.000,00 euros afin de faire construire une nouvelle maison plus grande et se rapprocher de [Localité 18] ; les taux d’intérêts ayant augmenté, ils ont préféré attendre pour rembourser l’ancien prêt. Ils ont confirmé avoir dépensé les 29.000,00 euros pour les travaux et leurs frais de déménagement.
Monsieur a reconnu avoir souscrit beaucoup de crédits et emprunter de l’argent à ses parents, mais que la seule et unique raison qui l’ai conduit à contracter autant de prêts ainsi qu’à utiliser son argent est son addiction aux jeux de poker en ligne dont il souffre depuis 2024 suite à la perte de son frère et pour laquelle il bénéficie d’un suivi psychologique dont il justifie. Il a également produit une attestation de l’ANJ (Autorité Nationale des Jeux) du 11 décembre 2024 d’interdiction aux jeux (casinos, clubs de jeux, sites de jeux et paris en ligne…). Il a précisé s’être retrouvé dans une spirale infernale sans pour autant s’en sortir et a mis du temps à prendre conscience de son addiction.
Madame [E] a affirmé n’avoir jamais rien remarqué jusqu’au jour où son mari était dans un état moral compliqué et lui a tout avoué. Elle reste en soutien de son mari.
Ils ont fait évaluer leur maison mais cela ne pourra rembourser tous leurs créanciers.
Ils ont affirmé vouloir assumer leurs erreurs et remboursent à tour de rôle leurs créanciers. Ils souhaiteraient conserver leur maison et rembourser tous leurs créanciers avec leurs revenus.
Ils ont produit leurs relevés de comptes et des simulations de remboursements en fonction de leurs revenus et charges.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation :
L’article R.722-1 du Code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
La [15] justifie avoir notifié la décision d’irrecevabilité à Monsieur [Y] [E] et Madame [U] [G] épouse [E] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 05 décembre 2024, de sorte que le recours de ces derniers sera considéré comme recevable, pour avoir été envoyé le 10 décembre 2024, dans le délai de quinze jours prescrit.
Sur la contestation de la recevabilité à la procédure de surendettement :
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré irrecevable le dossier de Monsieur [Y] [E] et Madame [U] [G] épouse [E] au motif : «absence de bonne foi, vente d’un bien 518.000€ en 2022, réinvesti 478.000€ dans une nouvelle maison sans rembourser les crédits immobiliers associés, solde 29.000€ dépensé ; puis nouvel endettement excessif 6 crédits consommation depuis 03/24 pour 185.000€ + 2 prêts aux parents de Monsieur pour 105.000€ + employeur 20.000€ (Total 339.000€). Aggravation abusive de l’endettement.»
La bonne foi se présume et s’apprécie au vu des éléments du dossier au moment où il s’agit de statuer.
Monsieur [Y] [E] et Madame [U] [G] épouse [E] ont reconnu avoir vendu leur première maison sans avoir remboursé leur crédit afin de racheter un terrain pour construire une nouvelle maison et dépensé la somme de 29.000,00 euros en travaux et frais de déménagement. Il est indéniable qu’ils n’avaient pas ainsi, l’intention manifeste de ne pas poursuivre leur engagement auprès de leur créancier et de rembourser leur crédit.
Au vu des pièces du dossier, si Monsieur [Y] [E] et Madame [U] [G] épouse [E] se sont par suite engagés au-delà de leurs capacités financières, il résulte des seuls éléments versés aux débats que cela procède d’une très forte addiction de Monsieur aux jeux d’argent et non d’une manœuvre dolosive et d’un comportement ainsi constitutif de mauvaise foi de leur part, Monsieur [E] n’étant pas parvenu à se sortir d’une spirale infernale de dettes. Il a justifié d’un suivi psychologique régulier afin de sortir de son addiction.
Monsieur [Y] [E] et Madame [U] [G] épouse [E] dont la situation d’endettement auquel il ne peut être fait face est avérée, ont justifié de leurs déboires et il n’est aucunement démontré qu’ils ont aggravé leur situation financière de manière intentionnelle ou même eu une volonté délibéré de se soustraire à leurs créanciers.
Monsieur [Y] [E] et Madame [U] [G] épouse [E] seront ainsi considérés comme de bonne de foi n’ayant pas recherché volontairement leur endettement.
Dès lors, Monsieur [Y] [E] et Madame [U] [G] épouse [E] seront déclarés recevables à la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en audience publique rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort et non susceptible de recours,
DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [Y] [E] et Madame [U] [G] épouse [E] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité à la procédure de surendettement les concernant,
DECLARE Monsieur [Y] [E] et Madame [U] [G] épouse [E] recevables à la procédure de surendettement,
FAIT retour de la procédure de la [15] qui reprendra sa mission,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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