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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 23 janv. 2025, n° 23/05211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître MARINO ANDRONIK
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître PETRESCHI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/05211 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2R2I
N° MINUTE :
4 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 23 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, dont le siège social est chez [Adresse 5] (ESPAGNE)
S.A. ALLIANZ IARD, en sa qualité d’intervenante volontaire à l’instance
dont le siège social est [Adresse 1]
représentées par Maître MARINO, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P143
DÉFENDERESSE
Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître PETRESCHI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0283
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Claire TORRES, Juge, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2025 par Claire TORRES, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 23 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/05211 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2R2I
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 mai 2015, sur la commune de [Localité 3], est survenu un accident de la circulation dans lequel se sont trouvés impliqués :
— un véhicule Peugeot 306 conduit par Mme [N] [M], assurée auprès de la société MMA IARD ;
— un ensemble routier constitué d’un tracteur assuré auprès de la société UNIQA, et d’une remorque assurée auprès de la société anonyme de droit espagnol ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS.
Se prévalant de la prise en charge de l’indemnisation des préjudices subis par Mme [N] [M] à hauteur de 520 euros au titre de ses préjudices matériels et de 4912 euros au titre de ses préjudices corporels, et du versement d’une somme de 832,22 euros à son organisme social la MSA, la société anonyme de droit espagnol ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS a, par acte de commissaire de justice signifié le 25 mai 2023, fait assigner l’association loi 1901 BUREAU CENTRAL FRANCAIS devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir la condamnation de ce dernier à lui verser, notamment, la somme de 6264,22 euros.
Après trois renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties afin de leur permettre de se mettre en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 29 novembre 2024.
Au cours de celle-ci, la société anonyme de droit espagnol ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS et la société anonyme de droit français ALLIANZ IARD, intervenante volontaire, toutes deux représentées par leur conseil, demandent au tribunal de :
— condamner le BUREAU CENTRAL FRANCAIS à régler à la société de droit espagnol ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, subsidiairement à la société de droit français ALLIANZ IARD, la somme en principal de 6264,22 euros ;
— condamner le BUREAU CENTRAL FRANCAIS à régler à la société de droit espagnol ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, subsidiairement à la société de droit français ALLIANZ IARD, la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner le BUREAU CENTRAL FRANCAIS à régler à la société de droit espagnol ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, subsidiairement à la société de droit français ALLIANZ IARD, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le BUREAU CENTRAL FRANCAIS aux dépens ;
— débouter le BUREAU CENTRAL FRANCAIS de toutes ses demandes.
De son côté le BUREAU CENTRAL FRANCAIS, représenté par son conseil, sollicite du tribunal :
— qu’il juge irrecevables les demandes formulées par la société de droit espagnol ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS ainsi que par la société de droit français ALLIANZ IARD pour défaut de qualité à agir ;
— qu’il juge prescrite l’action diligentée relative à l’indemnisation du préjudice matériel ;
— qu’il déboute la société de droit espagnol ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS de toutes ses demandes ;
— subsidiairement, qu’il limite le recours de la société de droit espagnol ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS ;
— qu’il déboute la société de droit français ALLIANZ IARD de toutes ses demandes ;
— qu’il condamne la société de droit espagnol ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS à lui payer la somme de 1000 euros pour procédure abusive ;
— qu’il condamne la société de droit espagnol ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens dont distraction au profit de Maître Laurent PETRESCHI.
Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu’elles ont soutenues oralement à l’audience du 19 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande principale en paiement
L’article 1346 du code civil dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L.121-12 du code des assurances et de l’article 1250 du code civil, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
a. sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription s’agissant de l’indemnisation du préjudice matériel
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, l’accident de la circulation s’étant produit le 3 mai 2015, c’est à cette date que Mme [N] [M] a constaté les dommages à son véhicule, ce dont il résulte qu’elle, ou que les sociétés subrogées dans ses droits, avaient jusqu’au 3 mai 2020 pour agir.
Or l’assignation introduisant la présente instance a été signifiée le 25 mai 2023.
L’action en paiement formée par les sociétés ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS et ALLIANZ IARD est donc irrecevable comme prescrite s’agissant de l’indemnisation du préjudice matériel subi pour un montant de 520 euros.
b. sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir de la société de droit espagnol ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS et de la société de droit français ALLIANZ IARD
En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte chaque fois qu’une personne peut se prévaloir d’un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve d’une disposition législative plus restrictive réservant le droit d’agir à certaines personnes qu’elle qualifie.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, les justificatifs de règlement versés aux débats par les demanderesses ne permettent pas à la présente juridiction d’identifier l’entité qui a procédé aux versements entre les mains de Mme [N] [M] ou de la MSA.
Le procès-verbal de transaction le 20 août 2018 entre Mme [N] [M] et la société de droit français ALLIANZ IARD fait en revanche état du versement, par la seconde à la première, d’une somme de 4912 euros pour solde de tout compte, la victime bénéficiaire de cette indemnité reconnaissant être entièrement indemnisée du préjudice subi à la suite de l’accident, et déclarant subroger dans ses droits et actions ALLIANZ IARD et l’autorisant à exercer le cas échéant tout recours contre tout tiers tenu d’indemniser les dommages ci-dessus.
Au terme de ce document, c’est donc la société de droit français ALLIANZ IARD qui a indemnisé la victime de l’accident et se trouve donc subrogée dans ses droits, et non la société de droit espagnol ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS. Il sera retenu qu’il en va de même de l’indemnisation effectuée au bénéfice de la MSA. La société de droit français justifie donc bien de son intérêt à agir dans la mesure où elle se trouve subrogée dans les droits et actions de la victime Mme [N] [M] en vertu du procès-verbal de transaction et des dispositions susvisées.
Il en va différemment de la société de droit espagnol ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, qui échoue à justifier d’un intérêt à agir dans la présente instance au terme des développements qui précèdent. Sa demande en paiement doit donc être déclarée irrecevable pour ce motif.
c. sur le fond de la demande formée par la société de droit français ALLIANZ IARD au titre du préjudice corporel
L’applicabilité de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 au présent litige ne se trouve pas contestée par les parties.
Son article 4 décide que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
En l’espèce, il appartient au BUREAU CENTRAL FRANCAIS de rapporter la preuve de l’existence de la faute de la conductrice qu’il allègue.
Or il ressort de l’examen du constat amiable signé par les conducteurs des véhicules impliqués et de l’attestation de M. [T] [L], témoin de l’accident, que l’accident est survenu alors que le véhicule de Mme [N] [M] était à l’arrêt sur sa voie de circulation et que celle-ci était en train de laisser passer un véhicule qui sortait d’un parking, tandis qu’un tracteur qui circulait sur la voie de circulation venant en sens inverse était lui-même en train de tourner à 90° pour s’engager dans un autre parking et que sa remorque a alors heurté l’avant-gauche du véhicule de Mme [N] [M].
Aucune vitesse excessive ne peut être reprochée à Mme [N] [M] qui se trouvait à l’arrêt. Aucun élément ne permet davantage de retenir que celle-ci ne se serait pas suffisamment serrée sur le bord droit de la chaussée alors que c’est la remorque du tracteur qui a franchi la ligne blanche qui délimitait les deux voies de circulations sur la chaussée.
Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS sera par conséquent condamné à payer à la société de droit français ALLIANZ IARD, subrogée dans les droits de Mme [N] [M] et de la société MMA IARD, la somme de 4912 + 520 soit 5432 euros au titre de l’indemnisation du préjudice corporel subi.
2. Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Or, en l’espèce, la société ALLIANZ IARD ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice particulier autre que celui résultant du retard dans le paiement de la dette. Il y a lieu dès lors de la débouter de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
3. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive
Les développements qui précèdent ayant permis d’établir le bien fondé d’une partie des demandes formées à l’encontre du BUREAU CENTRAL FRANCAIS, il ne saurait être reproché aux demanderesses d’avoir agi abusivement à son encontre. La demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée reconventionnellement par ce dernier sera donc rejetée.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le BUREAU CENTRAL FRANCAIS qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance. Il n’y a pas lieu d’ordonner la distraction des dépens, celle-ci étant réservée aux termes de l’article 699 du code de procédure civile aux matières dans lesquelles la représentation par avocat est obligatoire.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, le BUREAU CENTRAL FRANCAIS sera également tenu de verser à la société ALLIANZ IARD une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 1200 euros.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en paiement formée par la société anonyme de droit espagnol ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS et par la société anonyme de droit français ALLIANZ IARD s’agissant de l’indemnisation du préjudice matériel subi pour un montant de 520 euros ;
DÉCLARE irrecevable pour défaut du droit d’agir l’action en paiement formée par la société anonyme de droit espagnol ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS s’agissant de l’indemnisation du préjudice corporel subi pour un montant de 5432 euros ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par l’association loi 1901 BUREAU CENTRAL FRANCAIS et tirée du défaut du droit d’agir de la société anonyme de droit français ALLIANZ IARD au titre de l’indemnisation du préjudice corporel subi pour un montant de 5432 euros ;
CONDAMNE l’association loi 1901 BUREAU CENTRAL FRANCAIS à payer à la société anonyme de droit français ALLIANZ IARD, subrogée dans les droits de Mme [N] [M] et de la société MMA IARD, une somme de 5432 euros au titre du préjudice corporel subi ;
REJETTE la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
REJETTE la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE l’association loi 1901 BUREAU CENTRAL FRANCAIS à payer à la société anonyme de droit français ALLIANZ IARD une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par l’association loi 1901 BUREAU CENTRAL FRANCAIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE l’association loi 1901 BUREAU CENTRAL FRANCAIS aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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