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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 21 mai 2026, n° 25/00691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00691 – N° Portalis DB3S-W-B7J-256S
Jugement du 21 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00691 – N° Portalis DB3S-W-B7J-256S
N° de MINUTE : 26/01237
DEMANDEUR
Société [1]
SERVICE GESTION AT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée à l’audience par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
CPAM DU LOIRET
Service Juridique
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Avril 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Bertrand PATRIGEON
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00691 – N° Portalis DB3S-W-B7J-256S
Jugement du 21 MAI 2026
FAITS ET PROCEDURE
M. [E] [Y], salarié de la société [1], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 30 octobre 2023.
La déclaration d’accident du travail, établie le 31 octobre 2023 par l’employeur et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Loiret est ainsi rédigée :
“- Activité de la victime lors de l’accident : M. [Y] effectuait ses tâches habituelles.
— Nature de l’accident : Il a été victime d’un malaise (douleurs au thorax et suées).
— Objet dont le contact a blessé la victime : aucun.
— Eventuelles réserves motivées : Réserves sur l’absence de lien de causalité entre la lésion et le travail. Voir courrier joint.
— Siège des lésions : Autres sièges internes Globale(s)
— Nature des lésions : Malaise ».
Le certificat médical initial du 3 novembre 2023, rédigé par le docteur [U] [W], constate un « syndrome coronarien aigue avec sus-ST inférieur » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 3 décembre 2023.
Par courrier du 7 février 2024, la CPAM a notifié à la société [1] sa décision selon laquelle l’accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail conformément aux conditions posées par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 28 octobre 2024, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable ([2]) aux fins de contester la durée, l’opposabilité et l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à son salarié, laquelle a, par décision prise en sa séance du 21 janvier 2025, rejeté son recours.
Par requête reçue le 10 mars 2025 au greffe, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2025, puis renvoyée à celle du 8 avril 2026, date à laquelle elle a été retenue et les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Par requête valant conclusions, reçue le 10 mars 2025 au greffe, et soutenue oralement à l’audience, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— A titre principal, lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [E] [Y] dans les suites de son accident du travail du 30 octobre 2023 ;
— A titre subsidiaire, lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail délivrés à M. [Y] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 30 octobre 2023 ;
— à cette fin, avant dire droit, ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
— ordonner au service médical de la CPAM de transmettre toutes les pièces médicales en sa possession au médecin expert ainsi qu’au médecin conseil qu’elle a désigné ;
— ordonner à la CPAM de communiquer l’ensemble des pièces médicales en sa possession ;
— juger que les frais seront mis à la charge de la CPAM en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions reçues le 1er décembre 2025 au greffe, la CPAM du Loiret, qui a sollicité une dispense de comparution par courriel du 20 avril 2026, demande au tribunal de :
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer la prise en charge et l’opposabilité des arrêts prescrits à M. [Y] au titre de l’accident du 30 octobre 2023,
— rejeter la demande d’expertise médicale,
— condamner la société [1] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [1] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
En l’espèce, la CPAM du Loiret, par courrier électronique du 20 avril 2026, a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 8 avril 2026 ainsi que le bénéfice de ses écritures préalablement transmises à la partie adverse.
Le jugement, rendu en premier ressort, sera donc contradictoire.
Sur la demande principale d’inopposabilité et la demande subsidiaire d’expertise judiciaire
Moyens des parties
La société [1] se prévaut de la note de son médecin consultant, le docteur [C], pour faire valoir que l’infarctus du myocarde subi par M. [Y] ne trouve pas son origine dans le travail mais une pathologie préexistante, de sorte qu’aucun des arrêts qui lui ont été prescrits ne sont imputables à l’accident du travail du 30 octobre 2023. Elle soutient que cette absence d’imputabilité, soulève, à tout le moins, un doute médical de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité et justifiant le recours à une mesure d’expertise.
La CPAM se prévaut de la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail qui s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur, d’en apporter la preuve contraire, ce qu’il ne fait pas au cas présent. Elle fait observer qu’elle a communiqué tous les arrêts de travail de prolongation lesquels sont tous en rapport avec la lésion initiale résultant de l’accident du 30 octobre 2023. En outre, elle soutient que les observations du médecin conseil de l’employeur ne permettent pas de remettre en cause la présomption d’imputabilité qui s’étend aux suites et complications de l’accident, y compris à l’aggravation d’un état antérieur, ni l’avis de la [2] ayant confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts à cet accident.
Réponse du tribunal
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la CPAM produit la déclaration d’accident du travail du 31 octobre 2023 et le certificat médical initial du 3 novembre 2023, qui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 3 décembre 2023 en rapport avec l’accident du travail du 30 octobre 2023.
Dès lors, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail s’applique jusqu’à consolidation de l’état de la victime.
La CPAM produit en outre les arrêts de travail de prolongation successivement délivrés et l’attestation de paiement des indemnités journalières.
Dans son avis médico-légal, en date du 25 novembre 2024, le médecin consultant de la société [1], le docteur [C], observe ce qui suit : « Le 30 octobre 2023, Monsieur [Y] effectue des tâches habituelles. Il n’y a pas d’effort particulier. Le patient est hospitalisé. […] Nous refusons cette prise en charge, au titre professionnel, l’apparition de cet infarctus du myocarde. […] Complication de la maladie coronaire, l’infarctus du myocarde se définit comme la nécrose d’une partie plus ou moins grande du muscle cardiaque, lorsque cette zone n’est plus irriguée par les artères coronaires lui apportant normalement l’oxygène véhiculé par le sang. Trois facteurs de risque ne peuvent pas être corrigés : le sexe, l’âge et l’hérédité (histoire familiale d’infarctus ou d’accidents vasculaires survenu jeunes chez les parents et/ou les frères et sœurs). D’autres facteurs de risque sont acquis et ainsi relèvent directement de nos comportements et de nos styles de vie. Ils peuvent et doivent être amendés et traités : Alimentation trop riche en graisses saturées. Tabagisme. Hypercholestérolémie. Hypertension artérielle. Diabète. Sédentarité. Obésité abdominale. Troubles psychosociaux (dont stress et dépression). Fréquemment associés, ces facteurs de risque potentialisent mutuellement leurs effets.
Dans le cas présent, il est fait état d’une coronaropathie. La pathologie est pré existante et son évolution imprévisible. ».
Il conclut : « Le 30 octobre 2023, la survenue, dans des circonstances normales, de cet infarctus du myocarde n’est pas, pour nous, imputable au titre professionnel. Dans ces conditions, nous considérons qu’il n’y a pas d’arrêt de travail imputable ».
Aux termes de son avis complémentaire du 27 février 2025, le docteur [C], fait pour l’essentiel les mêmes observations que dans son précédent avis, ajoutant : « La [2] retient comme imputable l’infarctus du myocarde en raison de sa survenue sur le lieu de travail. Ceci est une notion qui n’apparaît pas purement médicale. Elle ne relate pas l’état antérieur coronarien ».
Il ressort de ces avis que le médecin consultant de l’employeur remet en cause l’imputabilité de la lésion initiale au travail, remettant de fait en cause l’accident du travail lui-même. Outre le fait que le tribunal n’est pas saisi d’une action en inopposabilité de l’accident du travail, il convient de relever que si le docteur [C] impute l’infarctus du myocarde subi par le salarié à un état préexistant, et non pas à son activité de travail, il ne soulève cependant aucun élément objectif permettant considérer que M. [Y] a présenté une condition médicale symptomatique avant son accident du travail du 30 octobre 2023. Il y a donc lieu de considérer que cette condition médicale, fut-ce-t-elle antérieure, a été révélé par l’accident.
Il suit de là que la prise en charge s’étend à toute la durée d’incapacité de travail.
La société [1] ne produit aucun élément de nature à renverser la présomption d’imputabilité et sera dès lors déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Par suite, la demande d’expertise sera également rejetée.
Sur les mesures accessoires :
Les dépens seront mis à la charge de la société, partie perdante, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société [1] sera condamnée à payer à la CPAM du Loiret la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, celle-ci ne la soutenant par aucun élément.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [1] de toutes ses demandes ;
Déclare opposable à la société [1] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [E] [Y] pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret à ce titre ;
Condamne la société [1] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de la société [1] ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Hugo VALLEE Laure CHASSAGNE
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