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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, soins contraints, 30 janv. 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
──────────
Minute n° : 26/00014
N° RG 26/00015 – N° Portalis DBY6-W-B7K-EBQ3
Du : 30 Janvier 2026
ORDONNANCE DE POURSUITE D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION DU DÉLAI LÉGAL
Rendue le 30 janvier 2026
(Article L.3211-12-1du code de la santé publique)
Nous, Ariane SIMON, vice-présidente au Tribunal judiciaire de Coutances, assistée de Pascal MARIOTTI, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, dans l’affaire concernant :
REQUÉRANT
FONDATION DU BON SAUVEUR DE LA MANCHE
[Adresse 3]
non comparant
PERSONNE HOSPITALISÉE
Madame [L] [J] épouse [U]
née le 25 Janvier 1986 à [Localité 4]
[Adresse 1]
comparante et assistée de Me Béatrice LEGEAY, avocat au barreau de Coutances-Avranches, commis d’office
TIERS A L’ORIGINE DE LA DEMANDE DE SOINS
Madame [E] [J]
[Adresse 2]
non comparant
Vu la requête enregistrée le 26 Janvier 2026 présentée par Monsieur le directeur du Centre hospitalier de la Fondation Bon Sauveur (site de [Localité 8]) aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [L] [J] épouse [U] ;
Vu l’avis médical du Docteur [X], médecin psychiatre, établi le 26 janvier 2026, indiquant que l’état mental de Madame [L] [J] épouse [U] ne fait pas obstacle à sa comparution ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, tel qu’issu du Décret 2014-897 du 15 août 2014, la personne est avisée qu’elle sera assistée d’un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office par le juge le cas échéant ou qu’elle sera représentée par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa de l’article L 3211-12-2 ;
Attendu que Madame [L] [J] épouse [U] a fait savoir qu’elle souhaitait être assistée d’un avocat désigné d’office ;
Vu les réquisitions écrites du représentant du Ministère Public concluant au maintien de la mesure ;
Vu les observations de l’avocat, à l’audience publique de ce jour ;
Vu le procès-verbal de débat contradictoire en date du 30 Janvier 2026 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, il appartient au juge de vérifier la régularité de la procédure et de statuer sur le bien-fondé de la poursuite de l’hospitalisation.
Sur la régularité de la procédure :
La régularité de la procédure est contestée à deux égards.
Il est indiqué tout d’abord que le certificat médical des 72 heures ne répond pas aux critères de caractérisation d’un risque d’intégrité physique à la personne qui serait exigé par l’article L3212-3 du code de la santé publique.
Mais ce certificat n’est pas visé en tant que tel dans cette disposition qui évoque seulement la nécessité d’un risque lors de l’admission et en tout état de cause, le psychiatre évoque un “raisonnement morbide” qui se laisse entrevoir un risque pour la santé de la patiente.
Ce premier moyen sera donc rejeté.
Le second moyen, quant à lui, se réfère à l’exigence d’une demande manuscrite lors de l’admission d’un patient à la demande d’un tiers au termes de l’article R3212–1 du code de la santé publique.
Toutefois, rien n’indique que cette formalité soit préscrite à peine de nullité.
Par ailleurs, la demande est régulièrement signée.
En conséquence, ce second moyen sera lui aussi rejeté.
Sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète :
Le 20 janvier 2026, Madame [E] [J] a sollicité, en sa qualité de soeur, l’admission en soins psychiatriques de Madame [F] [U] née [J] afin de lui permettre de bénéficier de soins en urgence.
Le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé « FONDATION BON SAUVEUR de la MANCHE » a accédé à sa demande aux termes de la décision susvisée.
Selon le certificat médical de demande de prise en charge établi le même jour, Madame [U] présentait, lors de son examen, des éléments délirants de persécution, évoquant notamment avoir été victime de plusieurs tentatives d’homicide de la part d’une mafia algérienne.
Au visa des dispositions de l’article L3212-3 du Code de la santé publique et au regard de l’urgence et du risque grave d’atteinte à son intégrité, le médecin préconisait l’hospitalisation complète afin que des soins immédiats soient dispensés, assortis d’une surveillance médicale constante.
Le certificat de 24 heures établi le 21 janvier 2026 relatait que la patiente n’avait pas conscience de ses troubles et refusait toute augmentation de traitement.
Le certificat des 72 heures rédigé le 23 janvier suivant soulignait que l’alliance thérapeutique était toujours fragile.
L’avis médical motivé rendu dans le délai de 8 jours à compter de l’admission, soit le 26 janvier 2026, relevait les mêmes difficultés et évoquait un risque hétéro agressif.
Sur ce, il apparaît que les troubles de Madame [U] ne permettent pas qu’il soit mis fin à son hospitalisation complète.
En effet, une telle décision présenterait des risques importants pour sa santé au regard des avis médicaux susvisés.
L’audition à l’audience, de même que les arguments qui y ont été développés, ne permettent pas de remettre en cause l’évaluation médicale.
Il est donc établi que Madame [U] souffre de troubles qui imposent des soins et un régime de surveillance complète.
En conséquence, il convient d’ordonner le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, A. SIMON, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à Me Béatrice LEGEAY ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [L] [J] épouse [U] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; il doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel ([Courriel 6]).
Le greffier, La vice-présidente,
Notifications le 30 Janvier 2026 à :
☐ Au Directeur du Centre Hospitalier ou son délégué par envoi d’une copie certifiée conforme
☐ A l’intéressé(e) par remise d’une copie certifiée conforme par l’intermédiaire du Directeur du Centre Hospitalier
☐ A Me Béatrice LEGEAY, avocat, par remise d’une copie certifiée conforme
☐ Au représentant du Ministère Public par remise d’une copie certifiée conforme par courriel ([Courriel 7])
Avis le 30 Janvier 2026 à :
☐ Au Directeur du Centre Hospitalier ou son délégué par envoi d’une copie certifiée conforme par courriel
☐ Au tiers demandeur par transmission d’une copie certifiée conforme par lettre simple
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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