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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 14 févr. 2025, n° 24/00773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 Février 2025
N° RG 24/00773 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G4GO
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [Y]
né le 18 Février 1962 à [Localité 8] (LOIR ET CHER)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laura BUCCHIERI, avocat au barreau de BLOIS
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [H]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 10 Janvier 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le QUATORZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juin 2020, M. [P] [Y] a acquis auprès de M. [U] [H] un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT modèle 205, immatriculé [Immatriculation 6].
L’administration nationale des titres sécurisés a informé M. [Y] que son véhicule avait fait l’objet d’une opposition pour véhicule économiquement irréparable le 11 mars 2014.
Malgré des travaux de réparation effectués sur le véhicule, l’administration nationale des titres sécurisé a informé M. [P] [Y] de la nécessité d’un rapport d’expertise attestant des réparations.
Par acte en date du 30 octobre 2024, M. [Y] a fait assigner M. [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de voir ordonner une expertise et de réserver les dépens.
A l’audience du 10 janvier 2025, M. [Y] a soutenu les termes de ses écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, Me Bucchieri
M. [H] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des écritures du demandeur, notamment de la réponse de l’administration nationale des titres sécurisés du 9 janvier 2024 et des factures portant réparation du véhicule, que M. [Y] justifie d’un intérêt légitime à la mesure dès lors qu’en l’absence d’une expertise, la mention économiquement irréparable ne pourra pas être levée et le titre de circulation ne pourra ainsi pas être délivré.
La demande n’étant au surplus pas contestée, il y a lieu d’y faire droit.
Elle sera réalisée aux frais avancés de M. [Y].
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser ces dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard du défendeur, et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise au contradictoire de M. [P] [Y] et de M. [U] [H] ;
Désigne pour y procéder :
[L] [Z]
[L] [Z] SAS CAR-E, [Adresse 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 7]
Avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Procéder à l’examen du véhicule en cause et décrire son état actuel ;
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux ;
— Examiner et décrire l’état de ce véhicule ;
— Dire si le véhicule a été réparé économiquement ;
— Dire si toutes les réparations touchant à la sécurité ont bien été effectuées ;
— Dire si le véhicule a subi des transformations notables et si ses caractéristiques correspondent toujours à celles figurant sur la carte grise ;
— Dire si la voiture est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ;
— Etablir un rapport de conformité ;
— Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par M. [P] [Y] qui devra consigner la somme de 1.500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance,
étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
DIT que les dépens resteront à la charge de M. [P] [Y] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le QUATORZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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