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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 21/01220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
2
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
1
N° Minute :
N° RG 21/01220 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NOSZ
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 17 Novembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [M], demeurant 4 RUE FERDINAND FABRE – 34500 BEZIERS
non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE
Organisme CPAM HERAULT, dont le siège social est sis 29 COURS GAMBETTA – 34934 MONTPELLIER CEDEX 9
représentée par Mme [U] [J] (Agent audiencier) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Philippe GAILLARD
Assesseurs : Olivier RICOME
Eric ROGIER
assistés de Cécile CHAROT agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats.
DEBATS : en audience publique du 17 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Novembre 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [R] [M], par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 06 décembre 2021, a contesté la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la Cpam de l’Hérault ayant confirmé le refus de reconnaissance de sa maladie comme étant en rapport avec le travail.
A l’audience du 17 novembre 2025, Monsieur [R] [M] est non comparant, ni représenté et a demandé au tribunal le renvoi à une date ultérieure ayant un “rendez-vous important” qu’il ne peut pas annuler, l’accusé réception de sa convocation a été signé.
La Cpam de l’Hérault, présente à l’audience, ne requiert pas de jugement sur le fond.
SUR CE
Vu l’article 385 du Code de procédure civile ;
Attendu que selon l’article 468 du Code de procédure civile, le juge peut déclarer d’office la citation caduque si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas et que le défendeur ne requiert pas un jugement sur le fond ;
Attendu que Monsieur [R] [M] ne comparait pas à l’audience bien qu’il ait eu connaissance de la date de l’audience et qu’il n’a pas justifié auprés du tribunal d’un motif d’empêchement légitime;
Qu’en conséquence, il convient de prononcer la caducité de la demande et de constater l’extinction de l’instance en application des articles 385 et 468 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire,
Déclare caduc le recours présenté par Monsieur [R] [M] et constate l’extinction de l’instance,
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si la partie demanderesse à l’opposition fait connaître au greffe de ladite juridiction dans un délai de 15 jours, le motif légitime d’absence qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
Ainsi jugé et prononcé à Montpellier le 17 novembre 2025, la minute étant signée par Philippe Gaillard, Président, et Cécile Charot, greffière de la juridiction.
LA GREFFIERE
LE PRESIDENT
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