Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 15 avr. 2026, n° 24/02033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 4 Expéditions délivrées par LRAR aux parties et au CRRMP des Hauts-de-France le :
3 Expéditions délivrées par LS à Maître SOLOVIEFF, Maître CIUBA et Maître LEFEBVRE le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/02033 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4XY4
N° MINUTE :
Requête du :
26 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 15 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non-comparant, représenté par Maître Laurence SOLOVIEFF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.N.C. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 4] LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Décision du 07 Octobre 2026
[Adresse 4]
N° RG 24/02033 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4XY4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate, présidente de la formation de jugement
Madame [I], Assesseure salariée
Madame [E], Assesseure non salariée
assistées de Marie LEFEVRE, greffière à l’audience des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 18 Février 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2026.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 23 mai 2017, Monsieur [Q] [J], employé en qualité de réceptionniste pour le compte de la Société [1] a transmis à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] une déclaration de maladie professionnelle, faisant état d’une « dépression sévère avec délire de persécution due au harcèlement au travail et surcharge de travail».
Il a également transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 1] (ci-après « la Caisse ») le certificat médical initial établi par le Docteur [U] le 18 mai 2017 faisant état de « dépression sévère avec idées noires, projet de passage à l’acte suicidaire, troubles graves du sommeil, dévalorisation, culpabilité asthénie, anhédonie, délire de persécution justifié par un harcèlement au travail et une surcharge de travail de la part de sa hiérarchie » constaté pour la première fois le 31 août 2015.
Après étude du dossier, la Caisse a informé Monsieur [Q] [J] de la transmission de son dossier auprès d’un Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles s’agissant d’une maladie professionnelle dite « hors tableau » et avec un taux d’IPP prévisible supérieur à 25%.
Par courrier du 19 novembre 2018, la Caisse a informé l’employeur de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par son salarié après avis défavorable du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après « CRRMP »).
Monsieur [Q] [J] a été déclaré consolidé avec séquelles au 31 janvier 2020 avec un taux d’IPP de 40 %.
Monsieur [Q] [J] a contesté ce taux devant la Commission de Recours amiable puis devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris qui par jugement en date du 10 novembre 2023 a déclaré son recours irrecevable.
Par ailleurs, l’assuré a sollicité auprès de la Caisse une procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur laquelle a été refusée par ce dernier par courrier du 12 avril 2022.
Par requête du 26 avril 2024, Monsieur [Q] [J], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris afin de voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 12 novembre 2025 puis a été renvoyée à l’audience de mise en état du 18 février 2026, date à laquelle, l’ensemble des parties, représentées, se sont accordées sur la nécessité de désigner avant dire droit un second Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la désignation d’un second CRRMP
Aux termes de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la Caisse Primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce Comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du Comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
L’article R. 142-17-2 du code de la Sécurité Sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, le 23 mai 2017, Monsieur [Q] [J] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour dépression sévère avec délire de persécution due au harcèlement au travail et à une surcharge de travail qu’il a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1], accompagnée d’un certificat médical initial établi par le Docteur [U] le 18 mai 2017 faisant état d’un « dépression sévère avec idées noires, projet de passage à l’acte suicidaire, troubles graves du sommeil, dévalorisation, culpabilité asthénie, anhédonie, délire de persécution justifié par un harcèlement au travail et une surcharge de travail de la part de sa hiérarchie » constaté pour la première fois le 31 août 2015.
Par courrier du 19 novembre 2018, la Caisse a informé l’employeur de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par son salarié après avis défavorable du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après « CRRMP »).
Dès lors que l’employeur conteste le caractère professionnel de la pathologie déclarée et qu’il s’agit d’une maladie professionnelle dite Hors tableau, il convient par application des dispositions susvisées de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale de désigner, avant dire droit, pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans l’attente, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes des parties et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu avant dire droit, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DESIGNE, avant-dire droit, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région HAUTS DE FRANCE :
[Adresse 5]
[Localité 6]
Mail : [Courriel 1]
Aux fins de recueillir son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 23 mai 2017 et le travail habituel de Monsieur [Q] [J] ;
DIT que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] devra transmettre au [2] le dossier de Monsieur [Q] [J], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement et notamment :
— la déclaration de maladie professionnelle,
— le questionnaire normalisé remplis par un médecin choisi par la victime (le certificat médical initial),
— l’avis motivé du médecin du travail du ou des employeurs de la victime,
— le rapport circonstancié de l’employeur de la victime,
— les conclusions des enquêtes menées, le cas échéant, par la caisse,
— le rapport établi par les services du contrôle médical,
DIT que le [2] désigné devra se prononcer expressément et dire s’il existe un lien direct et certain entre le travail habituel de Monsieur [Q] [J] et la maladie déclarée le 23 mai 2017,
DIT que Monsieur [Q] [J] peut transmettre au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné tous documents utiles à l’analyse de son dossier par le comité, et l’invite à lui transmettre tous documents médicaux utiles ;
DIT que le [2] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal de grande instance de Paris dans le délai fixé à l’article D.461-35 du code de la sécurité sociale,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 07 octobre 2026 à 09h00, au :
Service du Contentieux Social
du Tribunal judiciaire de Paris
[Adresse 6]
DIT que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
DIT que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès réception de l’avis motivé du [2] pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
SURSOIT A STATUER sur les autres demandes des parties dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
RESERVE les dépens ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 Octobre 2026
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Appel
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé mentale ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance ·
- Etablissement public ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Protection
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Intermédiaire ·
- Hébergement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Courriel ·
- Nullité ·
- Centre hospitalier ·
- Personnes ·
- Délai
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Education ·
- Carolines ·
- Droit de visite ·
- Prestation ·
- Entretien
- Propriété privée ·
- Vente ·
- Condition suspensive ·
- Part sociale ·
- Mandat ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Cession ·
- Commission ·
- Lettre d’intention ·
- Part
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bretagne ·
- Prime ·
- Contrat d'assurance ·
- Assurance automobile ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Mutuelle ·
- Cotisations ·
- Souscription
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Dérogatoire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Sommation ·
- Île-de-france ·
- Loyers, charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Notification ·
- Maroc ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité
- Entrepreneur ·
- Malfaçon ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Défaut de conformité ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Inexecution ·
- Devis
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Protection ·
- Demande ·
- Constat ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.