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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 23 mai 2025, n° 24/02140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/02140 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KUG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 MAI 2025
MINUTE N° 25/00712
— ---------------
Nous,Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 21 Février 2025 avons mis l’affaire en délibéré le 11 avril 2025 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE (EPFIF)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0498
ET :
La société VTC ET ENTREPRENEURIAT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non-comparante, ni représentée
*******************************************
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2022, la SCI MG FERRY expose avoir consenti à la société VTC ET ENTREPRENEURIAT un bail dérogatoire portant sur des locaux situés [Adresse 2] à LA COURNEUVE (93120). Qu’il a été expressément prévu entre les parties que le bail dérogatoire prendrait fin sans qu’il soit besoin de donner congé par la seule survenance du terme le 30 mars 2023. Que suivant avenant en date du 1er avril 2023,les parties au bail ont convenu de renouveler le bail dérogatoire pour une durée d’un an à compter du 1er avril 2023, soit jusqu’au 31 mars 2024.
La SCI MG FERRY déclare avoir cédé les locaux donnés à bail à l’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF) par acte authentique en date du 12 avril 2023.
L’EPFIF indique avoir fait délivrer à la société VTC ET ENTREPRENEURIAT une sommation de payer la somme de 65 655 euros en principal au visa de la clause résolutoire insérée au bail et avoir fait sommer son preneur d’assister à un état des lieux de sortie le 17 juin 2024 afin de restituer les locaux qu’elle occupe sans droit ni titre depuis le 1er avril 2024.
Il précise que la SAS VTC ET ENTREPRENEURIAT n’a jamais donné suite à cette sommation et ne s’est pas présentée à l’état des lieux de sortie alors que selon un constat réalisé le 8 octobre 2024 puis sur requête le 27 novembre 2024, le locataire avait quitté les lieux loués sans avoir restituer les clés.
C’est dans ce contexte que L’EPFIF a, par acte d’huissier en date du 12 décembre 2024, fait assigner la SAS VTC ET ENTREPRENEURIAT aux fins de la faire expulser et de la faire condamner par provision au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 7 279,17 euros TTC et, ce, à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à la libération totale et effective des lieux sis [Adresse 2] à [Localité 4] et remise des clés, à défaut d’avoir spontanément restitué les lieux loués et d’en avoir rendu les clés à l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE ; de la faire condamner par provision au paiement de la somme de 72 950 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 15 mai 2024, en ce inclus l’indemnité d’occupation du mois de juillet 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; de la faire condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
A l’audience du 21 février 2025, L’EPFIF a confirme ses demandes dans les termes de l’assignation.
La SAS VTC ET ENTREPRENEURIAT n’a pas comparu.
MOTIFS
L’EPFIF a consenti à la SAS VTC ET ENTREPRENEURIAT un bail dérogatoire portant sur des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 4] pour une durée de 1 an à compter du 1er avril 2022. Ce bail dérogatoire a été renouvelé pour une durée de 1 an à compter du 1er avril 2023 pour arriver à son terme le 31 mars 2024.
Les parties ont expressément convenu :
d’une part que le bail prendrait fin de plein droit à son échéance contractuelle le 31 mars 2024, sans délivrance préalable d’un congé,d’autre part que la SAS VTC ET ENTREPRENEURIAT restituerait les locaux au plus tard à la date du 31 mars 2024 sans chercher à s’y maintenir.
Au vu des pièces fournies, il apparaît que la SAS VTC ET ENTREPRENEURIAT n’a pas remis les clés des locaux à la date d’échéance contractuelle, de telle sorte qu’ils n’ont jamais été régulièrement restitués. Ce maintien dans les lieux depuis le 1er avril 2024 constitue une occupation sans droit ni titre, qu’il convient de faire cesser au visa de l’article 835 du code de procédure civile en ordonnant l’expulsion du locataire défaillant.
Il convient de prévoir une indemnité d’occupation à compter du 1er avril 2024 car l’absence de remise des clés n’a pas permis au bailleur de pouvoir disposer pleienement des lieux et lui a causé ainsi préjudice.
En application de l’article 835 du Code de procédure civile alinéa 2, le juge des référés peut accorder une provision au créancier en l’absence de contestations sérieuses.
En l’espèce, la SAS VTC ET ENTREPRENEURIAT reste devoir la somme de 72 950 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté le 3 juillet 2024, en ce inclus l’indemnité d’occupation du mois de juillet 2024.
Enfin, il est inéquitable de laisser à la charge de l’EPFIF les frais qu’il a été obligé d’exposer dans le cadre de l’introduction de l’instance. Il convient de condamner la SAS VTC ET ENTREPRENEURIAT à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à lui rembourser l’ensemble des dépens de l’instance qui comprendront le coût des sommations de payer et d’assister à l’état des lieux de sorte du 3 juin 2024, celui du constat du 27 novembre 2024 réalisé sur autorisation judiciaire et celui de la présente assignation, de la signification et de l’exécution de l’ordonnance à intervenir.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la SAS VTC ET ENTREPRENEURIAT est occupante sans droit ni titre des lieux sis [Adresse 2] à [Localité 4] depuis le 1er avril 2024 ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion immédiate et sans délai de la SAS VTC ET ENTREPRENEURIAT, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux sis [Adresse 2] à [Localité 4], et ce avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
DIT que le sort des meubles et autres objets mobiliers garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE par provision la SAS VTC ET ENTREPRENEURIAT au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 7 279,17 euros TTC et, ce, à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à la libération totale et effective des lieux sis [Adresse 2] à [Localité 4] devenue effective à compter de la présente ordonnance.
CONDAMNE par provision la SAS VTC ET ENTREPRENEURIAT au paiement de la somme de 72 950 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 15 mai 2024, en ce inclus l’indemnité d’occupation du mois de juillet 2024, sauf mémoire, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SAS VTC ET ENTREPRENEURIAT à payer à l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SAS VTC ET ENTREPRENEURIAT aux entiers dépens qui comprendront le coût des sommations de payer et d’assister à l’état des lieux de sortie du 3 juin 2024, et celui de la signification de l’assignation, de la signification et de l’exécution de la présente ordonnance .
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 23 MAI 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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