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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 17 mars 2025, n° 24/04392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Cité [8]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
JUGEMENT DU 17 Mars 2025
N° RG 24/04392 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LBHY
JUGEMENT DU :
17 Mars 2025
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE exerçant sous l’enseigne GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
C/
[M] [K]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 17 Mars 2025 ;
Par Anne HERCELIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 20 Janvier 2025.
En présence de Gilles DE DESSUS-LE-MOUSTIER, magistrat à titre temporaire en formation.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 17 Mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE exerçant sous l’enseigne GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Elsa BEUCHER-FLAMENT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substituée par Me Anne-Marie QUESNEL, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [K] a souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE exerçant sous l’enseigne GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
ci-après dénommée CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE plusieurs contrats d’assurances à savoir :
Un contrat d’assurance habitation le 6 décembre 2019Un contrat d’assurance automobile « GROUPAMA CONDUIRE » le 23 octobre 2020Un second contrat d’assurance automobile « GROUPAMA CONDUIRE » le 26 novembre 2021Un contrat d’assurance complémentaire santé le 7 janvier 2021En l’absence de règlement des cotisations à compter du mois de décembre 2022, la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE a envoyé à Monsieur [M] [K] une mise en demeure en lettre recommandée avec accusé de réception le 19 avril 2023 afin d’obtenir paiement de la somme de 3 004,13 euros suivie de deux relances le 22 décembre 2023 et le 15 avril 2024, en vain.
Une requête en injonction de payer a été déposée auprès du tribunal judiciaire de Rennes lequel a fait partiellement droit à la demande de la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE par ordonnance du 4 mars 2024 à hauteur de la somme de 1 206,66 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE a assigné Monsieur [M] [K] devant le tribunal judiciaire de Rennes à l’effet de le voir condamner à lui régler les sommes suivantes :
3 004,13 euros représentant les cotisations d’assurances impayées avec capitalisation des intérêts ;1 000,00 euros au titre de la résistance abusive1 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il est également demandé au tribunal de constater la résiliation des contrats litigieux à effet au 1er juin 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025.
Lors de cette audience, la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE était représentée par son conseil et Monsieur [M] [K] bien que régulièrement assigné n’a pas comparu ni personne pour lui.
La CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE maintient ses demandes.
Elle fait valoir qu’une mise en demeure a été adressée le 19 avril 2023 à Monsieur [M] [K] rappelant les dispositions de l’article L113- 3 du code des assurances et indiquant qu’à défaut de règlement de la somme de 3 004,13 euros les garanties du contrat seraient suspendues le 23 mai 2023 et les contrats résiliés à effet au 1er juin 2023.
Elle précise que faute de paiement dans les délais impartis les contrats d’assurance ont été résiliés à compter du 1er juin 2023.
S’agissant du montant des cotisations impayées, elle soutient au visa de l’article 1103 du code civil que l’assuré est tenu de régler les primes arrêtées à leur échéance et intégralement exigibles précision faite que la cotisation est payable par fraction selon l’échéancier convenu.
Dès lors, elle estime que l’intégralité des cotisations de l’année en cours demeure due malgré la résiliation des contrats au 1er juin 2023.
Elle réclame également des dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1217 du code civil afin de réparer les conséquences de l’inexécution du contrat.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Le défendeur ne comparaissant pas et n’étant pas représenté, il sera statué par jugement par défaut conformément à l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile dès lors que la décision est en dernier ressort et que la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L113-3 du code des assurances dans sa version applicable à la date de souscription des contrats, la prime est payable au domicile de l’assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l’assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d’Etat.
A défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d’une des fractions de prime, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l’assuré.
L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Le contrat non résilié reprend pour l’avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l’assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l’objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.
Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce il est versé aux débats quatre contrats d’assurance :
Un contrat d’assurance habitation souscrit le 6 décembre 2019Un contrat d’assurance automobile « GROUPAMA CONDUIRE » souscrit le 23 octobre 2020Un second contrat d’assurance automobile « GROUPAMA CONDUIRE » souscrit le 26 novembre 2021Un contrat d’assurance complémentaire santé souscrit le 7 janvier 2021Au vu des pièces produites à la procédure, il est établi que la garantie a été suspendue 30 jours après l’envoi en date du 19 avril 2023 d’une mise en demeure en lettre recommandée informant Monsieur [M] [K] qu’à défaut de règlement les contrats seraient résiliés le 1er juin 2023.
Cette mise en demeure fixe tant la date de suspension des garanties soit le 23 mai 2023 que la date de résiliation à savoir le 1er juin 2023.
Dès lors, pendant toute la période de suspension de l’obligation par l’assureur de couverture du risque, l’assuré reste débiteur à titre de sanction du montant des primes soit en l’espèce jusqu’au 1er juin 2023.
En revanche, à la lecture de la mise en demeure, la résiliation de l’ensemble des contrats d’assurances acte juridique unilatéral était acquise au 1er juin 2023 de sorte qu’à compter de cette date Monsieur [M] [K] n’était plus tenu de payer les primes d’assurances qui se trouvaient dépourvues d’un contenu utile au sens des articles 1128 et 1163 du code civil.
Dans ces circonstances, il y a lieu de ventiler les sommes dues par Monsieur [L] [K] au 1er juin 2023 par rapport aux primes annuelles fixées au titre des différents contrats comme suit :
Contrat Habitation : prime annuelle 2023 : 210,29 soit un prime prorata temporis due de 92,24 euros.Contrat d’assurance automobile (n°0005) « Conduire » : prime annuelle 2023 : 362,77 euros soit un prime prorata temporis due de 159,07 euros.Contrat complémentaire santé active : prime annuelle 2023 : 2 199,74 euros soit un prime prorata temporis due de 964,79 eurosContrat d’assurance automobile (n° 0009) « Conduire » : prime annuelle 2023 : 231,33 euros soit un prime prorata temporis due de 101,44 euros.En conséquence Monsieur [L] [K] sera condamné à verser à la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE la somme de 1 317,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2023 date d’expédition de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée
La CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE ne rapportant pas la preuve de l’existence d’éléments caractérisant un abus de procédure ou une résistance abusive de Monsieur [M] [K], il convient de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [M] [K] succombant à l’instance supportera la charge des dépens outre la somme de 400,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Rennes, statuant publiquement par jugement par défaut rendu en premier ressort
CONSTATE la résiliation à la date du 1er juin 2023 des quatre contrats d’assurances conclus entre la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE exerçant sous la dénomination commerciale GROUPAMA LOIRE BRETAGNE et Monsieur [M] [K] à savoir :
contrat d’assurance habitation (date de souscription 6 décembre 2019)contrat d’assurance automobile « GROUPAMA CONDUIRE » (date de souscription 23 octobre 2020)contrat d’assurance automobile « GROUPAMA CONDUIRE » (date de souscription 26 novembre 2021)contrat d’assurance complémentaire santé (date de souscription 7 janvier 2021) ;CONDAMNE Monsieur [M] [K] à régler à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE exerçant sous la dénomination commerciale GROUPAMA LOIRE BRETAGNE la somme de mille trois cent dix-sept euros et cinquante-quatre centimes (1 317,54 euros) au titre des cotisations d’assurances impayées;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE exerçant sous la dénomination commerciale GROUPAMA LOIRE BRETAGNE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [M] [K] à payer à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE exerçant sous la dénomination commerciale GROUPAMA LOIRE BRETAGNE) la somme de quatre cents euros (400,00 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [K] aux dépens de l’instance ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits
LE GREFFIER LE JUGE
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