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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 24 avr. 2026, n° 26/00897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
N° RG 26/00897 – N° Portalis DB3S-W-B7K-46XB
Minute : 26/00238
Monsieur [F] [Z]
Représentant : Maître Dominique DAMO de la SELEURL JURISDEMAT AVOCAT, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 256
Madame [W] [Z]
Représentant : Maître Dominique DAMO de la SELEURL JURISDEMAT AVOCAT, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 256
C/
Madame [M] [O]
Représentant : Me Yoram KOUHANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :C1132
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 Avril 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Maître Dominique DAMO de la SELEURL JURISDEMAT AVOCAT, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Madame [W] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Dominique DAMO de la SELEURL JURISDEMAT AVOCAT, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEUR :
Madame [M] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Yoram KOUHANA, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
Audience publique du 17 Avril 2026
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026, par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 16 juin 2025, Mme [M] [O] a donné à bail à M. [F] [Z] et Mme [W] [Z] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2]. Le loyer a été fixé à la somme de 1 190 euros pour les six premiers mois de location, à 1 150 euros pour les mois suivants.
Le 22 décembre 2025, M. [F] [Z] et Mme [W] [Z] ont déclaré un sinistre auprès de leur assureur.
Le même jour, M. [F] [Z] et Mme [W] [Z] ont signalé par courriel à Mme [M] [O] la présence de moisissures, d’humidité, de fissures et de rongeurs dans les pièces du logement et leur absence d’aération suffisante. Ils l’ont invité à mettre fin aux désordres relevés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 10 janvier 2026, M. [F] [Z] et Mme [W] [Z] ont mis en demeure Mme [M] [O] d’assurer la reprise des désordres constatés.
Le 13 janvier 2026, la société Qualisin, intervenant à la demande de l’assureur de M. [F] [Z] et Mme [W] [Z], a constaté que le taux d’humidité de plusieurs murs du logement atteignait 100 % et que des fissures étaient apparentes sur les murs.
Par procès-verbal en date du 5 février 2026, M. [F] [Z] et Mme [W] [Z] ont fait constaté par commissaire de justice l’état de leur logement. Celui-ci a relevé la présence de moisissures sur plusieurs murs et équipements du logement, une importante présence d’humidité, une VMC arrêtée, un défaut d’isolation de la toiture, des fissures sur la structure extérieure, de la mousse fongique sur un sommier, des fenêtres ne se fermant pas correctement.
Par courriel du 9 février 2026, Mme [M] [O] a informé M. [F] [Z] et Mme [W] [Z] de la suspension de l’exigibilité du loyer pour le mois de février 2026, de sa volonté d’effectuer les travaux nécessaires et de les reloger pendant leur réalisation.
Le 10 février 2026, l’inspecteur de salubrité du service communal d’hygiène et de santé de la commune de [Localité 2] a identifié un risque de contact direct avec des éléments sous tension dans la salle de bain, des moisissures dans la cuisine, les chambres et la salle de bain. Il a relevé que la VMC ne fonctionnait pas lors de son passage. Il a noté que les locataires se sont opposés aux travaux et ont refusé d’échanger avec la bailleresse.
Le 13 février 2026, M. [P] [T], membre du groupe experts bâtiment, intervenant à la demande de Mme [M] [O], a constaté une présence importante de moisissures sur les murs de la quasi-totalité des pièces, et un taux d’humidité supérieur à 60 %. Il a relevé également le dysfonctionnement de la VMC et l’absence de grilles d’aération sur les ouvrants.
Le 22 février 2026, Mme [M] [O] a proposé à M. [F] [Z] et Mme [W] [Z] la réalisation de divers travaux moyennant un relogement à ses frais, du 25 février 2026 au 06 mars 2026.
Le 24 février 2026, M. [F] [Z] et Mme [W] [Z] ont fait part de leur refus.
Le 25 février 2026, Mme [M] [O] a fait constater par commissaire de justice le refus de M. [F] [Z] et Mme [W] [Z] de laisser pénétrer dans les lieux l’entreprise AMB chargée de réaliser divers travaux.
Le 9 mars 2026, Saretec France SAS, intervenant à la demande de l’assureur de M. [F] [Z] et Mme [W] [Z] a constaté la présence de fissures en façade, un risque de désordre affectant la couverture et l’isolation des fenêtres, une déformation du sol, un risque électrique, un taux d’humidité élevé et des moisissures sur les murs et les équipements. Elle a préconisé divers travaux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 8 avril 2026, Mme [M] [O] a mis en demeure M. [F] [Z] et Mme [W] [Z] de payer les loyers échus pour les mois de mars et avril 2026 et de laisser accès aux lieux pour réaliser les travaux, dans un délai de sept jours.
Par ordonnance rendue le 8 avril 2026, le juge des contentieux de la protection a autorisé M. [F] [Z] et Mme [W] [Z] à faire assigner Mme [M] [O] à l’audience du même juge statuant en référé le 17 avril 2026.
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 avril 2026, M. [F] [Z] et Mme [W] [Z] ont fait assigner Mme [M] [O] à l’audience du juge des contentieux de la protection de statuant en référé du 17 avril 2026, afin d’obtenir la réalisation de divers travaux et le paiement de dommages et intérêts à titre provisionnel.
A l’audience, M. [F] [Z], comparant, assisté, et Mme [W] [Z], comparante, représentée, soutiennent oralement le contenu de leur assignation et demandent au juge des contentieux de la protection de débouter Mme [M] [O] de ses demandes et de :
ordonner à Mme [M] [O] de réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité du logement loué aux critères de décence des logements en procédant aux travaux et mesures prescrits dans le rapport SARETEC du 9 mars 2026 sous astreinte de 100 euros par jour et en recherchant l’origine des infiltrations pour y remédier de manière efficace et durable, la réalisation de ces travaux devant être constatée par commissaire de justice, aux frais du bailleur ;
ordonner à Mme [M] [O] de les reloger temporairement dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, dans un logement de même type et adapté à leurs besoins, le temps des travaux de mise en conformité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
ordonner la suspension du paiement du loyer à compter de la décision à intervenir jusqu’à complète réalisation des travaux de mise en conformité ;
condamner Mme [M] [O] à leur verser les sommes provisionnelles de :
8 032,50 euros au titre du préjudice de jouissance ;
4 000,00 euros au titre du préjudice moral ;
639 euros au titre du préjudice financier ;
2 000 euros au titre du préjudice matériel ;
6 000 euros au titre du préjudice de santé ;
condamner Mme [M] [O] à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens de la procédure.
Pour un exposé des moyens de M. [F] [Z] et Mme [W] [Z], il convient de renvoyer à leur exploit introductif d’instance, soutenu oralement à l’audience, en application de l’article 446-1 du code civil.
Mme [M] [O], comparante, représentée, demande au juge des contentieux de la protection :
d’enjoindre à M. [F] [Z] et Mme [W] [Z] de donner accès à leur appartement pour la réalisation des travaux proposés par la société Expertise Bâtiment Indépendant le 13 février 2026 ;
lui donner acte qu’elle fera apposer un couvercle de fermeture sous la chaudière et qu’elle relogera M. [F] [Z] et Mme [W] [Z] pendant la durée des travaux à ses frais ;
débouter M. [F] [Z] et Mme [W] [Z] du surplus de leurs demandes ;
de condamner M. [F] [Z] et Mme [W] [Z] à
payer une somme de 3 570 euros au titre des loyers et charges impayés ;
reprendre le paiement des loyers et des charges ;
payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
les entiers dépens de la procédure.
Au soutien de ses demandes, elle rappelle qu’elle a proposé la réalisation des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres dès le 5 janvier 2026, soit moins de deux semaines après que ceux-ci ont été portés à sa connaissance par les locataires, qu’elle avait programmé ces travaux entre le 25 février et le 6 mars 2026, en relogeant à ses frais les locataires, que ceux-ci n’ont pas donné suite à sa proposition, qu’elle a fait constater l’impossibilité pour les entreprises de pénétrer dans les lieux par commissaire de justice. Elle ajoute que le juge ne saurait fonder sa décision sur l’expertise de la société SARETEC, lequel n’est pas indépendant mais est intervenu à la demande des locataires, que ces derniers ne sollicitent pas d’expertise judiciaire pour faire la liste des désordres et identifier les moyens de les faire cesser, que ce faisant, les travaux préconisés par l’expert appartenant au groupe Bâtiment Indépendant sont suffisants pour mettre fin aux désordres en l’état. Elle ajoute qu’en application des stipulations du contrat de bail, les loyers dus depuis le mois de février 2026 sont exigibles, que les demandes de dommages et intérêts échappent à la compétence du juge des référés, qu’en tout état de cause, les dommages subis par les locataires sont au moins en partie causés par leur comportement, en l’occurrence le défaut d’utilisation des systèmes de chauffage en hiver, à l’origine d’un pont thermique lors de l’usage de la douche et de la préparation des repas, et une aération insuffisante ce qui constitue une contestation sérieuse. Elle ajoute que la procédure intentée par les locataires est abusive dès lors qu’elle n’était pas nécessaire pour faire réaliser les travaux qu’elle se propose spontanément d’effectuer pour mettre fin aux désordres.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 835 du même code dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande de travaux, de relogement et de suspension du paiement des loyers
L’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé.
Il ressort du même article que seul un événement de force majeure est de nature à exonérer le bailleur de son obligation de délivrance d’un logement décent pendant la durée du contrat de bail (3ème Civ. 27 juin 2024, n°23-15.226).
L’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 prévoient qu’un logement décent doit comporter des menuiseries et une couverture qui assurent une protection contre les infiltrations d’eau, des équipements de production d’eau chaude conformes aux normes de sécurité, une aération suffisante qui permette le renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.
L’article 20-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l’Etat dans le département l’ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6.
Les articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation sont relatifs aux procédures administratives de traitement de l’insalubrité.
Il ne ressort d’aucune des dispositions légales précitées que la loi oblige le bailleur à assurer le relogement du locataire pendant la durée strictement nécessaire à l’exécution des travaux ordonnés en application de l’article précité de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 7, e, de la même loi dispose que le locataire est obligé de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention
Il ressort de cet article que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties (Ch. mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710).
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, M. [F] [Z] et Mme [W] [Z] justifient être locataires d’un logement situé [Adresse 2], donné à bail par Mme [M] [O].
Il ressort du rapport établi par la société Qualisin le 13 janvier 2026, du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 5 février 2026, du rapport établi par l’inspecteur du service communal d’hygiène et de santé de la commune de [Localité 2] le 10 février 2026 de la note d’expertise établie par M. [P] [T], membre du groupe experts bâtiment le 13 février 2026 et du rapport définitif établi par la société SARETEC le 9 mars 2026, dont les constats se corroborent entre eux, que :
le taux d’humidité des pièces du logement excède 60 % ;
des moisissures sont présentes sur les revêtements des murs et plafonds de l’ensemble des pièces du logement ;
la VMC installée dans le logement ne fonctionne pas ;
aucune grille d’aération n’est installée sur les ouvrants ;
le chauffe-eau ne comporte pas de cache.
Ces constats permettent d’établir, d’une part, que l’état du logement expose les locataires à un risque pour leur santé, dès lors qu’il est acquis que l’humidité excessive et la présence de moisissures accélèrent le développement d’infections bactériennes, d’autre part, que l’état du logement expose les locataires à un risque pour leur sécurité, dès lors que le chauffe-eau ne comporte pas de cache, enfin, que le logement ne présente pas de dispositifs permettant l’aération et le renouvellement de l’air de façon efficace et suffisante.
Ils établissent ainsi la violation évidente par la bailleresse de son obligation de délivrance d’un logement décent.
Si la bailleresse indique que ces désordres s’expliquent par l’utilisation insuffisante des systèmes de chauffe, elle ne le démontre pas, la seule mention de l’inspectrice de salubrité de la commune de [Localité 2] lors de son passage étant insuffisante à démontrer l’absence de fonctionnement du système de chauffage sur l’ensemble de la période, alors que les locataires produisent des factures de consommation d’électricité importante. La bailleresse n’excipe, en tout état de cause, d’aucun cas de force majeure pour échapper à ses obligations.
L’existence d’un trouble manifestement illicite est donc démontré par les locataires.
Pour mettre fin au désordre électrique, il convient de donner acte à la bailleresse que celle-ci s’engage à installer le cache manquant sur le chauffe-eau.
Pour assurer le renouvellement de l’air, il ressort des pièces précitées, et en particulier des conclusions du rapport de M. [P] [T], membre du groupe experts bâtiment le 13 février 2026, avec lesquelles la bailleresse est en accord et que les demandeurs ne contestent pas, que l’installation d’une nouvelle VMC dans l’appartement, de grilles d’aération sur les ouvrants et le détalonnage des portes doivent être ordonnés.
Pour mettre fin aux risques existant d’atteinte à la santé des locataires, il y a lieu d’ordonner la reprise des revêtements des murs et plafonds de chacune des pièces, selon les modalités fixées au dispositif.
En revanche, la déformation du revêtement de sol est mentionné exclusivement par le rapport déposé par l’entreprise SARETEC, lequel résulte de constats non contradictoires, qui ne sont corroborés par aucune des autres pièces du dossier. Ce faisant, les demandeurs échouent à démontrer que ce sol présente des désordres qui nécessitent une reprise.
Par ailleurs, il ressort des constats de la société Qualisin, du commissaire de justice et de la société SARETEC que, d’une part, des fissures sont présentes sur les façades extérieures et intérieures de l’immeuble, d’autre part, que l’isolation de la couverture paraît défectueuse, enfin qu’un défaut d’étanchéité toucherait les fenêtres et la terrasse.
Pour autant, si plusieurs de ces constats soulignent que ces désordres sont susceptibles d’être à l’origine d’infiltrations d’humidité à l’intérieur du logement, ils ne démontrent ni l’existence de ces infiltrations, ni le lien de causalité éventuel entre les désordres relevés et lesdites infiltrations. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande des locataires visant à enjoindre la bailleresse à rechercher l’origine des infiltrations pour y remédier de manière efficace et durable dès lors qu’ils succombent dans la charge de la preuve.
Il n’y a pas davantage lieu de faire droit à la demande relative au constat de la bonne exécution des travaux aux frais de la bailleresse, celle-ci relevant d’un éventuel contentieux de l’exécution.
De la même façon, il n’y a pas lieu d’ordonner à la bailleresse d’assurer le relogement des locataires pendant la durée des travaux ordonnés, aucune disposition légale ne l’y obligeant, mais de lui donner acte qu’elle s’est engagée à y procéder selon les modalités fixées au dispositif.
Il ressort des mêmes constats que l’habitabilité du local est remise en cause compte tenu du taux d’humidité et de la présence excessivement importante de moisissures. Il y a donc lieu d’ordonner la suspension du paiement des loyers pendant la durée d’exécution de travaux jusqu’à leur parfaite exécution, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
En conséquence, il sera fait droit à la demande selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article 1721 du code civil dispose qu’il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est acquis que les locataires ont démontré la violation évidente par la bailleresse de son obligation de délivrance d’un logement décent, laquelle est contractuelle.
Il ressort des paragraphes précédents que la jouissance du local est remise en cause compte tenu du taux d’humidité et de la présence excessivement importante de moisissures. Ils évaluent ce préjudice à 75 % de la valeur locative du bien, en l’occurrence 1 150 euros, qui est en cohérence avec l’étendue des désordres constatés.
Les locataires échouent à rapporter la preuve de l’existence de ces désordres avant le 22 décembre 2025, date à laquelle ils en ont fait la déclaration auprès de leur assureur et en ont informé la bailleresse. Ils reconnaissent avoir cessé de régler les loyers à compter du mois de février 2026.
Ce faisant, ils ne justifient pouvoir exciper l’indemnisation d’un préjudice de jouissance qu’entre le 22 décembre 2025 et le 31 janvier 2026.
Au regard de ces éléments,il convient de leur attribuer, souverainement, une provision de 750 euros à ce titre.
En revanche, l’existence d’une faute extracontractuelle à l’origine des préjudices moral, financier, matériel et de santé apparaît sérieusement contestable, dès lors que les relations des parties relèvent d’un rapport locatif contractuelle. Aucune somme provisionnelle ne sera donc allouée à ce titre.
En conséquence, une somme provisionnelle de 750 euros sera attribuée en indemnisation du préjudice de jouissance.
Sur le rejet de la demande reconventionnelle en paiement des loyers
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. Cette obligation résulte également de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989
L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, il ressort des paragraphes précédents que l’habitabilité du local est remise en cause compte tenu, notamment, du taux d’humidité et de la présence excessivement importante de moisissures.
L’existence de ces désordres est démontrée depuis le 22 décembre 2025, date à laquelle les locataires en ont fait la déclaration auprès de leur assurer et en ont informé la bailleresse.
Les locataires excipent de l’état du logement pour justifier avoir cessé de régler les loyers appelés à compter du mois de février 2026, s’étant toujours conformés à leurs obligations jusqu’alors.
Par courriel du 9 février 2026, la bailleresse a d’ailleurs elle-même consenti à une franchise de loyer pour le mois de février 2026.
Or, le bien-fondé de l’exception d’inexécution excipée par les locataires dépend de la caractérisation précise du caractère impropre du logement à l’usage d’habitation du fait des désordres constatés, laquelle échappe à la compétence du juge des référés.
Aussi, il convient de constater que les locataires élèvent une contestation sérieuse quant à l’existence de l’obligation du créancier.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande en paiement d’une somme de 3 570 euros.
Sur le rejet de la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, dès lors que les demandes principales sont accueillies, même partiellement, la procédure intentée par les locataires ne saurait être regardée comme abusive.
Par ailleurs, et contrairement à ce qu’elle a indiqué à l’audience, la bailleresse ne justifie pas avoir proposé d’autres travaux que l’installation d’une VMC fonctionnelle dans le logement, aucune des pièces fournies à la cause ne faisant état de sa volonté d’assurer la reprise des revêtements des murs et plafonds atteints par l’humidité et les moisissures.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 1 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
AU PRINCIPAL, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra ;
VU LA CONTESTATION SÉRIEUSE :
DIT N’Y AVOIR LIEU A RÉFÉRÉ sur la demande principale en paiement des sommes provisionnelles de :
4 000,00 euros au titre du préjudice moral ;
639 euros au titre du préjudice financier ;
2 000 euros au titre du préjudice matériel ;
6 000 euros au titre du préjudice de santé ;
DIT N’Y AVOIR LIEU A RÉFÉRÉ sur la demande principale tendant à enjoindre à Mme [M] [O] de rechercher l’origine des infiltrations et y remédier de manière durable ;
DIT N’Y AVOIR LIEU A RÉFÉRÉ sur la demande principale relative au constat de la bonne exécution des travaux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU A RÉFÉRÉ sur la demande principale tendant à ordonner à Mme [M] [O] d’assurer le relogement de M. [F] [Z] et Mme [W] [Z] ;
DIT N’Y AVOIR LIEU A RÉFÉRÉ sur la demande reconventionnelle en paiement d’une somme de 3 570 euros au titre de l’arriéré des loyers ;
DIT N’Y AVOIR LIEU A RÉFÉRÉ sur la demande reconventionnelle en paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DES À PRÉSENT, SUR LE SURPLUS, VU LE TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE, L’URGENCE ET L’ABSENCE DE CONTESTATION SÉRIEUSE :
CONDAMNE Mme [M] [O], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de tard, pour une durée initiale de 60 jours, à effectuer les travaux suivants dans le local à usage d’habitation situé [Adresse 2] :
installation d’une VMC permettant une circulation de l’air dans l’ensemble des pièces du logement ;
installation de grilles d’aération sur l’ensemble des ouvrants du logement ;
détalonnage de l’ensemble des portes intérieures du logement ;
reprise des revêtements des murs et des plafonds de l’ensemble des pièces du logement, y compris les combles, selon les règles de l’art, pour faire disparaître les moisissures ;
DONNE ACTE à Mme [M] [O] qu’elle fera apposer un couvercle de fermeture sous la chaudière du logement situé [Adresse 2] ;
ENJOINT à M. [F] [Z] et Mme [W] [Z] de permettre à Mme [M] [O] de réaliser les travaux précités dans le logement situé [Adresse 2] sous réserve d’une notification préalable de travaux en application de l’article 7, e), de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, réalisée au moins 5 jours francs à l’avance ;
ORDONNE jusqu’à parfaite réalisation des travaux définis ci-dessus la suspension du paiement des loyers et des charges à compter de la signification de la décision à intervenir ;
ORDONNE la transmission de la présente décision au préfet de Seine-Saint-Denis ;
DONNE ACTE à Mme [M] [O] de son engagement d’assurer le relogement, à ses frais, de M. [F] [Z] et Mme [W] [Z] pendant la durée des travaux ordonnés ci-dessus ;
CONDAMNE Mme [M] [O] à verser à M. [F] [Z] et Mme [W] [Z] une somme provisionnelle de 500 euros en indemnisation du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Mme [M] [O] à verser à M. [F] [Z] et Mme [W] [Z] une somme provisionnelle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [M] [O] de sa demande en paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [O] au paiement des dépens de la procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et ordonné à Bobigny, le 24 avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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